Division de la Presse et de l'Information


COMMUNIQUE DE PRESSE N. 87/02

25 octobre 2002

Arrêts du Tribunal dans les affaires T-5/02 et T-80/02

Tetra Laval BV / Commission

LE TRIBUNAL ANNULE LA DÉCISION DE LA COMMISSION INTERDISANT LA CONCENTRATION ENTRE TETRA LAVAL ET SIDEL AINSI QUE CELLE ORDONNANT EN CONSEQUENCE LEUR SÉPARATION

L'analyse économique des conséquences anticoncurrentielles immédiates et des effets de conglomérat ainsi que les comportements prévisibles des sociétés en cause sont fondés sur des preuves insuffisamment rapportées et procèdent d'un certain nombre d'erreurs de raisonnement. En revanche, l'argument de Tetra Laval tiré d'une violation du droit d'accès au dossier est rejeté.

Le Tribunal de première instance, statuant en procédure accélérée, rend, dans un délai de neuf mois, deux arrêts relatifs aux recours déposés par le groupe Tetra Laval BV, leader mondial dans le domaine des emballages en carton. Ces recours portent, d'une part, sur le veto de la Commission à la fusion de la filiale française du groupe Tetra Laval avec la société française Sidel, principalement active dans la conception et la production d'équipements et de bouteilles en plastique polyéthylène téréphtalate (PET) et, d'autre part, sur une seconde décision de la Commission ordonnant en conséquence la séparation des deux sociétés.

L'opération de concentration en cause concerne le secteur industriel de l'emballage des liquides alimentaires. Elle pourrait avoir, selon la Commission, des incidences dommageables sur la concurrence dans plusieurs marchés: celui de certaines machines d'emballage en PET, sur lequel Sidel détient une position prééminente; celui des machines de production et des emballages en carton aseptique, sur lequel Tetra Laval détient une position dominante, et celui du PEHD (un plastique constitué à base de polyéthylène à haute densité) et des machines qui fabriquent les conditionnements dans ce matériau.

Dans l'arrêt annulant la première décision, le Tribunal juge que, contrairement à ce que soutenait Tetra Laval, aucune violation du droit d'accès au dossier n'a été commise par la Commission.
En revanche, sur le fond, le Tribunal accueille les moyens de Tetra Laval.

Il considère, tout d'abord, que les conséquences anticoncurentielles de l'opération de concentration ont été surestimées sur les marchés identifiés par la Commission, pour autant que celle-ci justifie, au moins en partie, son veto par des effets horizontaux (le contrôle des équipements PET par l'entité fusionnée) et verticaux ( risque de création d'une structure verticale intégrée) résultant immédiatement de la concentration.

Le Tribunal se prononce, ensuite, sur l'analyse des effets de conglomérat, c'est-à-dire sur les effets résultant du regroupement d'entreprises actives pour l'essentiel sur des marchés différents (carton et PET) et qui ne sont pas en concurrence directe.

Au soutien de ce qui est la justification essentielle de l'interdiction décidée par la Commission, celle-ci prétend qu'il ne peut pas être exclu que des répercussions anticoncurrentielles soient induites, à l'avenir, par la fusion. Elle appuie son argumentation sur, respectivement, l'effet de levier, l'élimination de la concurrence potentielle et le renforcement de la position concurrentielle de l'entité nouvellement constituée.

À cet égard, si le Tribunal légitime la possibilité pour la Commission d'examiner les effets de conglomérat engendrés par une nouvelle structure lors de l'appréciation de la compatibilité d'une fusion, il ne partage toutefois pas les conclusions auxquelles aboutit la Commission dans cette affaire.

À propos de l'effet de levier, la Commission part du postulat que les chevauchements actuels des marchés en cause tendront, à plus ou moins long terme, à se confirmer de sorte que Tetra Laval, forte de sa position dominante sur le marché du carton, exhortera probablement certains de ses clients actuels à basculer, pour autant qu'ils le souhaitent, vers l'emballage en PET moyennant des équipements produits par Sidel. Le Tribunal retient que, en principe, la mise en oeuvre de la concentration pourrait permettre d'exercer un tel effet de levier, mais il estime que la Commission ne démontre pas que la nouvelle entité sera incitée à utiliser cette possibilité.

Il réfute, entre autres, ses projections de forte croissance du marché du PET, ne serait-ce que parce que le segment des produits laitiers liquides (PLL) les infirme, et parce que ses analyses sur les jus de fruits sont trop incomplètes pour étayer l'affirmation d'un remplacement des contenants actuels en verre par d'autres conditionnements en PET plutôt qu'en carton ou en PEHD. Le Tribunal estime que la Commission ne fournit pas davantage d'éléments convaincants dans son examen des modes potentiels d'exercice de l'effet de levier qui, exercés, selon la Commission, depuis les marchés du carton aseptique, conduiraient, d'ici à 2005, à la création en faveur de la nouvelle entité d'une position dominante, sur les différents marchés d'équipements PET. Pour les machines dites SBM 1 à forte capacité où Sidel est particulièrement prééminente, la décision de la Commission est entachée de divers manques d'analyse (notamment sur la bière et les jus), d'erreurs de raisonnements relatives à la marginalisation des concurrents et des intermédiaires (les convertisseurs).

Relativement à l'élimination de la concurrence potentielle sur les marchés du carton aseptique, constituée par les entreprises actives sur les marchés d'équipements PET, le Tribunal estime que les preuves ne sont pas suffisantes pour justifier la conclusion de la Commission selon laquelle la position dominante de Tetra Laval se trouvera renforcée.

Le renforcement de la position globale de l'entité issue de la concentration n'étant pas un élément du raisonnement dissociable de l'analyse de l'effet de levier et de l'élimination de la concurrence potentielle, il est écarté par le Tribunal compte tenu des conclusions auxquelles il est déjà parvenu .

Pour ce qui est de l'affaire T-80/02, qui concerne la seconde décision de la Commission imposant la séparation de Tetra Laval et de Sidel, décision ayant pour base légale la décision relative à l'interdiction de la fusion, l'annulation de cette dernière entraîne par voie de conséquence l'annulation de la seconde décision qui se trouve privée de fondement.

Rappel: un pourvoi, limité aux questions de droit peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de sa notification.



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    1 Machines “Stretch Blow Moulding ”i.e d'étirage, de soufflage et de moulage utilisées dans la production des bouteilles PET.