Relèvent de la compétence exclusive externe de la Communauté
certains aspects relatifs à la fixation de tarifs sur les liaisons intracommunautaires,
applicables aux transporteurs non communautaires ainsi que les engagements en
matière de systèmes informatisés de réservation.
Le traité CE comporte des dispositions spéciales pour le
transport attribuant au Conseil des pouvoirs spécifiques qui lui ont permis
d'adopter trois paquets réglementaires (en 1987, 1990 et 1992)
tendant à assurer la libre prestation de services de transport aérien
communautaire et la libre concurrence à l'intérieur de la Communauté.
Le paquet adopté en 1992 comprend trois règlements relatifs:
.
à l'octroi par les États membres des licences
d'exploitation relatives aux transporteurs aériens établies dans la
Communauté;
.
à l'accès des transporteurs aériens communautaires
aux liaisons intracommunautaires; et
.
à la fixation des tarifs aériens sur les liaisons
intracommunautaires.
Ce paquet est complété notamment par deux autres règlements
de 1989 et 1993 touchant:
.
aux systèmes informatisés de réservation
(SIR)
.
à l'allocation des créneaux horaires.
Depuis le début des années 90, la Commission a demandé au Conseil
de la mandater pour négocier un accord avec les États-Unis en matière
de transport aérien, en vue de remplacer les accords bilatéraux précédemment
conclus avec quelques États européens qui n'étaient pas membres
à cette époque de la Communauté. Elle a obtenu un mandat restreint
pour négocier avec les États-Unis, qui n'a pas abouti à un accord
entre la Communauté et les États-Unis.
Cependant, les État-Unis se sont engagés à partir de1995 dans
des accords bilatéraux du type ciel ouvertavec un certain nombre
d'États membres dans le but de faciliter, notamment, le libre accès
à toutes les routes, l'octroi des droits illimités de route et de
trafic, la fixation des prix selon un système dit de double désapprobation
et la possibilité de partage de codes.
La Commission a introduit des recours contre sept États membres (le Danemark,
la Suède, la Finlande, la Belgique, le Luxembourg, l'Autriche et l'Allemagne)
signataires des accords dits ciel ouvert ainsi qu'un recours intenté
contre le Royaume-Uni1. La Commission leur reproche notamment en
signant les dits accords:
i)
d'avoir violé la compétence externe de la
Communauté ; en effet, seule cette dernière serait compétente
pour conclure un tel accord (à noter que ce grief n'a pas été
formulé à l'encontre du Royaume-Uni) et
ii)
d'avoir contrevenu aux dispositions du Traité en
matière de droit d'établissement en permettant aux États-Unis
de refuser les droits de trafic sur leur propre espace aérien aux transporteurs
aériens désignés par l'État membre partie à un accord,
si une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif
du transporteur n'appartiennent pas à cet État membre ou à des
ressortissants de cet État (clause relative à la propriété
et au contrôle des compagnies aériennes).
Sur la violation de la compétence externe de la Communauté
En ce qui concerne le transport aérien, le Traité prévoit un
pouvoir d'action de la Communauté subordonné à une décision
préalable du Conseil. Cette disposition n'établit pas à elle
seule une compétence communautaire externe en matière de transport
aérien permettant aux institutions communautaires de conclure des accords
internationaux qui engagent la Communauté. Il n'y a donc pas une compétence
externe explicite de la Communauté à cet égard.
La Cour rappelle cependant, que la compétence de la Communauté pour
conclure des accords internationaux peut résulter de manière implicite
du Traité.Tel serait le cas lorsque la reconnaissance d'une compétence
externe à la Communauté est nécessaire pour que celle-cipuisse
exercer utilement sa compétence interne (non encore exercée).La Cour
constate qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une situation où la compétence
interne ne pouvait être exercée qu'en même temps que la compétence
externe, car le Conseil a pu adopter le troisième paquet sans
que nécessairement un accord ait été conclu avec les États-Unis
en matière de transport aérien.
Ensuite, la Cour suivant le droit fil de sa jurisprudence, relève que
lorsque la Communauté a instauré des règles communes, les États
membres ne sont plus compétents pour s'engager avec les pays tiers, si
ces engagements affectent les règles communes et que seule la Communauté
est en droit d'assumer les dits engagements. Tel est le cas lorsque les engagements
internationaux relèvent du domaine d'application des règles communes
ou à tout le moins d'un domaine déjà couvert en grande partie
par de telles règles ou lorsque la Communauté a inclus dans ses actes
législatifs internes des clauses relatives aux ressortissants, en l'occurrence
les transporteurs aériens, des pays tiers.
C'est au cas par cas que la Cour va alors analyser la portée des règlements
invoqués.
Tout d'abord, la Cour analyse la portée des règlements
relatifs à l'octroi par les États membres des licences d'exploitation
relatives aux transporteurs aériens établis dans la Communauté
et l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intracommunautaires
pour constater que les accords bilatéraux ne relèvent pas d'un
domaine déjà couvert par ces règlements, car ils comportent
des règles destinées aux transporteurs aériens américains.
En conséquence, ces règlements, ne sont pas susceptibles de fonder
une compétence externe de la Communauté.
Par contre, la Cour constate que certaines des dispositions relatives à
la fixation des tarifs aériens sur les liaisons intracommunautaires, ainsi
que celles relatives aux systèmes informatisés de réservation
et à l'allocation de créneaux horaires contenues dans les autres règlements
mentionnés s'appliquent aux transporteurs aériens de pays tiers
. La Communauté dispose donc en ce cas d'une compétence exclusive
externe. La Cour relève toutefois que la Commission n'a pas établi
que des accords bilatéraux en cause comportent des engagements en matière
de créneaux horaires.
Dans ces conditions, la Cour déclare que le Danemark, la Suède,
la Finlande, la Belgique, le Luxembourg, l'Autriche et l'Allemagne ont violé
la compétence externe de la Communauté en ce qui concerne les règles
communautaires relatives à la fixation des tarifs aériens sur les
liaisons intracommunautaires et aux systèmes informatisés de réservation
(SIR).
Sur la violation du droit d'établissement
La Cour constate que, selon la clause relative à la propriété
et au contrôle des compagnies aériennes, les États-Unis ont,
en principe, l'obligation d'accorder les droits prévus par les accords
aux transporteurs contrôlés par l'État membre avec lequel ils
ont conclu l'accord et la possibilité de refuser ces droits aux transporteurs
contrôlés par d'autres États membres établis dans cet État
membre. Il s'agit d'une discrimination qui empêche les transporteurs
aériens des autres États membres de bénéficier du traitement
national dans l'État membre d'accueil ce qui est interdit par les règles
communautaires relatives au droit d'établissement.
Par ailleurs, cette clause ne saurait être justifiée par des motifs
d'ordre ou de sécurité publique, étant donné qu'il n'existe
aucun lien direct entre une telle menace et la discrimination généralisée
à l'égard des compagnies aériennes communautaires.
Dès lors, la clause relative à la propriété et au
contrôle des compagnies aériennes insérée dans les
accords bilatéraux signés entre les États-Unis et le
Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Belgique, le Luxembourg,
l'Autriche et l'Allemagne est contraire aux règles en matière
de droit d'établissement.
Langues disponibles : toutes Pour le texte intégral des arrêts, veuillez consulter notre
page Internet www.curia.eu.int
aux alentours de 15 heures ce jour. Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie
Mosca-Bischoff Des images de l'audience sont disponibles sur Europe by Satellite
Commission Européenne, Service de Presse et d'Information, L -
2920 Luxembourg, tél: (352) 4301 35177, fax (352) 4301 35249, |
1 À l'égard du Royaume -Uni, la situation est partiellement différente. La Commission attaque l'accord bilatéral signé en 1977 (Bermuda II) entre ce pays et les États-Unis, dans lequel il y aurait des dispositions contraires au droit communautaire en ce qui concerne le droit d'établissement.