COMMUNIQUE DE PRESSE n. 92/02
14 novembre 2002
Arrêt de la Cour dans l'affaire C-435/00
Geha Naftiliaki EPE e.a. contre NPDD Limeniko Tameio Dodekanisou
e Elliniko Dimosio
LES TRANSPORTS MARITIMES ENTRE RHODES ET LA TURQUIE NE PEUVENT ÊTRE
SOUMIS À DES CONDITIONS PLUS RIGOUREUSES QUE CEUX DESSERVANT RHODES ET
LES AUTRES PORTS GRECS OU CEUX D'AUTRES ÉTATS MEMBRES
Une différenciation doit être justifiée par des particularités
objectives des coûts des services portuaires ou du traitement des passagers.
En août 1996, la caisse portuaire du Dodécanèse a constaté
un défaut de paiement de droits portuaires et le Tribunal administratif
de Rhodes a été saisi de la question.
La loi grecque impose des droits portuaires en faveur de l'organisme public
qui exploite le port, perçus par les agences maritimes et de tourisme,
à charge de tous les passagers embarqués dans un port grec et différents
selon la destination du navire. Ces droits consistent en une majoration proportionnelle
au prix du billet ou en une somme fixe. Ils sont indépendants de la nationalité
des passagers ou du pavillon battu par les navires. Ils sont plus élevés
pour les passagers dont le port d'arrivée n'est pas un port grec.
Le Tribunal administratif de Rhodes s'est adressé à la Cour de justice
des C.E. en demandant
si le règlement communautaire de 1986 qui applique le principe de la libre
prestation des services aux transports maritimes entre les États membres
et les États membres et les Pays tiers autorise
*
une restriction aux prestations de services de transport
maritime entre États membres et pays tiers par une loi nationale
*
une différence des droits portuaires pour les passagers
à destination d'un pays tiers
*
un calcul des droits portuaires en fonction de la distance
ou de la situation géographique du port pour des trajets à destination
de ports de pays tiers.
La caisse portuaire du Dodécanèse
a affirmé que ces droits portuaires sont à la charge non des
sociétés de transport maritime mais des voyageurs et que, en conséquence,
ils n'entrent pas dans le champ d'application du règlement sur les services
de transports maritimes. Elle a soutenu que ces droits sont destinés à
couvrir les dépenses de construction et d'entretien des installations portuaires
ainsi que l'offre de services portuaires en général.
La Cour relève
tout d'abord que la majoration des droits portuaires établie par la
loi grecque affecte directement et automatiquement le prix du trajet, de
sorte que la différenciation des droits supportés par les passagers
affecte nécessairement le coût du trajet lui-même.
Elle considère en outre que la caisse portuaire du Dodécanèse
n'a pas démontré que les frais effectifs des passages diffèrent
selon les destinations, dans les mêmes proportions que les droits portuaires
vers l'Europe ou vers la Turquie et, par conséquent, qu'ils sont justifiés
objectivement, notamment par l'offre aux passagers de services différents
selon les trajets.
Or, le règlement de 1986
a appliqué aux transports maritimes entre États membres le principe
de la libre prestation des services et l'a étendu aux liaisons
entre un État membre et un pays tiers.
En vertu de ce principe, le
règlement s'oppose à des droits portuaires différents entre les
liaisons internes et intracommunautaires et celles avec un pays tiers, sans
une justification objective.
Ainsi, des différenciations tarifaires selon la destination, sans corrélation
avec les différences de coût des services portuaires, constituent
une restriction à la libre prestation des services qui n'est pas objectivement
justifiée et sont, par là, incompatibles avec le règlement de
1986.
Il s'en suit que les transports maritimes entre Rhodes et la Turquie ne
peuvent être soumis à des conditions plus rigoureuses que celles
auxquelles sont assujettis les services maritimes entre Rhodes et les autres
ports grecs ou ceux d'autres États membres.
Langues disponibles : français, italien, allemand, anglais, grec,
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aux alentours de 15 heures ce jour. Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff tél. (352) 4303 3205 fax (352) 4303 2034 |