Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n. 92/02

14 novembre 2002

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-435/00

Geha Naftiliaki EPE e.a. contre NPDD Limeniko Tameio Dodekanisou e Elliniko Dimosio

LES TRANSPORTS MARITIMES ENTRE RHODES ET LA TURQUIE NE PEUVENT ÊTRE SOUMIS À DES CONDITIONS PLUS RIGOUREUSES QUE CEUX DESSERVANT RHODES ET LES AUTRES PORTS GRECS OU CEUX D'AUTRES ÉTATS MEMBRES

Une différenciation doit être justifiée par des particularités objectives des coûts des services portuaires ou du traitement des passagers.

Geha Naftiliaki EPE, Total Scope NE et la copropriété de navires de MM. Charalambis e. a. sont des armateurs qui avec leurs trois navires effectuent des trajets au départ du port de Rhodes à destination de la Turquie et proposent le retour dans la même journée. Ils ont transporté, en juin 1996, 4 067 passagers d'un jour et 3 703 passagers en transit.

En août 1996, la caisse portuaire du Dodécanèse a constaté un défaut de paiement de droits portuaires et le Tribunal administratif de Rhodes a été saisi de la question.

La loi grecque impose des droits portuaires en faveur de l'organisme public qui exploite le port, perçus par les agences maritimes et de tourisme, à charge de tous les passagers embarqués dans un port grec et différents selon la destination du navire. Ces droits consistent en une majoration proportionnelle au prix du billet ou en une somme fixe. Ils sont indépendants de la nationalité des passagers ou du pavillon battu par les navires. Ils sont plus élevés pour les passagers dont le port d'arrivée n'est pas un port grec.

Le Tribunal administratif de Rhodes s'est adressé à la Cour de justice des C.E. en demandant si le règlement communautaire de 1986 qui applique le principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre les États membres et les États membres et les Pays tiers autorise

*     une restriction aux prestations de services de transport maritime entre États membres et pays tiers par une loi nationale
*     une différence des droits portuaires pour les passagers à destination d'un pays tiers
*     un calcul des droits portuaires en fonction de la distance ou de la situation géographique du port pour des trajets à destination de ports de pays tiers.

        La caisse portuaire du Dodécanèse a affirmé que ces droits portuaires sont à la charge non des
sociétés de transport maritime mais des voyageurs et que, en conséquence, ils n'entrent pas dans le champ d'application du règlement sur les services de transports maritimes. Elle a soutenu que ces droits sont destinés à couvrir les dépenses de construction et d'entretien des installations portuaires ainsi que l'offre de services portuaires en général.

        La Cour relève tout d'abord que la majoration des droits portuaires établie par la loi grecque affecte directement et automatiquement le prix du trajet, de sorte que la différenciation des droits supportés par les passagers affecte nécessairement le coût du trajet lui-même.

Elle considère en outre que la caisse portuaire du Dodécanèse n'a pas démontré que les frais effectifs des passages diffèrent selon les destinations, dans les mêmes proportions que les droits portuaires vers l'Europe ou vers la Turquie et, par conséquent, qu'ils sont justifiés objectivement, notamment par l'offre aux passagers de services différents selon les trajets.

        Or, le règlement de 1986 a appliqué aux transports maritimes entre États membres le principe de la libre prestation des services et l'a étendu aux liaisons entre un État membre et un pays tiers.

        En vertu de ce principe, le règlement s'oppose à des droits portuaires différents entre les liaisons internes et intracommunautaires et celles avec un pays tiers, sans une justification objective.

Ainsi, des différenciations tarifaires selon la destination, sans corrélation avec les différences de coût des services portuaires, constituent une restriction à la libre prestation des services qui n'est pas objectivement justifiée et sont, par là, incompatibles avec le règlement de 1986.

Il s'en suit que les transports maritimes entre Rhodes et la Turquie ne peuvent être soumis à des conditions plus rigoureuses que celles auxquelles sont assujettis les services maritimes entre Rhodes et les autres ports grecs ou ceux d'autres États membres.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles : français, italien, allemand, anglais, grec, espagnol.

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int 
aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
tél. (352) 4303 3205
fax (352) 4303 2034