Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n. 98/02

10 décembre 2002

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-29/99

Commission des Communautés Européennes contre Conseil de l'Union Européenne

LA COUR ANNULE PARTIELLEMENT LA DÉCLARATION D'ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE ( CEEA OU EURATOM) À LA CONVENTION SUR LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE EN VUE DE L'ETENDUE DE COMPÉTENCES DE LA CEEA DANS CETTE MATIÈRE

Le Conseil aurait dû mentionner dans la déclaration l'ensemble des compétences de la CEEA dans les domaines qui sont couverts par la convention

La convention sur la sûreté nucléaire a été adoptée en 1994 dans le cadre d'une conférence diplomatique convoquée par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ratifiée aussi par tous les États membres, elle est entrée en vigueur en 1996. Ses objectifs sont, notamment: l'établissement d'un haut niveau de sûreté nucléaire dans le monde entier et des défenses efficaces contre les risques radiologiques dans les installations nucléaires, et la prévention des accidents radiologiques. La convention impose aux organisations internationales qui en font partie de communiquer au dépositaire quelles sont leurs compétences dans le domaine de la convention même.

Dans le cadre du traité CEEA, le Conseil a adopté en 1998 une décision approuvant l'adhésion à la convention sur la sûreté nucléaire.

La Commission a demandé à la Cour de justice l'annulation partielle de cette décision dans la mesure où celle-ci n'énonce pas l'ensemble des compétences de la CEEA dans les domaines couverts par la convention.

La Cour relève que lorsque le Conseil approuve, conformément à l'article 101 du traité CEEA, l'adhésion à une convention internationale sans aucune réserve, il doit respecter les conditions prévues par cette même convention pour une telle adhésion. Dans le cadre de la convention sur la sûreté nucléaire, le Conseil doit communiquer au dépositaire une déclaration de compétences complète.

Étant donné que le traité CEEA ne contient pas un titre relatif aux installations de production d'énergie nucléaire, la Cour souligne que la solution du litige dépend de l'interprétation des dispositions du traité CEEA relatives à la protection sanitaire.


La Cour rappelle que ces dispositions ont été déjà interprétées d'une manière large, afin de leur donner un effet utile. La Cour conclut qu'il ne convient pas d'opérer une séparation artificielle entre la protection sanitaire de la population et la sûreté des sources de radiations ionisantes
.

A la lumière de ce constat, la Cour analyse si les domaines couverts par la convention sont inclus - au moins en partie - dans les compétences de l'Euratom.

La Cour considère que dans les domaines concernant:

*    l'établissement d'un cadre législatif et réglementaire pour régir la sûreté des installations nucléaires;

*    les mesures relatives à l'évaluation et à la vérification de la sûreté;        

*    l'organisation pour les cas d'urgence;

*    le choix du site d'une installation nucléaire; et

*    la conception, construction et exploitation d'installations nucléaires,

l'Euratom possède des compétences
qui découlent du traité. Celles-ci auraient dû être mentionnées dans la déclaration jointe à la décision du Conseil par laquelle il a approuvé l'adhésion de la CEEA à la convention.

En conséquence, la Cour annule la déclaration du Conseil dans la mesure où les articles de la convention pour lesquels l'Euratom possède une compétence ne sont pas mentionnés dans la déclaration d'adhésion.

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