COMMUNIQUE DE PRESSE n. 98/02
Commission des Communautés Européennes contre Conseil de l'Union Européenne
LA COUR ANNULE PARTIELLEMENT LA DÉCLARATION D'ADHÉSION DE LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE ( CEEA OU EURATOM) À
LA CONVENTION SUR LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE EN VUE DE L'ETENDUE DE
COMPÉTENCES DE LA CEEA DANS CETTE MATIÈRE
Le Conseil aurait dû mentionner dans la déclaration l'ensemble des compétences de la CEEA dans
les domaines qui sont couverts par la convention
Dans le cadre du traité CEEA, le Conseil a adopté en 1998 une décision approuvant l'adhésion à la
convention sur la sûreté nucléaire.
La Commission a demandé à la Cour de justice l'annulation partielle de cette décision dans la mesure où
celle-ci n'énonce pas l'ensemble des compétences de la CEEA dans les domaines couverts par la
convention.
La Cour relève que lorsque le Conseil approuve, conformément à l'article 101 du traité CEEA, l'adhésion
à une convention internationale sans aucune réserve, il doit respecter les conditions prévues par cette
même convention pour une telle adhésion. Dans le cadre de la convention sur la sûreté nucléaire, le
Conseil doit communiquer au dépositaire une déclaration de compétences complète.
Étant donné que le traité CEEA ne contient pas un titre relatif aux installations de production d'énergie
nucléaire, la Cour souligne que la solution du litige dépend de l'interprétation des dispositions du
traité CEEA relatives à la protection sanitaire.
La Cour rappelle que ces dispositions ont été déjà interprétées d'une manière large, afin de leur
donner un effet utile. La Cour conclut qu'il ne convient pas d'opérer une séparation artificielle
entre la protection sanitaire de la population et la sûreté des sources de radiations ionisantes.
A la lumière de ce constat, la Cour analyse si les domaines couverts par la convention sont inclus - au
moins en partie - dans les compétences de l'Euratom.
La Cour considère que dans les domaines concernant:
* l'établissement d'un cadre législatif et réglementaire pour régir la sûreté des installations
nucléaires;
* les mesures relatives à l'évaluation et à la vérification de la sûreté;
* l'organisation pour les cas d'urgence;
* le choix du site d'une installation nucléaire; et
* la conception, construction et exploitation d'installations nucléaires,
l'Euratom possède des compétences qui découlent du traité. Celles-ci auraient dû être
mentionnées dans la déclaration jointe à la décision du Conseil par laquelle il a approuvé l'adhésion
de la CEEA à la convention.
En conséquence, la Cour annule la déclaration du Conseil dans la mesure où les articles de la
convention pour lesquels l'Euratom possède une compétence ne sont pas mentionnés dans la
déclaration d'adhésion.
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