Division de la Presse et de l'Information

INFORMATION POUR LA PRESSE N. 57/02

25 juin 2002

British American Tobacco Investments et Imperial Tobacco

le 2 juillet 2002 à 9 h 30

Plaidoiries dans l'affaire C-491/01



Ce recours préjudiciel émane de la High Court of Justice et concerne la validité de la nouvelle directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, de juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation (étiquetage) et de vente des produits du tabac (JO L 194, p. 26).

    
    Le contexte

Pour mémoire, nous vous rappelons que la Cour de justice a, par deux arrêts, annulé la précédente directive de 1998 (98/43/CE) qui réglementait la publicité directe et indirecte pour les produits du tabac de même que le parrainage de manifestations en faveur des produits du tabac (voir les affaires C-376/98 : un recours en annulation introduit par la République fédérale d'Allemagne et C-74/99 : une question préjudicielle adressée par la High Court of Justice, dans le cadre d'une action introduite au Royaume-Uni par un certain nombre de producteurs de tabac (Imperial Tobacco e.a.). Elle a estimé le législateur communautaire n'avait pas de compétence pour adopter ce texte au titre des dispositions relatives à la mise en place du marché intérieur, au droit d'établissement et à libre prestation de services ( voir aussi notre communiqué de presse N. 72 année 2000).

Le Conseil et le Parlement ont adopté le 5 juin 2001 une directive relative à la publicité en faveur des produits du tabac afin de :
"    refondre la directive 89/622 du Conseil (concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière d'étiquetage des produits du tabac ainsi que l'interdiction de certains tabac à usage oral)
"    et celle de 1990 (90/239 fixant les limites maximales en matière de goudrons des cigarettes)
"    en adaptant et en complétant certaines de leurs dispositions.


    Les faits

British American Tobacco Investments Ltd, Imperial Tobacco Ltd et leurs filiales fabriquent des produits du tabac au Royaume-Uni. Elles ont saisi la High Court le 3 septembre 2001 d'une demande en vue d'être autorisées à agir en révision judiciaire de *l'intention et/ou l'obligation du gouvernement du Royaume-Uni de transposer la directive, soulevant dans leur demande sept moyens tendant à démontrer l'invalidité de la directive. Le défendeur dans cette instance est le Secretary of State for Health.

La High Court a accordé cette autorisation et, à l'issue d'une audience, a décidé par ordonnance du 6 décembre 2001 de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

1)    La directive 2001/37/CE est-elle en tout ou en partie invalide ?
    
2)    En cas de réponse négative à la première question, l'article 7 de la directive intitulé " Désignations du produit " portant sur " [l'interdiction] d'utiliser, sur l'emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres, à compter du 30 septembre 2003 " s'applique-t-il seulement aux produits du tabac commercialisés dans la Communauté européenne ou également aux produits du tabac emballés dans la Communauté européenne et destinés à être exportés vers des États tiers?

Par ordonnance du 26 février 2002, la High Court a autorisé l'un des plus grands fabricants mondiaux de cigarettes, Japan Tobacco Inc. Et sa filiale JT International SA à intervenir dans la procédure au principal, afin de leur permettre de présenter des observations écrites devant la Cour. Devant la High Court, Japan Tobacco a précisé que ses griefs portaient simplement sur l'article 7 de la directive et en particulier sur les moyens déjà invoqués par British American Tobacco Investments Ltd , Imperial Tobacco Ltd et leurs filiales.

NB : Dans la Communauté européenne, JT International SA fabrique des cigarettes dans son usine située en Allemagne et elle poursuit ses activités commerciales de distribution de cigarettes dans les quinze États membres. Japan Tobacco Inc. est le propriétaire de la marque commerciale et JT International SA est le titulaire exclusif de la licence de la marque commerciale *MILD SEVEN+, la deuxième plus grande marque de cigarettes au monde. Japan Tobacco estime que l'article 7 de la directive, dans la mesure où il serait interprété comme une disposition s'appliquant aux marques commerciales établies, l'empêchera de jouir ou de faire usage, dans la Communauté, de la propriété intellectuelle de la marque commerciale MILD SEVEN, ce qui portera un préjudice grave à la valeur de cette marque dans le monde entier.

Dix États membres ont présenté leur position sur le sujet dont l'Allemagne qui avait introduit un recours contre cette même directive de 2001 rejeté le mois dernier.

NB' : Le 17 mai 2002, par voie d'ordonnance la Cour de justice a rejeté comme manifestement irrecevable le recours formé par l'Allemagne contre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne parce qu'elle avait dépassé (d'un jour) le délai total imparti pour l'introduction du recours. (Affaire C-406/01 voir notre communiqué N.47/02)


Pour information nous vous rappelons d'autres affaires pendantes et rendues relatives au domaine du tabac:

            1)    Affaire portant sur le même objet que les remarques formulées lors l'affaire précédemment citée

Affaire T-223/01 Japan Tobacco Inc. et JT International SA contre Conseil de l'Union européenne et Parlement européen .Dépôt de la requête : 20/09/01

            2)    Les affaires portant sur la décisions de la Commission, du 7 septembre 2000, rejetant implicitement la demande introduite par British American Tobacco afin d'obtenir l'accès à certains documents scientifiques concernant les travaux préparatoires de la proposition de directive de 2001 (COM/99/594 final)

Affaire T-311/00 : British American Tobacco (Investments) contre Conseil de l'Union européenne et Parlement européen. .Dépôt de la requête : 28/09/00
Affaire T-4/00 : British American Tobacco international (holding) contre Commission. Ordonnance de radiation le 20/03/2000
Affaire T-41/00 : British American Tobacco international (holding) BV contre Commission. Ordonnance d'irrecevabilité rendue le 30/04/2001
Affaire T-111/00 : British American Tobacco (Investments) contre Commission. Arrêt rendu le 10/10/2001

    3)    Les affaires touchant, selon la Commission, à la contrebande de cigarettes au sein de         l'Union :

Affaire T-377/00 : Philip Morris International Inc contre Commission .Dépôt de la requête : 19/12/2000
Affaire T-379/00 : Reynolds Tobacco e.a. contre Commission. Dépôt de la requête : 20/12/2000
Affaire T-380/00 : Japan Tobacco Inc. contre Commission. Dépôt de la requête : 20/12/2000
Affaire T-260/01 : Reynolds et autres contre Commission. Dépôt de la requête 15/10/2001
Affaire T-272/01: Philip Morris International Inc. contre Commission. Dépôt de la requête 15/10/2001

Plusieurs fabricants de cigarettes soupçonnés par la Commission de contrebande au sein de l'Union ont, devant le Tribunal de première instance, attaqué un communiqué de presse de la Commission dans lequel elle déclarait son intention de former un recours auprès des juridictions américaines en indemnité afin d'obtenir une compensation des pertes financières subies par l'Union ainsi qu'une injonction du juge visant à faire cesser la contrebande.

Dans cette affaire, l' audience se tiendra le 2 juillet 2002, à 9 h 30, en séance plénière. Un rapport d'audience rédigé dans la langue de procédure (l'anglais) sera mis à disposition.

Si vous souhaitez y assister, merci de bien vouloir renvoyer le formulaire ci-joint par télécopie avant le lundi 1er juillet 2002 à midi à la Division de la presse et de l'information de la Cour de justice - numéro de télécopie: 00352 4303 2034

Document non officiel à l'usage des médias qui n'engage pas la Cour de
justice.

Une salle de presse dotée d'équipements de bureaux sera prévue

Veuillez noter:

.      que l'utilisation de téléphones portables ou d'autres appareils électroniques sonores est interdite pendant l'audience ;

.     qu'il est demandé au public de demeurer silencieux et assis jusqu'à la fin de l'audience ou de la cérémonie ;

.     que, les prises de vue et films ne sont autorisés qu'en tout début d'audience (installation du Président et des parties, prononcé des arrêts et lecture des conclusions);

.     que l'utilisation de flashes ou d'autres systèmes d'éclairage supplémentaire n'est pas autorisée

.     que si de très nombreux photographes et cameramen manifestent leur intérêt, un "pool" peut être constitué par la Division de la Presse et de l'Information;

.     qu'il n'est pas permis aux photographes et cameramen de se déplacer dans la salle d'audience pour prendre des photos ;

.     qu'il est demandé à la presse d'utiliser l'entrée du bâtiment Thomas More, Boulevard Konrad Adenauer.



A L'USAGE DES MEDIAS

Accréditation à envoyer par fax avant le 1er juillet 2002, 12 heures
au numéro: +352-4303 2034

Concerne : Plaidoiries dans l'affaire C-491/01 : British American Tobacco Investments et Imperial Tobacco

Personne de référence: Madame Sophie Mosca-Bischoff
Tél. 00 352 4303 3205

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En principe, votre demande est acceptée sauf avis contraire de la Cour.