Division de la Presse et de l'Information
INFORMATION POUR LA PRESSE n°74/02
18 septembre 2002
Audience du mardi 24 septembre 2002 dans l'affaire C-236/01
Monsanto Agricoltura Italia e.a. contre Presidenza del Consiglio dei Ministri
e.a.
A la suite de deux décisions de 1998 de la Commission, concernant la
mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (sur
la base de la directive 90/220 du Conseil), la France et le Royaume -Uni ont
autorisé la mise sur le marché par certaines société de
graines de maïs génétiquement modifié. Il s'agissait notamment
de la lignée Bt-11 (pour la résistance aux insectes) et MON 810 (pour
une tolérance accrue à un herbicide). La procédure d'autorisation
adoptée était une procédure dite simplifiée.
En Italie, le Gouvernement italien, a adopté, le 4 août 2000 un
décret par lequel la commercialisation et l'utilisation de ces produits
transgéniques étaient suspendues en application d'un règlement
du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments et nouveaux
ingrédients alimentaires. Ce dernier confère aux États membres
et à la Commission ce pouvoir, dans le cas où, à la suite de
nouvelles informations ou d'une reévaluation des informations existantes
il y a raison d'estimer que l'usage d'un aliment ou d'un ingrédient présente
des risques pour la santé humaine ou pour l'environnement.
Les sociétés mentionnées ont donc introduit un recours devant
le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (TAR) contre la Présidence
du Conseil des Ministres, le Conseil des Ministres et son Président et
différentes autres autorités italiennes, tendant à l'annulation
du décret et à la réparation du préjudice qu'elles prétendent
avoir subi.
Le TAR s'est adressé à la Cour de justice pour lui demander de juger
de la validité de la procédure simplifiée et de vérifier
si elle est conforme aux principes de précaution, de proportionnalité
et du caractère raisonnable.
Compte tenu des risques potentiels, le juge italien met en cause le bien-fondé
de cette procédure qui n'exige pas une évaluation complète de
l'innocuité des aliments et ingrédients alimentaires au regard desrisques
qu'ils comportent pour la santé humaine et pour l'environnement et qui
n'implique pas une participation des États membres et de leurs organismes
scientifiques.
Une telle procédure simplifiée, ciblant uniquement les exigences
de célérité et de simplification de l'action administrative,
conduit - selon le juge italien - à mettre sur le marché des aliments
ou des ingrédients alimentaires pour lesquels on ne dispose pas d'informations
quant aux incidences sur la santé.
L'audience dans l'affaire décrite se tiendront le mardi 24 septembre à
10 h 30
devant la formation plénière de la Cour de justice des Communautés
européennes
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