Division de la Presse et de l'Information

INFORMATION POUR LA PRESSE n°74/02

18 septembre 2002

Audience du mardi 24 septembre 2002 dans l'affaire C-236/01

Monsanto Agricoltura Italia e.a. contre Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a.

Les sociétés Monsanto Agricoltura Italia Spa, Monsanto Europe SA, Syngenta Seeds SpA, Syngenta Seeds AG, Pioneer Hi Bred Italia Srl, Pioneer Overseas Corporation sont actives dans le domaine de la biotechnologie agroalimentaire.

A la suite de deux décisions de 1998 de la Commission, concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (sur la base de la directive 90/220 du Conseil), la France et le Royaume -Uni ont autorisé la mise sur le marché par certaines société de graines de maïs génétiquement modifié. Il s'agissait notamment de la lignée Bt-11 (pour la résistance aux insectes) et MON 810 (pour une tolérance accrue à un herbicide). La procédure d'autorisation adoptée était une procédure dite “simplifiée”.

En Italie, le Gouvernement italien, a adopté, le 4 août 2000 un décret par lequel la commercialisation et l'utilisation de ces produits transgéniques étaient suspendues en application d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires. Ce dernier confère aux États membres et à la Commission ce pouvoir, dans le cas où, à la suite de nouvelles informations ou d'une reévaluation des informations existantes il y a raison d'estimer que l'usage d'un aliment ou d'un ingrédient présente des risques pour la santé humaine ou pour l'environnement.

Les sociétés mentionnées ont donc introduit un recours devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (TAR) contre la Présidence du Conseil des Ministres, le Conseil des Ministres et son Président et différentes autres autorités italiennes, tendant à l'annulation du décret et à la réparation du préjudice qu'elles prétendent avoir subi.

Le TAR s'est adressé à la Cour de justice pour lui demander de juger de la validité de la procédure simplifiée et de vérifier si elle est conforme aux principes de précaution, de proportionnalité et du caractère raisonnable.

Compte tenu des risques potentiels, le juge italien met en cause le bien-fondé de cette procédure qui n'exige pas une évaluation complète de l'innocuité des aliments et ingrédients alimentaires au regard desrisques qu'ils comportent pour la santé humaine et pour l'environnement et qui n'implique pas une participation des États membres et de leurs organismes scientifiques.

Une telle procédure simplifiée, ciblant uniquement les exigences de célérité et de simplification de l'action administrative, conduit - selon le juge italien - à mettre sur le marché des aliments ou des ingrédients alimentaires pour lesquels on ne dispose pas d'informations quant aux incidences sur la santé.


L'audience dans l'affaire décrite se tiendront le mardi 24 septembre à 10 h 30
devant la formation plénière de la Cour de justice des Communautés européennes

***

Le 24 septembre, le rapport d'audience dans l'affaire sera disponible (dans langue de procédure: italien).

Merci de nous retourner le coupon ci-joint pour obtenir une accréditation.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles : italien, anglais, français ,allemand, espagnol.

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Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
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Une salle de presse dotée d'équipements de bureaux sera prévue

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*qu'il n'est pas permis aux photographes et cameramen de se déplacer dans la salle d'audience pour prendre des photos ;

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