Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE N.02 /03
15 janvier 2003
Arrêt du Tribunal de Première Instance dans les affaires jointes T-377/00, T-379/00, T-380/00,
T-260/01 et T-272/01
Philip Morris, Reynolds et Japan Tobacco contre Commission
La Communauté a allégué la participation de ces sociétés à un système de contrebande visant à
introduire et à distribuer des cigarettes sur le territoire de la Communauté et a réclamé la réparation
d'un préjudice consistant, principalement, en la perte de droits de douane et de la TVA qui auraient été
versés en cas d'importation légale.
Déboutée de ses demandes, la Commission et dix Etats membres ont introduit, en août 2001, une nouvelle
action fondée sur d'autres bases juridiques. Celle-ci ayant également été rejetée, au motif que les
juridictions des Etats-Unis s'abstiennent de mettre à exécution les lois fiscales étrangères, la Commission
a interjeté appel devant la United States Court of Appeals for the Second Circuit.
Les producteurs de cigarettes ont demandé au Tribunal de Première Instance des Communautés
Européennes l' annulation des décisions de la Commission d'intenter les actions devant la Cour
fédérale. Huit Etats membres ainsi que le Parlement européen sont intervenus dans cette procédure au
soutien de la Commission.
Dans son arrêt, le Tribunal rappelle tout d'abord que seules des mesures qui produisent des effets
juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d'un justiciable, en modifiant de façon
caractérisée sa situation juridique, peuvent faire l'objet d'un recours en annulation.
Est-ce-que les décisions de saisir la Cour fédérale produisent de tels effets juridiques à l'égard
des producteurs de cigarettes?
Le Tribunal affirme que la décision d'introduire un recours juridictionnel ne modifie pas, par
elle-même, la situation juridique litigieuse. Seules les décisions des juridictions américaines sur
les actions civiles introduites par la Commission pourront déterminer de manière définitive les
obligations des parties. Les décisions de saisir ces juridictions ne sauraient donc être considérées
comme attaquables.
Il conclut toutefois que le principe de la nécessité d'une protection juridictionnelle effective
n'est pas atteint par le rejet des présents recours en annulation puisque les producteurs de
cigarettes ne sont pas privés de l'accès au juge européen. En effet, un comportement qui n'est
pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation peut néanmoins, dans certaines
conditions, engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté Européenne et la
possibilité d'agir devant le juge communautaire pour obtenir la réparation d'un préjudice
causé par un tel comportement, prévue par le Traité, reste ouverte.
Par son arrêt rendu aujourd'hui, le Tribunal rejette comme irrecevables les recours de
Philip Morris, Reynolds et Japan Tobacco.
Ces producteurs de cigarettes ne peuvent donc pas empêcher la poursuite des actions introduites
par la Communauté devant les juridictions des États-Unis. Il appartiendra à ces dernières de
décider si ces actions auront du succès.
N.B.: Les huit Etats membres qui sont intervenus au soutien de la Commission dans la procédure
devant le TPI sont l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce
et les Pays-Bas.
Rappel: un pourvoi, limité aux questions de droit peut être formé devant la Cour de justice
des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans les deux mois
à compter de sa notification.
Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme. S. Mosca-Bischoff,
Tel.: (352) 43 03 3205; Fax: (352) 43 03 2034.
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