Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE n. 03/03

16 janvier 2003

Arrêts de la Cour dans les affaires C-12/00 et C-14/00

Commission contre Espagne et Italie
    

L'ESPAGNE ET L'ITALIE SONT CONDAMNÉES POUR INTERDIRE LA COMMERCIALISATION SOUS LA DÉNOMINATION “CHOCOLAT” DES PRODUITS CONTENANT DES MATIÈRES GRASSES VÉGÉTALES AUTRES QUE LE BEURRE DE CACAO

L'addition de ces matières grasses ne change pas la nature du produit et l'indication dans l'étiquetage de leur présence suffirait pour assurer une information correcte des consommateurs

Le chocolat fabriqué au Danemark, en Irlande, au Portugal, en Suède, en Finlande et au Royaume-Uni respecte la teneur minimale en beurre de cacao établie par une directive de 19731, mais contient des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao jusqu'à 5% du poids total. Pour cette raison, l'Espagne et l'Italie, contrairement à tous les autres États membres, interdisent la commercialisation de ces produits sous la dénomination “chocolat”, leur imposant la dénomination “succédanés de chocolat”.

La Commission soutient que la directive de 1973 permet la fabrication et la commercialisation des produits de chocolat contenant des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao. À son avis, l'obligation de commercialiser ces produits en Espagne et en Italie comme “succédanés du chocolat” entraîne donc un obstacle à la libre circulation de marchandises garantie par le traité CE.


En revanche, l'Espagne et l'Italie estiment que la directive de 1973 a réglé définitivement la question des produits qui peuvent être vendus sous la dénomination “chocolat” et que les produits contenant des telles matières grasses végétales n'y sont pas compris. Leurs réglementations seraient justifiées par la protection des consommateurs.


La Cour relève tout d'abord que la directive de 1973 vise à fixer des règles communes afin d'assurer la libre circulation des produits de chocolat à l'intérieur de la Communauté. Toutefois, en ce qui concerne l'utilisation de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao dans ces produits, le législateur s'est borné à établir un régime provisoire.

En particulier, la directive prévoit expressément la possibilité pour les États membres de maintenir les législations nationales admettant ou interdisant l'addition de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao dans les produits fabriqués sur leur territoire. Mais la Cour rappelle que les États membres ne doivent pas introduire des conditions contraires au principe de la libre circulation des marchandises.
            
La Cour estime que l'obligation de changer la dénomination de vente des produits concernés en “succédanés de chocolat” peut contraindre les opérateurs à supporter des frais supplémentaires de conditionnement et, en tout état de cause, avoir une influence négative sur la perception de ces produits par les consommateurs. Il en résulteraient ainsi des entraves à la libre circulation des marchandises.

Néanmoins, la Cour rappelle que des telles restrictions pourraient être justifiées par des exigences relatives notamment à la protection des consommateurs à condition qu'elles soient indistinctement
applicables aux produits nationaux et aux produits importés ainsi que proportionnées à l'objectif
poursuivi.

La Cour a déjà distingué entre deux situations:

.    le produit a subi une modification substantielle du point de vue de sa composition qui le rend différent des marchandises connues sous cette dénomination; et

.    le produit a subi des modifications de moindre importance et, alors, un étiquetage adéquat peut suffire pour fournir les renseignements nécessaires au consommateur.

La Cour constate que, selon la directive de 1973, l'élément caractéristique de tout produit portant la dénomination “chocolat” est la présence de certaines teneurs minimales en cacao et en beurre de cacao. L'addition de matières grasses végétales n'a pas pour effet de changer substantiellement la nature de ces produits. En conséquence, un étiquetage adéquat qui informe de la présence de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao suffirait pour assurer l'information et donc la protection des consommateurs.

Dans ces conditions, la Cour considère que les réglementations espagnole et italienne sont disproportionnées et violent le principe de la libre circulation de marchandises.

NB:     La directive 2000/36, qui n'entrera en vigueur qu'en août 2003, contient des dispositions qui autorisent l'addition d'autres matières grasses végétales que le beurre de cacao jusqu'à 5% au maximum. (96 du C-12/00)



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    1Directive 73/241, relative aux produits de cacao et chocolat destinés à l'alimentation humaine.