COMMUNIQUE DE PRESSE n. 03/03
Commission contre Espagne et Italie
L'ESPAGNE ET L'ITALIE SONT CONDAMNÉES POUR INTERDIRE LA
COMMERCIALISATION SOUS LA DÉNOMINATION CHOCOLAT DES PRODUITS
CONTENANT DES MATIÈRES GRASSES VÉGÉTALES AUTRES QUE LE BEURRE DE
CACAO
L'addition de ces matières grasses ne change pas la nature du produit et l'indication dans
l'étiquetage de leur présence suffirait pour assurer une information correcte des consommateurs
La Commission soutient que la directive de 1973 permet la fabrication et la commercialisation des
produits de chocolat contenant des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao. À son avis,
l'obligation de commercialiser ces produits en Espagne et en Italie comme succédanés du chocolat
entraîne donc un obstacle à la libre circulation de marchandises garantie par le traité CE.
La Cour relève tout d'abord que la directive de 1973 vise à fixer des règles communes afin d'assurer
la libre circulation des produits de chocolat à l'intérieur de la Communauté. Toutefois, en ce qui
concerne l'utilisation de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao dans ces produits, le
législateur s'est borné à établir un régime provisoire.
En particulier, la directive prévoit expressément la possibilité pour les États membres de
maintenir les législations nationales admettant ou interdisant l'addition de matières grasses
végétales autres que le beurre de cacao dans les produits fabriqués sur leur territoire. Mais la Cour
rappelle que les États membres ne doivent pas introduire des conditions contraires au principe
de la libre circulation des marchandises.
La Cour estime que l'obligation de changer la dénomination de vente des produits concernés en
succédanés de chocolat peut contraindre les opérateurs à supporter des frais supplémentaires de
conditionnement et, en tout état de cause, avoir une influence négative sur la perception de ces produits
par les consommateurs. Il en résulteraient ainsi des entraves à la libre circulation des marchandises.
Néanmoins, la Cour rappelle que des telles restrictions pourraient être justifiées par des exigences
relatives notamment à la protection des consommateurs à condition qu'elles soient indistinctement
applicables aux produits nationaux et aux produits importés ainsi que proportionnées à l'objectif
poursuivi.
La Cour a déjà distingué entre deux situations:
. le produit a subi une modification substantielle du point de vue de sa composition qui le rend différent
des marchandises connues sous cette dénomination; et
. le produit a subi des modifications de moindre importance et, alors, un étiquetage adéquat peut suffire
pour fournir les renseignements nécessaires au consommateur.
La Cour constate que, selon la directive de 1973, l'élément caractéristique de tout produit
portant la dénomination chocolat est la présence de certaines teneurs minimales en cacao et
en beurre de cacao. L'addition de matières grasses végétales n'a pas pour effet de changer
substantiellement la nature de ces produits. En conséquence, un étiquetage adéquat qui informe
de la présence de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao suffirait pour assurer
l'information et donc la protection des consommateurs.
Dans ces conditions, la Cour considère que les réglementations espagnole et italienne sont
disproportionnées et violent le principe de la libre circulation de marchandises.
NB: La directive 2000/36, qui n'entrera en vigueur qu'en août 2003, contient des dispositions qui
autorisent l'addition d'autres matières grasses végétales que le beurre de cacao jusqu'à 5% au
maximum. (96 du C-12/00)
Langues disponibles :DE/FR/EN/ES/IT
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aux alentours de 15 heures ce jour.
Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
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1Directive 73/241, relative aux produits de cacao et chocolat destinés à l'alimentation humaine.