Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N. 04 /03

16 janvier 2003

Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-388/01

Commission contre Italie

                     LA COUR CONDAMNE L'ITALIE POUR AVOIR RÉSERVÉ DES TARIFS PLUS AVANTAGEUX POUR L'ACCÈS AUX INSTALLATIONS CULTURELLES COMMUNALES OU DÉCENTRALISÉES AUX SEULS RESSORTISSANTS ITALIENS OU AUX PERSONNES RÉSIDANT DANS LES COLLECTIVITÉS LOCALES QUI LES GÈRENT

Même si la réglementation relève de la compétence exclusive des régions, le seul responsable du respect des obligations communautaires reste l'Etat.


A la suite de plaintes au sujet de discriminations fondées sur la nationalité ou la résidence pour l'accès aux musées italiens, la Commission a effectué des enquêtes aux termes desquelles elle a conclu que le régime tarifaire préférentiel applicable aux personnes âgées de plus de 60 ou 65 ans pour l'entrée de différents musées italiens comportait effectivement des discriminations.

Conformément à la procédure dite “en manquement” prévue par le traité, la Commission a adressé une mise en demeure à l'Italie de se mettre en conformité avec le principe de non discrimination. Le gouvernement a alors informé la Commission d'une modification imminente de sa législation visant à étendre à tous les citoyens européens de 60 ou 65 ans et plus la gratuité d'entrée dans les musées italiens. Cette mesure était jusqu'alors réservée aux seuls citoyens italiens ou à certains résidents.

Cette modification ne concernait que les musées nationaux et pas les musées et monuments communaux(dont les ceux de Florence, Padoue, Trévise et Venise). La Commission a donc décidé d'introduire le présent recours.

Dans son arrêt, la Cour rappelle qu' une réglementation nationale relative à l'accès aux musées d'un Etat membre qui comporte une discrimination au détriment des seuls touristes étrangers est interdite. Par ailleurs, l'égalité de traitement prévue par le traité prohibe toutes les formes de discriminations, même dissimulées, qui, par application de critères différents de distinction, aboutissent au même résultat. Dans la présente affaire, la mesureitalienne prévoit une distinction de traitement fondée sur le critère de la résidence qui joue principalement au détriment de ressortissants d'autres Etats membres, du fait que les non- résidents sont en général des non nationaux

L'Italie n'a pas contesté cette discrimination mais a essayé de se justifier.

Tout d'abord, elle a invoqué des considérations d'intérêt général tenant à des critères d'ordre économique et fiscal: d'une part, elle a mis en avant les coûts engendrés par la gestion des biens culturels et d'autre part, elle a soutenu que ces avantages constituaient la contrepartie du paiement des impôts par lesquels ces résidents participent à la gestion des sites concernés.

Selon la Cour de justice, en premier lieu, les arguments de nature purement économiques ne peuvent pas être acceptés. En second lieu, il n'existe pas de lien direct entre une quelconque imposition à la charge des résidents italiens et l'application de tarifs préférentiels pour l'accès aux musées et aux monuments en question.

Par ailleurs, le gouvernement italien a avancé l'argument selon lequel les réglementations qui ont institué les avantages tarifaires litigieux ne relèvent pas de sa compétence mais de celle des collectivités locales.

Les juges communautaires n'admettent pas cette justification. En effet, un Etat membre est seul responsable à l'égard de la Communauté du respect des obligations communautaires.

Ainsi, la Cour déclare que l'Italie a violé les principes de libre prestation de service et de non discrimination du droit communautaire en réservant des avantages tarifaires discriminatoires pour l'accès aux installations culturelles au profit d'une certaine catégorie de personnes (les ressortissants italiens ou les personnes de de plus de 60 ou 65 ans résidant sur le territoire des collectivités gérant les activités en question).



                    

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles : français, anglais, allemand, italien

Pour le texte intégral des arrêts, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int  aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter Sophie Mosca-Bischoff
tél. (352) 43 03 3205
fax (352) 43 03 2034.