Division Presse et Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N1 05/03

23 janvier 2003

Arrêt de la Cour dans l=Affaire C-57/01

Makedoniko Metro contre Elliniko Dimosio

DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX, UNE LOI NATIONALE PEUT INTERDIRE LA MODIFICATION DE LA COMPOSITION D= UN GROUPEMENT D= ENTREPRENEURS, APRÈS LA SOUMISSION DES OFFRES

Pour le groupement exclu, doivent rester ouvertes les voies de recours, efficaces et rapides, prévues par les normes communautaires




L'État hellénique a lancé un appel international à la concurrence portant sur l'étude, la construction, l'auto-financement et l'exploitation de l'ouvrage *Métro de Thessalonique+, pour un budget de 65 000 000 000 GRD et a choisi une forme de procédure restreinte.

À l'issue de la phase de présélection des candidats, huit groupements d'entrepreneurs, parmi lesquels Makedoniko Metro et le groupement d'entrepreneurs Thessaloniki Metro ont été autorisés à soumissionner.

Il résultait des avis de marché que, pour la phase de soumission des offres, un groupement d'entrepreneurs présélectionné pouvait s'élargir à de nouveaux membres mais seulement jusqu'au moment fixé pour le dépôt des offres des soumissionnaires.

Au moment de la présélection, Makedoniko Metro avait pour membres les sociétés Michaniki, EdiStraEdilizia Stradale SpA, Fidel SpA et TeknocenterCentro Servizi Administrativi Srl. Lors de la deuxième phase de la procédure (soumission des offres) et jusqu=au moment d=être désigné adjudicataire provisoire, la société AEG Westinghouse Transport Systems GmbH s=est rajoutée au groupement Makedoniko Metro.

Sa composition a ensuite encore continué à varier (comprenant également des sociétés allemandes et belges).

En raison de différences substantielles entre les positions adoptées par Makedoniko Metro et les prescriptions imposées pour le marché, le ministre de l(environnement, de l=aménagement du territoire et des travaux publics a mis fin aux négociations entre l'État hellénique et Makedoniko Metro et a invité le concurrent Thessaloniki Metro à entamer des négociations avec lui.

La Cour administrative d=appel d=Athènes, saisie par Makedoniko Metro pour obtenir la réparation financière des dommages subis à la suite de la décision de l=administration, s=est adressée à la Cour de justice par la voie de procédure de renvoi préjudiciel.

La question principale posée consiste à déterminer si la directive de 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux permet une réglementation nationale interdisant, après la soumission des offres, la modification de la composition d'un groupement d'entrepreneurs qui participe à la procédure de passation d'un marché public de travaux.

La Cour rappelle d=abord que la directive en cause ne contient aucune stipulation spécifique quant à la composition de tels groupements. Cette réglementation relève donc de la compétence des États membres et en conséquence la directive ne s'oppose pas à une réglementation nationale interdisant la modification de la composition d'un groupement d'entrepreneurs, intervenue après la soumission des offres.

En second lieu, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour si et dans quelle mesure, une autre directive, de 1989, portant coordination des dispositions sur l=application des procédures de recours en matière de marchés publics ouvre à un tel groupement d'entrepreneurs des droits de recours.

Cette directive impose aux États membres d=assurer que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre des procédures de passation de marchés puissent faire l'objet de recours efficaces et aussi rapides que possible et que ces recours soient accessibles au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public déterminé de fournitures ou de travaux et ayant été ou susceptible d'être lésée par une violation alléguée.

La Cour a répondu que les principes généraux du droit communautaire - dont notamment le principe d'égalité de traitement - impliquent que, dans la mesure où une décision d'un pouvoir adjudicateur porte atteinte aux droits qu'un groupement d'entrepreneurs tire du droit communautaire, ce groupement doit avoir accès aux voies de recours prévues par la réglementation communautaire et donc ici par la directive de 1989.

Dans le cas soumis à la Cour, il appartient à la juridiction de renvoi d'établir si Makedoniko Metro peut être considéré, également dans sa nouvelle composition, comme ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir le marché en question et ayant été lésé par la décision du ministre.


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