Division Presse et Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N1 05/03
23 janvier 2003
Arrêt de la Cour dans l=Affaire C-57/01
Makedoniko Metro contre Elliniko Dimosio
DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX, UNE LOI NATIONALE PEUT INTERDIRE
LA MODIFICATION DE LA COMPOSITION D= UN GROUPEMENT D= ENTREPRENEURS, APRÈS LA SOUMISSION DES OFFRES
Pour le groupement exclu, doivent rester ouvertes les voies de recours, efficaces et
rapides, prévues par les normes communautaires
À l'issue de la phase de présélection des candidats, huit groupements d'entrepreneurs, parmi
lesquels Makedoniko Metro et le groupement d'entrepreneurs Thessaloniki Metro ont été autorisés à soumissionner.
Il résultait des avis de marché que, pour la phase de soumission des
offres, un groupement d'entrepreneurs présélectionné pouvait s'élargir à de nouveaux membres mais seulement jusqu'au
moment fixé pour le dépôt des offres des soumissionnaires.
Au moment de la présélection, Makedoniko Metro avait pour membres les sociétés Michaniki,
EdiStraEdilizia Stradale SpA, Fidel SpA et TeknocenterCentro Servizi Administrativi Srl. Lors de la
deuxième phase de la procédure (soumission des offres) et jusqu=au moment d=être désigné
adjudicataire provisoire, la société AEG Westinghouse Transport Systems GmbH s=est rajoutée au groupement
Makedoniko Metro.
Sa composition a ensuite encore continué à varier (comprenant également des sociétés allemandes et
belges).
En raison de différences substantielles entre les positions adoptées par Makedoniko Metro et
les prescriptions imposées pour le marché, le ministre de l(environnement, de l=aménagement du
territoire et des travaux publics a mis fin aux négociations entre l'État hellénique
et Makedoniko Metro et a invité le concurrent Thessaloniki Metro à entamer des négociations
avec lui.
La Cour administrative d=appel d=Athènes, saisie par Makedoniko Metro pour obtenir la réparation
financière des dommages subis à la suite de la décision de l=administration, s=est adressée
à la Cour de justice par la voie de procédure de renvoi préjudiciel.
La question principale posée consiste à déterminer si la directive de 1993 portant coordination
des procédures de passation des marchés publics de travaux permet une réglementation nationale
interdisant, après la soumission des offres, la modification de la composition d'un groupement
d'entrepreneurs qui participe à la procédure de passation d'un marché public de travaux.
La Cour rappelle d=abord que la directive en cause ne contient aucune stipulation
spécifique quant à la composition de tels groupements. Cette réglementation relève donc de la
compétence des États membres et en conséquence la directive ne s'oppose pas à une
réglementation nationale interdisant la modification de la composition d'un groupement d'entrepreneurs, intervenue après
la soumission des offres.
En second lieu, la juridiction de renvoi a demandé à la Cour si et
dans quelle mesure, une autre directive, de 1989, portant coordination des dispositions sur
l=application des procédures de recours en matière de marchés publics ouvre à un tel
groupement d'entrepreneurs des droits de recours.
Cette directive impose aux États membres d=assurer que les décisions prises par les
pouvoirs adjudicateurs dans le cadre des procédures de passation de marchés puissent faire
l'objet de recours efficaces et aussi rapides que possible et que ces recours
soient accessibles au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir
un marché public déterminé de fournitures ou de travaux et ayant été ou
susceptible d'être lésée par une violation alléguée.
La Cour a répondu que les principes généraux du droit communautaire - dont
notamment le principe d'égalité de traitement - impliquent que, dans la mesure où
une décision d'un pouvoir adjudicateur porte atteinte aux droits qu'un groupement d'entrepreneurs tire
du droit communautaire, ce groupement doit avoir accès aux voies de recours prévues
par la réglementation communautaire et donc ici par la directive de 1989.
Dans le cas soumis à la Cour, il appartient à la juridiction de renvoi d'établir
si Makedoniko Metro peut être considéré, également dans sa nouvelle composition, comme ayant
ou ayant eu un intérêt à obtenir le marché en question et ayant été
lésé par la décision du ministre.
Langues disponibles: FR, DE, EN, IT, GR. Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour. Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Mosca-Bischoff, tél. (0 03 52) 43 03 3205 - fax (0 03 52) 43 03 2034 Des images de l'audience sont disponibles sur "Europe by Satellite" - Commission Européenne, Presse et communication, L - 2920 Luxembourg, tél: (352) 43 01 35177, fax (352) 4301 35249, ou B-1049 Bruxelles, tél. (32) 2 2964106, fax (32) 2 2301280. |