Le régime espagnol. La loi n° 5/1995 sur le régime juridique de la
cession de participations publiques dans certaines entreprises régit les conditions de privatisation de
plusieurs entreprises du secteur public. Cette loi et ses décrets royaux d'exécution ont
soumis des entreprises telles que Repsol (pétrole et énergie), Telefónica (télécommunications), Argentaria (banque),
Tabacalera (tabac) et Endesa (électricité), à un régime d'autorisation préalable qui s'étend aux décisions
importantes en matière de société (dissolution, scission, fusion, modification d'objet social, cession d'actifs
ou de participations dans le capital social).
Le régime britannique. Aux termes des statuts de la British Airports Autorithy plc
(BAA), entreprise privatisée qui détient les aéroports internationaux au Royaume-Uni, une action spécifique
("Special Share") est créée en faveur du gouvernement lui conférant le pouvoir d'autoriser
certaines opérations de la société (dissolution, cession d'un aéroport). De même, ces statuts
empêchent d'acquérir des actions assorties du droit de vote au-delà de 15% du
capital social.
Le 4 juin 2002, à la suite de recours formés contre le Portugal, la
France et la Belgique, la Cour a déjà statué dans 3 arrêts 1 dans
le domaine de ce qui est communément appelé "actions spécifiques" ou "golden shares"
où elle a jugé que:
- un régime d'intervention fondé sur une autorisation administrative préalable ou sur des droits
de veto constitue une infraction à la libre circulation des capitaux dans la mesure
où il empêche l'acquisition d'actions des entreprises concernées et dissuade les investisseurs d'autres
États membres. La manquement à cette liberté suppose également une infraction à la liberté d'établissement;
et
- ces restrictions sont admises si elles ne créent pas une discrimination en raison
de la nationalité, répondent à des raisons impérieuses d'intérêt général et sont proportionnées quant
à l'objectif qu'elles poursuivent (il faut, pour cela, qu'elles soient adoptées à posteriori, se fondent
sur des critères objectifs, connus à l'avance des intéressés et qu'elles soient susceptibles de
faire l'objet d'un recours juridictionnel). La Cour a jugé que seul le régime
belge était conforme à ces exigences.
L'avocat général, M. Ruiz-Jarabo, présente aujourd'hui ses conclusions dans les affaires espagnole et
britannique.
|
Après avoir formulé ces considérations, l'avocat général applique la jurisprudence du 4 juin
2002 aux affaires examinées en l'espèce.
Affaire Commission/Espagne. M. Ruiz-Jarabo estime qu'il existe de nombreuses similitudes entre la réglementation
belge et espagnole:
- la réglementation espagnole répond également à des raisons impérieuses d'intér ê t général telles que le
souci lié à la sécurité de l'approvisionnement, la solidarité économique et sociale et la
protection de l'intérêt des consommateurs; et
- dans les deux réglementations, il est prévu que l'autorité publique dispose d'un bref
délai pour faire valoir son opposition, celle-ci faisant l'objet d'un contrôle juridictionnel.
Les différences entre ces deux réglementations sont les suivantes:
- le champ d'application matériel de la réglementation espagnole est plus vaste, sans que
cela n'ait, toutefois, une incidence sur l'objectivité et la précision des critères auxquels
l'autorisation est soumise; et
- elle présente une caractéristique particuli è re qui la distingue des autres cas similaires dont
la Cour a été saisie, sa nature transitoire. Chacun des décrets royaux prévoit
une date d'expiration, cela confirmant qu'il s'agit d'un régime instauré exceptionnellement dans le
but d'accompagner un processus de privatisation.
L'avocat général estime que les éventuelles restrictions à la libre circulation des capitaux prévues
par le régime espagnol sont justifiées et proportionnées quant à l'objectif qu'elles poursuivent. Il
se prononce, dès lors, en faveur du rejet du recours dirigé par la
Commission contre le Royaume d'Espagne.
Affaire Commission/Royaume-Uni. L'avocat général estime qu'il n'est satisfait à aucun des critères dont la
Cour a tenu compte en examinant la réglementation belge, étant donné que les
décisions que peuvent prendre les autorités publiques en vertu de l'action spéciale ne
sont soumises à aucune condition ni à aucun contrôle juridictionnel. Par conséquent, l'avocat général estime
que le régime britannique est contraire à la libre circulation des capitaux.
Rappel : Les juges de la Cour de justice des CE commencent maintenant
à délibérer dans cette affaire. L'arr ê t sera prononcé à une date ultérieure.
et ne lie pas la Cour. Le présent communiqué de presse est disponible en FR, EN, ES, IT Le texte complet des conclusions peut être consulté sur le site internet de la Cour www.curia.eu.int dès aujourd'hui à partir de 15 heures environ. Pour de plus amples informations, contacter Mme S. Mosca Bischoff. Tél.(00352) 4303 3502x: (00352) 4303 2430 Des images de l'audience sont disponibles sur "Europe by Satellite" Commission Européenne, Service de Presse et d'Information, L-2920 Luxembourg, tél: (352) 4301 35177, fax (352) 4301 35249, ou B-1049 Bruxelles, tél. (32) 2 2964106, fax (32) 2 2965956 ou (32) 2 2301280 |