Division de la Presse et de lInformation
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N1 0 7 /03
11 février 2003
Arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-187/01 et C-385/01
Procédures pénales contre Hüseyn Gözütok et Klaus Brügge
M. Brügge, ressortissant et résident allemand, a été inculpé par les tribunaux belges
pour coups et blessures portés à une dame belge sur le territoire de Belgique.
Poursuivi par le procureur de Bonn pour les mêmes faits il a pu
mettre fin à la procédure pénale en Allemagne en contrepartie du paiement d'une amende.
Les questions dans ces deux affaires ont été soulevées dans le cadre de
procédures pénales pour des infractions commises par les deux prévenus bien que les
procédures préalablement engagées pour les mêmes faits dans un autre État membre aient
été définitivement clôturées après que ceux-ci eurent acquitté une certaine somme dargent fixée
par le ministère public.
La Cour de justice doit examiner si le principe ne bis in idem ,
consacré par larticle 54 de la Convention dApplication de l A ccord de Schengen , selon
lequel aucune personne ne peut être poursuivie dans un État membre pour les
mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été définitivement jugée dans un
autre État membre , sapplique aux procédure s dextinction de laction p ublique pa r laquelle le
ministère public décide de mettre fin aux poursuites pénales à lencontre dun prévenu après
que celui-ci a satisfait à certaines obligations fixé par le ministère public indépendamment de
toute intervention dune juridiction.
La Cour constate que, dans le cadre dune telle procédure, laction publique est
clôturée au moyen dune décision émanant dune autorité appelée à participer à ladministration de la
justice pénale dans lordre juridique national concerné. En outre, lorsque le prévenu exécute
les obligations prescrites par le ministère public, le comportement illicite reproché au prévenu
est sanctionné. En conséquence, la personne concernée doit être considérée comme ayant été
«définitivement jugée» pour les faits qui lui sont reprochés même si aucune juridiction
nest intervenue dans la procédure et que la décision prise à lissue de celle-ci
ne prend pas la forme dun jugement. En effet, la Convention dapplication de
lAccord Schengen ne subordonne lapplication du principe ne bis in idem à aucune condition
de procédure ou de forme de ce type. Bien plus, ce principe ne
présuppose pas lharmonisation ou le rapprochement des législations pénales des États membres dans
le domaine des procédures dextinction de laction publique. Il implique nécessairement quil existe
une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale
et que chacun de ceux-ci accepte lapplication du droit pénal en vigueur dans
les autres États membres, quand bien même la mise en oeuvre de son
propre droit national conduirait à une solution différente.
L e principe ne bis in idem nempêche pas pour autant toute personne lésée
par le comportement du prévenu, dintenter une action civile en vue de demander
réparation du préjudice subi.
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