Division de la Presse et de l’Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N1 0 7 /03

11 février 2003

Arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-187/01 et C-385/01

Procédures pénales contre Hüseyn Gözütok et Klaus Brügge



Pour la p remière fois la Cour de justice se prononce sur l’interprétation de la Convention d’Application de l’accord de Schengen


Aucune personne ne peut être poursuivie dans un État membre pour les mêmes faits que ceux pour lesquels, dans un autre État membre, il a été mis fin à l’action pénale sans l’intervention d’une juridiction



Monsieur Gözütok, citoyen turc résidant aux Pays Bas, a été poursuivi dans cet État pour commerce illégal de stupéfiants. Les poursuites pénales à son encontre ont été clôturées lorsqu’il a payé les sommes fixées par transaction avec le ministère public néerlandais. Alertées par une banque ayant observé d’importants mouvements sur le compte de Monsieur Gözütok, les autorités policières et judiciaires allemandes ont interpellé et inculpé celui-ci pour les mêmes faits que ceux retenus par les autorités néerlandaises. Un tribunal d'Aix-la-Chapelle l'a condamné à une peine de détention (par la suite annulée en appel).

M. Brügge, ressortissant et résident allemand, a été inculpé par les tribunaux belges pour coups et blessures portés à une dame belge sur le territoire de Belgique. Poursuivi par le procureur de Bonn pour les mêmes faits il a pu mettre fin à la procédure pénale en Allemagne en contrepartie du paiement d'une amende.

Les questions dans ces deux affaires ont été soulevées dans le cadre de procédures pénales pour des infractions commises par les deux prévenus bien que les procédures préalablement engagées pour les mêmes faits dans un autre État membre aient été définitivement clôturées après que ceux-ci eurent acquitté une certaine somme d’argent fixée par le ministère public.

La Cour de justice doit examiner si le principe ne bis in idem , consacré par l’article 54 de la Convention d’Application de l’ A ccord de Schengen , selon lequel aucune personne ne peut être poursuivie dans un État membre pour les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été définitivement  jugée dans un autre État membre , s’applique aux procédure s d’extinction de l’action p ublique pa r laquelle le ministère public décide de mettre fin aux poursuites pénales à l’encontre d’un prévenu après que celui-ci a satisfait à certaines obligations fixé par le ministère public indépendamment de toute intervention d’une juridiction.

La Cour constate que, dans le cadre d’une telle procédure, l’action publique est clôturée au moyen d’une décision émanant d’une autorité appelée à participer à l’administration de la justice pénale dans l’ordre juridique national concerné. En outre, lorsque le prévenu exécute les obligations prescrites par le ministère public, le comportement illicite reproché au prévenu est sanctionné. En conséquence, la personne concernée doit être considérée comme ayant été «définitivement jugée» pour les faits qui lui sont reprochés même si aucune juridiction n’est intervenue dans la procédure et que la décision prise à l’issue de celle-ci ne prend pas la forme d’un jugement. En effet, la Convention d’application de l’Accord Schengen ne subordonne l’application du principe ne bis in idem à aucune condition de procédure ou de forme de ce type. Bien plus, ce principe ne présuppose pas l’harmonisation ou le rapprochement des législations pénales des États membres dans le domaine des procédures d’extinction de l’action publique. Il implique nécessairement qu’il existe une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale et que chacun de ceux-ci accepte l’application du droit pénal en vigueur dans les autres États membres, quand bien même la mise en oeuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente.

L e principe ne bis in idem n’empêche pas pour autant toute personne lésée par le comportement du prévenu, d’intenter une action civile en vue de demander réparation du préjudice subi.


Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.
Langues disponibles: FR, EN, DE, NL

Pour le texte intégral de l'arrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int  aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Mosca-Bischoff
tél. (00-352) 4303-3205 - fax (00-352) 4303-2034

Des images de l'audience sont disponibles sur “Europe by Satellite”
Commission Européenne, Service de Presse et d'Information, L - 2920 Luxembourg,
tél: (352) 4301 35177, fax (352) 4301 35249,
ou B-1049 Bruxelles, tél. (32) 2 2964106, fax (32) 2 2965956 ou (32) 2 2301280