Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE D E PRESSE N° 0 8 /03

13 février 2003

Conclusions de Monsieur l'avocat Général Jean Mischo dans l'affaire C-445/00

République d'Autriche contre Conseil de l'Union européenne



MONSIEUR L'AVOCAT GENERAL JEAN MISCHO PROPOSE L'ANNULLATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU « RÈGLEMENT ÉCOPOINTS » RELATIF AU TRANSIT DES CAMIONS À TRAVERS L'AUTRICHE

La disposition qui introduit le principe d’un échelonnement de la réduction des écopoints sur plusieurs années et celles qui font application de ce principe instaurent un système incompatible avec les dispositions instituées par le protocole annexé à l'Acte d'adhésion de l'Autriche à la Communauté. Néanmoins, compte tenu des circonstances et dans le but de maintenir la sécurité juridique, il préconise de maintenir les effets des dispositions litigieuses pour la période de 2000 à 2003.



Un protocole annexé à l'Acte d'adhésion de l'Autriche à la Communauté prévoit la mise en œuvre, dans le cadre communautaire, d'un système temporaire de droit de transit - les écopoints. Ce système vise à limiter la pollution et le bruit causés par les camions passant par l'Autriche. À cet effet, les émissions totales d'oxyde d'azote (NOx) des camions qui traversent l'Autriche doivent être réduites de 60 % durant la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003. Ces émissions sont, en effet, jugées représentatives de ces nuisances sur l'environnement et la santé publique. Le nombre total d'écopoints diminue chaque année et est distribué par la Commission parmi les États membres proportionnellement à la quantité de pollution émise par les camions.

Un second mécanisme de réduction est activé lorsque, pendant une année, le nombre de passages en transits dépasse de 8 % celui de 1991, considéré comme l'année de référence. D'après le protocole, cette diminution doit être opérée au cours de l'année suivant celle pour laquelle le franchissement du seuil a été enregistré. En mars 2000, les statistiques autrichiennes ont permis de constater pour 1999 un dépassement de 14,57 % du chiffre obtenu en 1991, ce qui a donc conduit la Commission à mettre en œuvre cette clause de sauvegarde et à proposer au Conseil de modifier le règlement sur le système des écopoints en étalant la réduction jusqu'en 2003 et en la répartissant proportionnellement entre les États membres dont les transporteurs ont contribué au dépassement du seuil fixé. Ce projet n'a pu obtenir la majorité qualifiée au sein du "comité des écopoints" composé de représentants des États membres qui contestaient les chiffres observés. Ce n'est qu'après plusieurs mois qu'un texte de compromis modifiant la proposition de la Commission sur la méthode de calcul de réduction des écopoints a été présenté et adopté par le Conseil le 21 septembre 2000 . La République d'Autriche a voté contre ce texte et a introduit un recours en annulation devant la Cour de Justice.

Monsieur l'Avocat général Mischo rend aujourd'hui ses conclusions dans cette affaire.

L'opinion de l'Avocat général ne lie pas la Cour. Sa mission consiste à proposer à celle-ci en toute indépendance, une solution juridique susceptible de l'aider à statuer dans les affaires dont elle a été saisie.

L'Autriche requiert l'annulation du règlement attaqué dans son ensemble, mais Monsieur Mischo considère que cette demande doit être rejetée car la procédure formelle d'adoption n'a pas présenté de vices substantiels .

En revanche, il se prononce d'une part en faveur de l'annulation de la disposition du règlement qui introduit, à titre définitif, le principe d'un échelonnement de la réduction des écopoints sur plusieurs années et d'autre part celles qui font application de ce principe pour les années 2000 à 2003.

Il partage en cela l'analyse du gouvernement autrichien qui souligne l'invalidité du règlement attaqué en ce qu'il modifie définitivement l'étalement initialement prévu par le protocole d'adhésion qui doit s'appliquer l'année suivant la constatation du dépassement des normes fixées. En effet, le Conseil, se ralliant à la position de la Commission, avait considéré qu'une imposition de la réduction totale des écopoints sur la seule année 2000 aurait pour conséquence de conduire quasiment à l'arrêt de la circulation de transit à travers l'Autriche. Il a, dès lors, adopté une disposition qui, selon l'avocat général, doit être interprétée en ce sens que désormais, la réduction des écopoints doit toujours être étalée sur plusieurs années. Or ceci aboutit à instaurer un système incompatible avec les dispositions instituées par le protocole.

L'avocat général considère par ailleurs, que, malgré les circonstances particulières de l'année 2000, un échelonnement exceptionnel de la réduction sur quatre années ne pouvait pas non plus être justifié. Il estime qu'il eût été tout au plus compatible avec la notion de "mesure appropriée" d'étaler la réduction sur une période de douze mois commençant à courir à la date de l'entrée en vigueur de la décision arrêtant le niveau de cette réduction. En conséquence, l'article 1 du règlement doit être annulé.

Néanmoins, compte tenu du conte x te et dans le but de maintenir la sécurité juridique, il préconise de maintenir, pour la période de 2000 à 2003, les effets des dispositions du règlement à annuler, sinon cela conduirait au résultat paradoxal d'accroître le nombre des écopoints qui auraient dû être distribués dans le passé, ainsi que de ceux qui doivent encore l'être en 2003. Or, l'Autriche avait droit à une réduction des écopoints qui aurait, certes, dû intervenir en l'an 2000 ou, au moins, dans les douze mois qui ont suivi la décision du Conseil. À défaut de cela, il est plus conforme à la logique du système de lui accorder la partie restante de cette réduction au cours des années subséquentes que de ne pas la lui accorder du tout.

En ce qui concerne la répartition entre les États membres de la réduction des écopoints pour ces quatre années, Monsieur Mischo précise qu'en l'absence d'indication dans le protocole quant à la méthode à suivre en ce domaine, les institutions disposent d'un certain pouvoir d'appréciation que le Conseil n'a pas outrepassé en appliquant le principe du pollueur payeur.

Rappel: Les juges de la Cour de justice des CE commencent maintenant à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera prononcé à une date ultérieure.


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Règlement (CE) n° 2012/2000 du Conseil du 21 septembre 2000 modifiant l'annexe 4 du protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de 1994 et le règlement (CE) n° 3298/94 en ce qui concerne le système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche, JO L 241, p. 18