Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE D E PRESSE N° 0 8 /03
13 février 2003
Conclusions de Monsieur l'avocat Général Jean Mischo dans l'affaire C-445/00
République d'Autriche contre Conseil de l'Union européenne
Un second mécanisme de réduction est activé lorsque, pendant une année, le nombre
de passages en transits dépasse de 8 % celui de 1991, considéré comme
l'année de référence. D'après le protocole, cette diminution doit être opérée au cours
de l'année suivant celle pour laquelle le franchissement du seuil a été enregistré.
En mars 2000, les statistiques autrichiennes ont permis de constater pour 1999 un
dépassement de 14,57 % du chiffre obtenu en 1991, ce qui a donc
conduit la Commission à mettre en uvre cette clause de sauvegarde et à proposer au
Conseil de modifier le règlement sur le système des écopoints en étalant la
réduction jusqu'en 2003 et en la répartissant proportionnellement entre les États membres dont
les transporteurs ont contribué au dépassement du seuil fixé. Ce projet n'a pu
obtenir la majorité qualifiée au sein du "comité des écopoints" composé de représentants
des États membres qui contestaient les chiffres observés. Ce n'est qu'après plusieurs mois
qu'un texte de compromis modifiant la proposition de la Commission sur la méthode
de calcul de réduction des écopoints a été présenté et adopté par le
Conseil le 21 septembre 2000 . La République d'Autriche a voté contre ce texte
et a introduit un recours en annulation devant la Cour de Justice.
Monsieur l'Avocat général Mischo rend aujourd'hui ses conclusions dans cette affaire.
L'opinion de l'Avocat général ne lie pas la Cour. Sa mission consiste à proposer
à celle-ci en toute indépendance, une solution juridique susceptible de l'aider à statuer dans les
affaires dont elle a été saisie.
L'Autriche requiert l'annulation du règlement attaqué dans son ensemble, mais Monsieur Mischo considère
que cette demande doit être rejetée car la procédure formelle d'adoption n'a pas
présenté de vices substantiels .
En revanche, il se prononce d'une part en faveur de l'annulation de la
disposition du règlement qui introduit, à titre définitif, le principe d'un échelonnement de la
réduction des écopoints sur plusieurs années et d'autre part celles qui font application
de ce principe pour les années 2000 à 2003.
Il partage en cela l'analyse du gouvernement autrichien qui souligne l'invalidité du règlement
attaqué en ce qu'il modifie définitivement l'étalement initialement prévu par le protocole d'adhésion
qui doit s'appliquer l'année suivant la constatation du dépassement des normes fixées. En
effet, le Conseil, se ralliant à la position de la Commission, avait considéré qu'une
imposition de la réduction totale des écopoints sur la seule année 2000 aurait
pour conséquence de conduire quasiment à l'arrêt de la circulation de transit à travers l'Autriche.
Il a, dès lors, adopté une disposition qui, selon l'avocat général, doit être
interprétée en ce sens que désormais, la réduction des écopoints doit toujours être
étalée sur plusieurs années. Or ceci aboutit à instaurer un système incompatible avec les
dispositions instituées par le protocole.
L'avocat général considère par ailleurs, que, malgré les circonstances particulières de l'année 2000,
un échelonnement exceptionnel de la réduction sur quatre années ne pouvait pas non
plus être justifié. Il estime qu'il eût été tout au plus compatible avec
la notion de "mesure appropriée" d'étaler la réduction sur une période de douze
mois commençant à courir à la date de l'entrée en vigueur de la décision arrêtant
le niveau de cette réduction. En conséquence, l'article 1 du règlement doit être
annulé.
Néanmoins, compte tenu du conte x te et dans le but de maintenir la sécurité
juridique, il préconise de maintenir, pour la période de 2000 à 2003, les effets
des dispositions du règlement à annuler, sinon cela conduirait au résultat paradoxal d'accroître le
nombre des écopoints qui auraient dû être distribués dans le passé, ainsi que
de ceux qui doivent encore l'être en 2003. Or, l'Autriche avait droit à une
réduction des écopoints qui aurait, certes, dû intervenir en l'an 2000 ou, au
moins, dans les douze mois qui ont suivi la décision du Conseil. À défaut
de cela, il est plus conforme à la logique du système de lui accorder
la partie restante de cette réduction au cours des années subséquentes que de
ne pas la lui accorder du tout.
En ce qui concerne la répartition entre les États membres de la réduction
des écopoints pour ces quatre années, Monsieur Mischo précise qu'en l'absence d'indication dans
le protocole quant à la méthode à suivre en ce domaine, les institutions disposent d'un
certain pouvoir d'appréciation que le Conseil n'a pas outrepassé en appliquant le principe
du pollueur payeur.
Rappel: Les juges de la Cour de justice des CE commencent maintenant à délibérer
dans cette affaire. L'arrêt sera prononcé à une date ultérieure.
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Règlement (CE) n° 2012/2000 du Conseil du 21 septembre 2000 modifiant l'annexe
4 du protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de 1994 et le règlement
(CE) n° 3298/94 en ce qui concerne le système des écopoints pour les
camions de marchandises en transit à travers l'Autriche, JO L 241, p. 18