Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 102/03
20 novembre 2003
Arrêt de la Cour dans laffaire C-126/01
Ministre de lÉconomie, des Finances et de lIndustrie / GEMO SA
La société GEMO, un supermarché qui commercialise entre autres, des viandes et des
produits à base de viande en France, a réclamé à l'administration française le remboursement des
sommes versées au titre de la taxe sur les achats de viandes dont
elle est redevable en vertu de la loi nationale. Cette taxe finance le
service public français de collecte et d'élimination des cadavres d'animaux et des déchets
d'abattoirs qui est gratuit pour les éleveurs et les abattoirs ainsi que pour
les petits détaillants. Ce service public d'équarrissage a pour objectif d'assurer que la
collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs reconnus impropres à la
consommation humaine et animale revêtent un caractère obligatoire et gratuit pour les usagers.
La restitution lui ayant été refusée, Gemo a introduit un recours devant le
Tribunal administratif de Dijon qui a conclu que le dispositif instauré par la
loi française constituait une aide d'État au sens du droit communautaire. Le ministre
de l'économie et des finances a interjeté appel de cette décision. La cour
administrative d'appel a demandé à la Cour de justice des CE si cette taxe
participe d'un régime instaurant une aide d'État au sens du traité CE.
La Cour rappelle en premier lieu, que sont incompatibles avec le traité des
aides qui:
1) sont accordées directement ou indirectement au moyen de ressources d'État, ou imputables
à l'État
2) sous quelle forme que ce soit, allègent les charges qui grèvent normalement
le budget d'une entreprise
3) faussent la concurrence et favorisent «certaines entreprises ou certaines productions» par rapport
à d'autres
4) sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres.
Toutes ces conditions doivent être remplies pour qu'une intervention étatique constitue une aide
au sens du droit communautaire.
Le fait que l'activité d'équarrissage, gratuite pour certaines catégories d'usagers, soit exercée par
des entreprises privées ne saurait mettre en cause l'éventuelle qualification d'aide d'État, puisque
les pouvoirs publics sont à l'origine du régime en cause.
En second lieu, la Cour constate que la charge financière induite par l'élimination
des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs doit être considérée comme un coût
en principe inhérent à l'activité économique des éleveurs et des abattoirs et dont ils
sont libérés par une intervention des autorités publiques. Il s'agit donc d'un avantage
économique susceptible de fausser la concurrence.
Même si les particuliers ou les parcs zoologiques peuvent occasionnellement bénéficier de la
gratuité du service, les principaux bénéficiaires en sont les entreprises d'élevage ou déquarrissage.
Par conséquent, la condition de sélectivité est remplie.
Enfin, les coûts de l'équarrissage n'étant supportés ni par les éleveurs ni par
les abattoirs, la Cour estime qu'il y a nécessairement une incidence positive sur
le prix de la viande, rendant donc plus compétitif ce produit dans les
marchés des États membres et donc qu'une telle mesure favorise les exportations françaises
de viande et affecte les échanges intracommunautaires.
En conséquence, le régime français qui assure gratuitement pour les éleveurs et les
abattoirs la collecte et lélimination des cadavres danimaux et des déchets d'abattoirs doit
être qualifié d'aide d'État.