Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 103/03
20 novembre 2003
Arrêt de la Cour de justice dans laffaire C-356/01
République d'Autriche / Commission des Communautés européennes
Entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2003 les émissions totales
NOx des camions traversant l'Autriche doivent être réduites, progressivement de 60 %. En
conséquence, le protocole fixe pour chaque année de cette période un nombre d'écopoints
de moins en moins élevé. Si, au cours d'une année, le nombre de
trajets dépasse de plus de 8 % le chiffre de 1991, la Commission
doit prendre des mesures appliquées sur l'année suivante qui consistent à réduire le nombre
d'écopoints, et par conséquent, le nombre de trajets en transit.
En 1996, la Commission a institué un système de contrôle électronique qui repose
sur un dispositif dénommé «écoplaquette», installée sur le véhicule et permettant le décompte
automatique d´écopoints, dont les spécifications techniques sont déterminées dans un règlement de 1994.
Ce système est effectué par l'infrastructure fournie et gérée par les autorités autrichiennes.
Dans les cas des véhicules effectuant des trajets dits "bilatéraux", les écoplaquettes doivent
être réglées de façon à montrer qu'un trajet autre qu'un trajet en transit est
effectué avant que le véhicule ne pénètre dans le territoire autrichien. Les trajets
bilatéraux sont les transports internationaux sur des trajets effectués par un véhicule, dont
le point de départ est situé en Autriche et le point d'arrivée dans
un autre État membre et vice versa.
En avril 2001, l'Autriche a transmis à la Commission ses statistiques pour l'année 2000
en indiquant un dépassement de trajets. D'autres États membres ont émis des réserves
concernant le nombre de trajets indiqué en affirmant qu'il ne s'agissait pas de
trajets effectivement réalisés.
Finalement, en juillet 2001, la Commission a décidé qu'elle n'appliquerait pas la clause
de
108 % pour l'année 2001 et qu'elle distribuerait intégralement les écopoints restants pour
2001.
L'Autriche a porté plainte contre la Commission.
L'Autriche a soutenu qu'elle n'était pas tenue d'apporter la preuve que c'est bien
un trajet en transit qui a été effectué et non un trajet faussement
déclaré comme transit. Par conséquent, compte tenu du principe de la déclaration, elle
aurait été obligée d'inclure dans les statistiques, au titre des transits, 147 202
trajets contestés par les autres États membres. Ce chiffre contenait 92 816 trajets
pour lesquels il n'existe pas de données relatives à la sortie et 54 386
trajets avec entrée et sortie par le même poste frontière. La Commission, par
contre, a fait valoir que seulement les trajets en transit effectivement réalisés doivent
être pris en compte.
Il s'agit donc de savoir si ces trajets litigieux doivent être comptés parmi
les trajets en transit aux fins d'établir si la valeur de référence de
l'année 1991 a été dépassée de plus de 8 % au cours de
l'année 2000.
La Cour constate qu'il ressort clairement du protocole que la qualification de "trafic
de transit" dépend tant du point de départ que du point d'arrivée des
camions, ces deux points devant être situés à l'extérieur du territoire autrichien. Cela implique
que non seulement la preuve de l'entrée du camion sur le territoire autrichien,
mais également celle de la sortie doivent être apportées.
Cette tâche, selon le règlement de 1994, incombe aux autorités autrichiennes, tout comme
la mise à disposition des informations nécessaires tant aux autorités de l'État membre d'origine
du véhicule concerné qu'à la Commission.
Dans le cas où les indications erronées auraient été fournies par le conducteur,
en raison du positionnement inapproprié de l'écoplaquette de son camion, les autorités autrichiennes,
chargées par la réglementation communautaire de gérer le système, doivent rectifier de telles
erreurs.
Le principe de la déclaration allégué par le gouvernement autrichien, selon lequel un
trajet pourrait être compté comme un trajet en transit sur la seule base
du réglage de l'écoplaquette lors de l'entrée du camion sur le territoire autrichien,
ne trouve aucun fondement dans les dispositions communautaires pertinentes.
L'Autriche n'ayant pas apporté la preuve que les trajets litigieux étaient effectivement des
trajets à travers le territoire autrichien, son recours contre la Commission a été rejeté.
N.B. Deux autres affaires sont pendantes devant la Cour au sujet de la
distribution des écopoints pour les années 2002 (C-296/02) et 2003 (C-393/03).
Langues disponibles: allemand, anglais, français, italien Le texte intégral de larrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ). Généralement, il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme S. Mosca-Bischoff tél. (00352) 4303 3205 - fax (00352) 4303 2034 |