Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 104/03

25 novembre 2003

Conclusions de l’avocat général Mme Christine Stix-Hackl dans l’affaire préjudicielle C-222/02

Peter Paul e.a. / République fédérale d’Allemagne

SELON L’AVOCAT GÉNÉRAL AUCUNE DES DIRECTIVES RELATIVES AU DROIT BANCAIRE NE CONFÈRE AUX PARTICULIERS LE DROIT D’EXIGER DE L’ORGANE DE SURVEILLANCE BANCAIRE l’ÉTABLISSEMENT DE MESURES DE SURVEILLANCE ADÉQUATES ET DE LE TENIR POUR RESPONSABLE EN CAS DE FAUTE

La directive relative aux systèmes de garantie des dépôts constituerait pour tous les cas d’indisponibilité des dépôts une réglementation spéciale exhaustive



La banque BVH avait reçu en 1987 l'agrément du Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen pour exercer des activités bancaires à la condition de n’exercer les activités de dépôt que s’il y avait participation au système de garantie d'une association d'établissements de crédit et, tant que cela ne serait pas le cas, que les clients soient informés de l'inexistence d'un système de garantie. La banque BVH a en vain cherché entre 1987 et 1992 à être admise au sein des fonds de garantie des dépôts et n’a par la suite plus poursuivi la procédure d'adhésion car elle ne remplissait pas les conditions. La situation financière difficile de la banque a poussé le Bundesaufsichtsamt à procéder à des enquêtes spéciales ; en novembre 1997 celui-ci a déposé une demande d’ouverture de la procédure de faillite et a retiré à la BVH Bank l’agrément pour l’exercice des activités bancaires.

M. Peter Paul e.a avaient des comptes de dépôt à terme auprès de la BVH Bank représentant un montant total d’environ 300.000 DEM (environ 150.000 euros). Pour les cas d’indisponibilité des dépôts, la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts dispose que l’ensemble des dépôts d’un déposant est couvert jusqu’à concurrence d’un montant de 20.000 euros. Le Landgericht Bonn a reconnu cette somme à chacun des déposants pour transposition tardive de cette directive. Les requérants demandent cependant à la République fédérale d’Allemagne la réparation de leur dommage allant au-delà de cette somme sur le fondement que le Bundesaufsichtsamt n’aurait pas accompli correctement ses obligations de surveillance bancaire.

Le Bundesgerichtshof saisi en dernière instance demande à la Cour de justice des Communautés européennes de trancher la question de savoir si les déposants se voient reconnaître par la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts ou d’autres directives relatives au droit bancaire le droit d’exiger de l’organe de surveillance la mise en place de mesures de surveillance adéquates. Il en va en outre de la portée du principe de la responsabilité de l’État pour les dommages subis par les particuliers du fait des violations du droit communautaire qui lui sont attribuables.

L’avocat général Mme Stix-Hackl présente aujourd’hui ses conclusions dans cette affaire.

L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l'affaire dont ils sont chargés.  

En ce qui concerne la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts, l’avocat général parvient d’abord à la conclusion que les dispositions relatives aux mesures de surveillance dans cette directive ne seraient pas inconditionnelles dans leur contenu et suffisamment précises pour conférer aux particuliers le droit de voir les autorités compétentes faire usage des mesures qui y sont mentionnées.

L’avocat général parvient en outre, au cours de son examen à la conclusion, que dans le cadre de la responsabilité d’État, en l’absence des conditions nécessaires, il n’y aurait pas de droit à réparation pour les dommages subis par les particuliers du fait d’une omission des autorités compétentes de prendre les mesures mentionnées dans la directive et qui irait au-delà de la réparation citée dans la réglementation spéciale de l’article 7 de la directive.

En ce qui concerne les autres directives relatives au droit bancaire, l’avocat général souligne qu’il ne ressortirait ni de leur objectif ni leurs termes que les particuliers devraient avoir un droit à la mise en œuvre de mesures de surveillance.
Plusieurs des directives relatives au droit bancaire citent dans leurs considérants la protection des investisseurs mais l’avocat général souligne que l’effet des considérants ne va pas jusqu’au point que les particuliers pourraient en faire découler des droits.
L’avocat général parvient par conséquent à la conclusion qu’aucune des autres directives relatives au droit bancaire n’accorderait aux particuliers le droit d’exiger des autorités compétentes l’exercice de mesures de surveillance et d’obtenir réparation en cas de faute. La directive relative aux systèmes de garantie des dépôts constituerait pour tous les cas d’indisponibilité des dépôts une réglementation spéciale exhaustive d’autant que seule cette directive accorde au déposant un droit exprès à réparation qui peut être exécuté devant les juridictions nationales.
Rappel : L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l'affaire dont ils sont chargés.  Les juges de la Cour de justice des Communautés européennes commencent à présent à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera rendu à une date ultérieure.


Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: français, anglais, allemand, espagnol, italien

Le texte intégral des conclusions se trouve sur internet (www.curia.eu.int) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
Tél: (00352) 4303 3205 Fax: (00352) 4303 2034








    Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135, p. 5)