COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 104/03
25 novembre 2003
Conclusions de lavocat général Mme Christine Stix-Hackl dans laffaire préjudicielle C-222/02
Peter Paul e.a. / République fédérale dAllemagne
SELON LAVOCAT GÉNÉRAL AUCUNE DES DIRECTIVES RELATIVES AU DROIT BANCAIRE NE CONFÈRE
AUX PARTICULIERS LE DROIT DEXIGER DE LORGANE DE SURVEILLANCE BANCAIRE lÉTABLISSEMENT DE MESURES
DE SURVEILLANCE ADÉQUATES ET DE LE TENIR POUR RESPONSABLE EN CAS DE FAUTE
La directive relative aux systèmes de garantie des dépôts constituerait pour tous les
cas dindisponibilité des dépôts une réglementation spéciale exhaustive
M. Peter Paul e.a avaient des comptes de dépôt à terme auprès de la
BVH Bank représentant un montant total denviron 300.000 DEM (environ 150.000 euros). Pour
les cas dindisponibilité des dépôts, la directive relative aux systèmes de garantie des
dépôts dispose que lensemble des dépôts dun déposant est couvert jusquà concurrence dun
montant de 20.000 euros. Le Landgericht Bonn a reconnu cette somme à chacun des
déposants pour transposition tardive de cette directive. Les requérants demandent cependant à la République
fédérale dAllemagne la réparation de leur dommage allant au-delà de cette somme sur
le fondement que le Bundesaufsichtsamt naurait pas accompli correctement ses obligations de surveillance
bancaire.
Le Bundesgerichtshof saisi en dernière instance demande à la Cour de justice des Communautés
européennes de trancher la question de savoir si les déposants se voient reconnaître
par la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts ou dautres directives
relatives au droit bancaire le droit dexiger de lorgane de surveillance la mise
en place de mesures de surveillance adéquates. Il en va en outre de
la portée du principe de la responsabilité de lÉtat pour les dommages subis
par les particuliers du fait des violations du droit communautaire qui lui sont
attribuables.
Lavocat général Mme Stix-Hackl présente aujourdhui ses conclusions dans cette affaire.
L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l'affaire dont ils sont chargés. |
Lavocat général parvient en outre, au cours de son examen à la conclusion, que
dans le cadre de la responsabilité dÉtat, en labsence des conditions nécessaires, il
ny aurait pas de droit à réparation pour les dommages subis par les particuliers
du fait dune omission des autorités compétentes de prendre les mesures mentionnées dans
la directive et qui irait au-delà de la réparation citée dans la réglementation
spéciale de larticle 7 de la directive.
En ce qui concerne les autres directives relatives au droit bancaire, lavocat général
souligne quil ne ressortirait ni de leur objectif ni leurs termes que les
particuliers devraient avoir un droit à la mise en uvre de mesures de surveillance.
Plusieurs des directives relatives au droit bancaire citent dans leurs considérants la protection
des investisseurs mais lavocat général souligne que leffet des considérants ne va pas
jusquau point que les particuliers pourraient en faire découler des droits.
Lavocat général parvient par conséquent à la conclusion quaucune des autres directives relatives au
droit bancaire naccorderait aux particuliers le droit dexiger des autorités compétentes lexercice de
mesures de surveillance et dobtenir réparation en cas de faute. La directive relative
aux systèmes de garantie des dépôts constituerait pour tous les cas dindisponibilité des
dépôts une réglementation spéciale exhaustive dautant que seule cette directive accorde au déposant
un droit exprès à réparation qui peut être exécuté devant les juridictions nationales.
Rappel : L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour de justice. La
mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution
juridique dans l'affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour de
justice des Communautés européennes commencent à présent à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera rendu
à une date ultérieure.
Langues
disponibles: français, anglais, allemand, espagnol, italien
Le texte intégral des conclusions se trouve sur
internet (www.curia.eu.int) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le
jour du prononcé.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
Tél: (00352)
4303 3205 Fax: (00352) 4303 2034
Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994
relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135, p. 5)