COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 105/03
25 novembre 2003
Arrêt de la Cour dans l'affaire C-278/01
Commission des Communautés européennes / Royaume d'Espagne
LA COUR CONDAMNE POUR LA DEUXIÈME FOIS UN ÉTAT MEMBRE À PAYER UNE ASTREINTE
POUR L'INEXÉCUTION D'UN DE SES ARRETS
L'Espagne devra payer 624.150 euros par an et pour 1% de zones de
baignade intérieures non conformes aux valeurs limites de la directive à partir de la
saison balnéaire 2004
Selon le traité CE, si la Commission estime qu'un État membre n'a pas
pris les mesures pour l'exécution d'un arrêt de la Cour, elle peut fixer
un délai pour l'exécution dudit arrêt. À l'expiration de ce délai, la Commission peut
saisir la Cour demandant à ce que l'État soit condamné à payer une somme forfaitaire
ou une astreinte.
En 2001, considérant que l'Espagne n'avait pas exécuté l'arrêt de 1998, la Commission
a introduit un recours devant la Cour en demandant l'imposition d'une astreinte de
45.600 euros par jour de retard dans l'adoption des mesures nécessaires pour exécuter
cet arrêt.
La Cour constate par l'arrêt d'aujourd'hui que l'Espagne n'a pas pris toutes les
mesures que comporte l'exécution de son arrêt de 1998.
En effet, la Cour rappelle tout d'abord que, conformément au droit communautaire, l'Espagne
était tenue de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution dudit arrêt. Bien que
le traité CE ne précise pas un terme pour l'exécution d'un arrêt, la
Cour a jugé que cette exécution doit être entamée immédiatement et aboutir dans
des délais aussi brefs que possible.
Elle considère que l'échéance donnée par la Commission à l'Espagne - trois saisons balnéaires
- était suffisante, même si l'exécution de l'arrêt impliquait des opérations complexes.
La Cour fixe la somme forfaitaire ou l'astreinte, les propositions de la Commission
ne constituant qu'une base de référence utile. Elle doit veiller à ce que le
montant soit adapté aux circonstances et proportionné au manquement et à la capacité de
paiement de l'État membre concerné, en incitant l'État membre à mettre fin, dans les
plus brefs délais, au manquement.
La Cour fixe une astreinte moins élevée que la Commission. L'astreinte de 624.150
euros par an et pour 1% de zones de baignade intérieures non conformes
aux valeurs limites fixées par la directive, devra être payée à partir de la
constatation de l'état des eaux de baignade lors de la saison balnéaire 2004
jusquà lannée où la pleine exécution de larrêt de 1998 aura lieu.
Pour prendre cette décision, la Cour examine:
- la périodicité de l'astreinte. La constatation de l'état des eaux de baignade se
fait sur une base annuelle à partir d'un rapport élaboré par l'État membre et
communiqué à la Commission. C'est lors de la présentation de ce rapport que la
fin de l'infraction pourrait être constatée. Pour éviter que l'Espagne puisse être contrainte
de verser l'astreinte pour des périodes où l'infraction aurait pris fin, l'astreinte doit
être infligée sur une base annuelle;
le caractère variable du montant de l'astreinte. L'exécution complète de la directive est
difficile. Le montant de l'astreinte doit tenir compte des progrès réalisés par l'Espagne
pour que l'astreinte soit adaptée aux circonstances et proportionnée au manquement. Le montant
doit donc être calculé en fonction du pourcentage de zones de baignade intérieures
non encore rendues conformes aux valeurs limites fixées par la directive; et
le calcul exact du montant de l'astreinte qui doit prendre en compte:
la durée de l'infraction, en reconnaissant que l'exécution de l'arrêt de 1998 est
difficilement réalisable dans un bref laps de temps;
la gravité de l'infraction, en considérant que le manquement peut mettre en danger
la santé de l'homme et nuire à l'environnement; et
- la capacité de paiement de l'Espagne.
N.B: Le pourcentage des zones de baignade intérieures conformes aux valeurs de la
directive était de 85,1% pour la saison balnéaire 2002.
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Arrêt du 4 juillet 2000, Commission contre Grèce, C-387/97, Rec. p. I-5047.
Voir communiqué de presse nº 48/2000.
Arrêt du 12 février 1998, Commission contre Espagne, C-92/96, Rec. p. I-505.
Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des
eaux de baignade (JO 1976, L 31, p. 1)