Division de la Presse et de l'Information



COMMUNIQUE DE PRESSE N E 10 /03


25 février 2003


Arrêt de la Cour dans l'affaire C-59/01

Commission / Italie



LA COUR ESTIME CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE LA LÉGISLATION ITALIEN NE IMPOSANT LE GEL DES PRIMES D'ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE

En revanche, elle admet l'obligation pour les compagnies d'assurance de communiquer les sinistres à une banque de données



La directive communautaire de 1992 relative à l'assurance directe a pour finalité de réaliser le marché intérieur dans le domaine des assurances, sous le double aspect de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services. Cette directive consacre le principe de la liberté tarifaire.

Un décret-loi de 1995 qui a transposé la directive a libéralisé en Italie les tarifs de l'assurance automobile obligatoire (jusqu'alors soumis à un régime de contrôle des prix, comme dans la plupart des pays européens). Suite à un renchérissement des primes qui a pu atteindre 400 %, l'Italie a pris en 2000 un décret-loi "portant dispositions urgentes pour la limitation des poussées inflationnistes" et concernant divers secteurs dont celui de l'assurance automobile obligatoire:

- L'inflation devait être contrée notamment par le gel des primes d'assurance automobile obligatoire, au départ pour une durée d'un an. La règle valait indistinctement tant pour les compagnies d'assurances ayant leur siège en Italie que pour celles qui y exerçaient une activité par le biais de succursales ou dans le cadre de la libre prestation de services.

- Une banque de données a été constituée dans le but de lutter contre les pratiques frauduleuses. Toutes les compagnies d'assurances étaient, dès lors, tenues de communiquer systématiquement à la banque de données les sinistres à leur charge ainsi que de contribuer à son financement. Le système est toujours en vigueur.
La Commission européenne a vu dans ces dispositions une violation du principe de la liberté tarifaire et du régime d'échange d'informations prévus par la directive de 1992 et a saisi la Cour de justice d'un recours contre la République italienne. Bien que le gel des tarifs soit devenu caduc entre temps, la Commission a maintenu expressément son recours.

La Cour accueille le recours de la C ommission relatif aux limitations tarifaires introduites par la législation italienne.

Selon la Cour, la directive entend garantir le principe de la liberté tarifaire dans le secteur de l'assurance automobile obligatoire, ce qui implique l'interdiction de tout système de notification et d'approbation des tarifs à moins que celui-ci ne fasse partie d'un système général de contrôle des prix.

La Cour constate que la r é glementation tarifaire pr é vue par la législation italienne restreint consid é rablement la libert é tarifaire des compagnies d'assurances, y compris celles exerçant leurs activités sous le régime de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services.

La Cour estime que la réglementation italienne constitue une intervention ponctuelle dans le secteur de l'assurance automobile obligatoire sans lien direct avec les diverses mesures dans d'autres secteurs dont fait état le gouvernement italien. Dès lors, elle ne saurait être justifiée comme faisant partie d'un système g é n é ral de contr ô le des prix.

L a Cour rejette , en revanche, le recours de la Co mmission touchant à l' obl igation des compagnie s d'as surance de communiquer à une banque de données les sinistres à leur charge .

Elle rappelle que, la directive prévoit l'échange de données essentielles entre autorités nationales afin d'éviter des entraves injustifiées B l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services; la collecte d'informations prévue par la législation italienne a une finalité de lutte contre la fraude différente de celle poursuivie par la directive.

Les deux mécanismes ne po ur suivant pas la même finalité, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de les consid é re r incompatibles l'un avec l'autre .



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