Commission / Italie
Un décret-loi de 1995 qui a transposé la directive a libéralisé en Italie
les tarifs de l'assurance automobile obligatoire (jusqu'alors soumis à un régime de contrôle des
prix, comme dans la plupart des pays européens). Suite à un renchérissement des primes
qui a pu atteindre 400 %, l'Italie a pris en 2000 un décret-loi
"portant dispositions urgentes pour la limitation des poussées inflationnistes" et concernant divers secteurs
dont celui de l'assurance automobile obligatoire:
- L'inflation devait être contrée notamment par le gel des primes d'assurance automobile
obligatoire, au départ pour une durée d'un an. La règle valait indistinctement tant
pour les compagnies d'assurances ayant leur siège en Italie que pour celles qui
y exerçaient une activité par le biais de succursales ou dans le cadre
de la libre prestation de services.
- Une banque de données a été constituée dans le but de lutter
contre les pratiques frauduleuses. Toutes les compagnies d'assurances étaient, dès lors, tenues de
communiquer systématiquement à la banque de données les sinistres à leur charge ainsi que de
contribuer à son financement. Le système est toujours en vigueur.
La Commission européenne a vu dans ces dispositions une violation du principe de
la liberté tarifaire et du régime d'échange d'informations prévus par la directive de
1992 et a saisi la Cour de justice d'un recours contre la République
italienne. Bien que le gel des tarifs soit devenu caduc entre temps, la
Commission a maintenu expressément son recours.
La Cour accueille le recours de la C ommission relatif aux limitations tarifaires introduites
par la législation italienne.
Selon la Cour, la directive entend garantir le principe de la liberté tarifaire
dans le secteur de l'assurance automobile obligatoire, ce qui implique l'interdiction de tout
système de notification et d'approbation des tarifs à moins que celui-ci ne fasse partie
d'un système général de contrôle des prix.
La Cour constate que la r é glementation tarifaire pr é vue par la législation italienne restreint
consid é rablement la libert é tarifaire des compagnies d'assurances, y compris celles exerçant leurs activités
sous le régime de la liberté d'établissement et de la libre prestation des
services.
La Cour estime que la réglementation italienne constitue une intervention ponctuelle dans le
secteur de l'assurance automobile obligatoire sans lien direct avec les diverses mesures dans
d'autres secteurs dont fait état le gouvernement italien. Dès lors, elle ne saurait
être justifiée comme faisant partie d'un système g é n é ral de contr ô le des prix.
L a Cour rejette , en revanche, le recours de la Co mmission touchant à l' obl igation des
compagnie s d'as surance de communiquer à une banque de données les sinistres à leur charge .
Elle rappelle que, la directive prévoit l'échange de données essentielles entre autorités nationales
afin d'éviter des entraves injustifiées B l'exercice de la liberté d'établissement et de
la libre prestation des services; la collecte d'informations prévue par la législation italienne
a une finalité de lutte contre la fraude différente de celle poursuivie par
la directive.
Les deux mécanismes ne po ur suivant pas la même finalité, la Cour estime qu'il
n'y a pas lieu de les consid é re r incompatibles l'un avec l'autre .
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