Division de la Presse et de l'Information




COMMUNIQUE DE PRESSE N° 110/03

3 décembre 2003


Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-16/02

Audi AG / Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE REJETTE LE RECOURS D’AUDI CONTRE LA DECISION DE L’OHMI DE NE PAS ENREGISTRER LA MARQUE “TDI” COMME MARQUE COMMUNAUTAIRE

Le Tribunal estime que le signe verbal "TDI" désigne, du point de vue du public, une des caractéristiques des voitures et des services de réparation et ne peut alors être enregistré comme marque communautaire.


En 1996, Audi a demandé à l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) d'enregistrer le signe verbal "TDI" comme marque communautaire. L’abréviation  "TDI" est généralement connue comme "Turbo Diesel Injection" ou "Turbo Direct Injection". L'examinatrice de l'OHMI a rejeté la demande au motif que le signe verbal était dépourvu de tout caractère distinctif.

Audi a donc introduit une action devant la chambre de recours de l'OHMI qui a été rejeté le 8 novembre 2001 au motif principal que ce signe était descriptif. En mai 2002, Audi a saisi le Tribunal de première instance afin d’obtenir une annulation de cette décision.

Le Tribunal de première instance rappelle que les signes et les indications qui peuvent servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service sont librement à la disposition de tous et ne peuvent faire l’objet d’un enregistrement. Le Tribunal conclut qu’il existe, du point de vue du public, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal "TDI" et les caractéristiques essentielles des catégories de produits ou services visés dans la demande de marque.
Le Tribunal remarque, à cet égard, qu’une combinaison de lettres est communément utilisée dans le secteur de l’automobile et que le signe "TDI" n’est donc pas inhabituel dans sa structure. Le fait que le signe verbal "TDI" peut avoir deux significations différentes n’est, selon le Tribunal, pas relevant.

Le Tribunal rappelle qu’un tel signe peut cependant être enregistré en tant que marque s’il a acquis un caractère distinctif par l’usage dans toute la Communauté. Selon le Tribunal, Audi n’a apporté aucun élément qui permet de conclure que le signe "TDI" a bien acquis un tel caractère distinctif dans les États membres autres que l’Allemagne.

En ce qui concerne les nouveaux faits qui sont exposés par Audi afin de démontrer le caractère distinctif, le Tribunal relève que l’annulation ou la réformation d’une décision de la chambre de recours de l’OHMI n’est possible que si celle-ci est entachée d’une illégalité de fond ou de forme. Le recours devant le Tribunal ne vise ainsi qu’à contrôler la légalité de la décision de la chambre de recours et non à rouvrir l’affaire.

Ensuite le Tribunal rappelle qu’en vertu du règlement (CE) n° 40/94 les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Selon le Tribunal, la chambre de recours était tenue d’exposer les raisons pour lesquelles les éléments de preuve produits par Audi ne permettaient pas de conclure que la marque demandée y avait acquis un caractère distinctif résultant de l’usage. Toutefois, la constatation que la chambre de recours de l’OHMI a manqué aux obligations de motivation, ne suffit pas pour emporter l’annulation de la décision de cette chambre dès lors qu’une nouvelle décision de l’OHMI aboutirait obligatoirement au même résultat que la première décision.

Rappel : un pourvoi, limité aux questions de droit peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de sa notification.


Document non officiel à l’usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal de première instance.

Langues disponibles: français, anglais et allemand

Le texte intégral de l’arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
Tél. (00352) 4303-3205 Fax (00352) 4303-2034