COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 112/03
9 décembre 2003
Arrêt de la Cour dans laffaire C-129/00
Commission des Communautés européennes /République italienne
LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE ET LA JURISPRUDENCE ITALIENNES SUR LE REMBOURSEMENT DES IMPÔTS PERÇUS
EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ENFREIGNENT LES OBLIGATIONS QUI INCOMBENT À LITALIE EN VERTU
DU TRAITÉ CE
LItalie doit modifier la disposition de sa législation parce quelle est interprétée de
manière à rendre excessivement difficile, pour le contribuable, lexercice de son droit à remboursement
La Commission a estimé que cette disposition est appliquée par ladministration italienne et
par certaines juridictions (notamment la Corte suprema di cassazione, Cour de Cassation) en
ce sens que, pour sopposer au remboursement de droits de douane ou dimpôts
indûment acquittés, ladministration peut se fonder sur la présomption de leur répercussion sur
des tiers.
La Commission a exposé que la Cour de Cassation italienne estime établie la
répercussion desdites taxes sur des tiers du seul fait que le demandeur est
une entreprise commerciale, en y ajoutant parfois les motifs que lentreprise nest pas
faillie et que la taxe a été perçue pendant des années sur lensemble
du territoire national sans contestation.
La Commission a également souligné que certaines juridictions italiennes jugent de manière défavorable
le défaut de production des documents comptables du demandeur, (systématiquement exigés par ladministration)
et que ladministration considère labsence de comptabilisation des taxes, dès lannée de leur
versement, en tant quavances au Trésor public pour impôts non dus, comme créances
à lactif du bilan de lentreprise qui en réclame le remboursement, comme la preuve
que ces taxes ont été répercutées sur des tiers.
Selon la Commission, une telle interprétation de la disposition de 1990 rend le
remboursement des taxes et impôts indus pratiquement impossible ou excessivement difficile et est
contraire au droit communautaire.
La Cour de justice des Communautés européennes rappelle quun manquement dun État membre
peut être en principe constaté, même sil résulte dactes dune institution constitutionnellement indépendante.
La Cour de justice constate que si le texte législatif en cause est
en lui-même neutre au regard des exigences du droit communautaire, sa portée doit
être déterminée compte tenu de linterprétation quen donnent les juridictions nationales.
Le raisonnement de la Cour de Cassation repose sur lidée que les taxes
indirectes sont normalement répercutées en aval de la chaîne des ventes par les
opérateurs économiques.
Selon la Cour de justice une telle prémisse constitue une simple présomption, qui
nest pas admise dans le contexte de lexamen de demandes de remboursement de
taxes indirectes contraires au droit communautaire.
Le défaut de production des documents comptables demandés par l'administration dans leur délai
de conservation légal peut, en revanche, être pris en compte pour démontrer que
les taxes ont été répercutées sur des tiers, mais ne suffit pas à lui
seul pour présumer cette répercussion, ni pour faire peser sur le demandeur la
charge de la preuve qui pourrait renverser cette présomption.
Dans les situations où ladministration demanderait la production de ces documents après lexpiration
de leur délai de conservation légal, une telle exigence rendrait excessivement difficile lexercice
du droit au remboursement de taxes contraires au droit communautaire.
Enfin, le fait de ne pas avoir comptabilisé -dès lannée de son versement-
limposition non due comme avance au Trésor public ne peut pas constituer une
preuve de la répercussion sur les tiers. En effet, ceci supposerait que lassujetti
estime immédiatement pouvoir contester avec de fortes chances de succès son paiement, alors
quaux termes mêmes de la loi de 1990, il dispose dun délai de
plusieurs années pour introduire cette demande. De plus, une telle inscription pourrait même
s'avérer contraire aux principes d'une comptabilité régulière, compte tenu de la difficulté dobtenir
le remboursement.
Pour toutes ces raisons, la Cour décide que lItalie a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté européenne.
Langues
disponibles: français, anglais, italien
Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int )
Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du
prononcé.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
Tél: (00352) 4303 3205
Fax: (00352) 4303 2034
Larticle 29, paragraphe 2, de la loi n° 428 du 29 décembre
1990.
Impôts de fabrication et de consommation, surtaxe sur le sucre et droits
dÉtat.