Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 112/03

9 décembre 2003

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-129/00

Commission des Communautés européennes /République italienne

LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE ET LA JURISPRUDENCE ITALIENNES SUR LE REMBOURSEMENT DES IMPÔTS PERÇUS EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ENFREIGNENT LES OBLIGATIONS QUI INCOMBENT À L’ITALIE EN VERTU DU TRAITÉ CE

L’Italie doit modifier la disposition de sa législation parce qu’elle est interprétée de manière à rendre excessivement difficile, pour le contribuable, l’exercice de son droit à remboursement




Une disposition de la loi italienne de 1990 («loi communautaire», aux fins de l’application des obligations découlant de l’appartenance de l’Italie aux Communautés européennes) prévoit que les droits de douane à l’importation ou d’autres impôts, perçus en application des dispositions nationales incompatibles avec la législation communautaire, sont remboursés uniquement si la charge correspondante n’a pas été répercutée sur d’autres sujets.

La Commission a estimé que cette disposition est appliquée par l’administration italienne et par certaines juridictions (notamment la Corte suprema di cassazione, Cour de Cassation) en ce sens que, pour s’opposer au remboursement de droits de douane ou d’impôts indûment acquittés, l’administration peut se fonder sur la présomption de leur répercussion sur des tiers.

La Commission a exposé que la Cour de Cassation italienne estime établie la répercussion desdites taxes sur des tiers du seul fait que le demandeur est une entreprise commerciale, en y ajoutant parfois les motifs que l’entreprise n’est pas faillie et que la taxe a été perçue pendant des années sur l’ensemble du territoire national sans contestation.

La Commission a également souligné que certaines juridictions italiennes jugent de manière défavorable le défaut de production des documents comptables du demandeur, (systématiquement exigés par l’administration) et que l’administration considère l’absence de comptabilisation des taxes, dès l’année de leur versement, en tant qu’avances au Trésor public pour impôts non dus, comme créances à l’actif du bilan de l’entreprise qui en réclame le remboursement, comme la preuve que ces taxes ont été répercutées sur des tiers.

Selon la Commission, une telle interprétation de la disposition de 1990 rend le remboursement des taxes et impôts indus pratiquement impossible ou excessivement difficile et est contraire au droit communautaire.

La Cour de justice des Communautés européennes rappelle qu’un manquement d’un État membre peut être en principe constaté, même s’il résulte d’actes d’une institution constitutionnellement indépendante.

La Cour de justice constate que si le texte législatif en cause est en lui-même neutre au regard des exigences du droit communautaire, sa portée doit être déterminée compte tenu de l’interprétation qu’en donnent les juridictions nationales.

Le raisonnement de la Cour de Cassation repose sur l’idée que les taxes indirectes sont normalement répercutées en aval de la chaîne des ventes par les opérateurs économiques.

Selon la Cour de justice une telle prémisse constitue une simple présomption, qui n’est pas admise dans le contexte de l’examen de demandes de remboursement de taxes indirectes contraires au droit communautaire.

Le défaut de production des documents comptables demandés par l'administration dans leur délai de conservation légal peut, en revanche, être pris en compte pour démontrer que les taxes ont été répercutées sur des tiers, mais ne suffit pas à lui seul pour présumer cette répercussion, ni pour faire peser sur le demandeur la charge de la preuve qui pourrait renverser cette présomption.

Dans les situations où l’administration demanderait la production de ces documents après l’expiration de leur délai de conservation légal, une telle exigence rendrait excessivement difficile l’exercice du droit au remboursement de taxes contraires au droit communautaire.

Enfin, le fait de ne pas avoir comptabilisé -dès l’année de son versement- l’imposition non due comme avance au Trésor public ne peut pas constituer une preuve de la répercussion sur les tiers. En effet, ceci supposerait que l’assujetti estime immédiatement pouvoir contester avec de fortes chances de succès son paiement, alors qu’aux termes mêmes de la loi de 1990, il dispose d’un délai de plusieurs années pour introduire cette demande. De plus, une telle inscription pourrait même s'avérer contraire aux principes d'une comptabilité régulière, compte tenu de la difficulté d’obtenir le remboursement.

Pour toutes ces raisons, la Cour décide que l’Italie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté européenne.



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Langues disponibles: français, anglais, italien

Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
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L’article 29, paragraphe 2, de la loi n° 428 du 29 décembre 1990.
Impôts de fabrication et de consommation, surtaxe sur le sucre et droits d’État.