Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 114/03

11 décembre 2003

Arrêts du Tribunal de première instance dans les affaires T56/99, T59/99, T61/99, T65/99 et T66/99

Marlines SA/Commission, Ventouris Group Enterprises SA/Commission, Adriatica di Navigazione SpA/Commission, Strintzis Lines Shipping SA/Commission, Minoan Lines SA/Commission

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE CONFIRME EN substance LA DÉCISION de la commission SANCTIONNANT DES ENTENTES ANTICONCURRENTIELLES dans LE secteur DU TRANSPORT MARITIME ENTRE LA GRÈCE ET L'Italie

Seules les amendes infligées à Ventouris Group Enterprises SA et Adriatica di Navigazione SpA sont réduites en raison d'une appréciation incorrecte de la Commission de la gravité et de la portée de leurs infractions respectives




À la suite de la plainte d'un utilisateur, selon laquelle les tarifs des différents transbordeurs sur les lignes maritimes entre la Grèce et l'Italie étaient très semblables, la Commission a ouvert, en 1992, une enquête sur les activités d'un certain nombre de sociétés exploitantes de services de transport de passagers et de fret sur diverses lignes maritimes entre la Grèce et l'Italie. Par une décision de 1998, la Commission a constaté l'existence d'une série d'accords et de pratiques fixant les prix relatifs:

1) aux services de transbordeurs rouliers entre les ports de Patras (Grèce) et Ancône (Italie), et

2) au transport de véhicules utilitaires sur les lignes de Patras à Bari (Italie) et de Patras à Brindisi (Italie).

En conséquence, la Commission a infligé dans sa décision un montant global d'amendes d'environ neuf millions d'euros aux sept sociétés participant aux infractions.

Cinq des sept sociétés sanctionnées par la décision de la Commission ont alors agi devant le Tribunal de Première instance en demandant l'annulation de la décision de 1998 et la réduction des amendes.

Le Tribunal confirme, dans les arrêts d'aujourd'hui, les constatations de fait de la Commission.

D'un côté, il rejette les arguments des sociétés maritimes selon lesquels les comportements anticoncurrentiels en cause leur auraient été imposés par les autorités grecques: les sociétés n'avaient pas été privées d'autonomie lors de la définition de leurs politiques tarifaires. Le Tribunal confirme aussi que ces accords faussent la concurrence dans le marché commun et estime que leur existence a été prouvée par la Commission.

D'un autre côté, le Tribunal considère que la Commission n'a pas enfreint les principes régissant l'exercice de ses pouvoirs en matière de vérification et d'enquête. En effet, la Commission n'a pas outrepassé ses pouvoirs en procédant à une vérification dans des locaux appartenant à une société autre que celle destinataire de la décision de vérification. Le Tribunal prend en considération que ces locaux étaient utilisés par cette dernière pour développer ses activités commerciales et qu'ils pouvaient être assimilés aux locaux commerciaux de l'entreprise destinataire de la décision.

En outre, il déclare que la Commission a correctement imputé des actions et initiatives d'une société à une autre (d’une personnalité juridique distincte de la première), dans la mesure où ces deux sociétés étaient respectivement le commettant et son représentant de commerce et formaient une seule et même unité économique.

Néanmoins, le Tribunal réduit les amendes infligées par la Commission à deux compagnies maritimes (Ventouris et Adriatica). Il estime que, étant donné que la Commission a sanctionné dans sa décision deux infractions distinctes – en fonction des différentes lignes maritimes affectées –, elle ne pouvait pas, pour des raisons d'équité et de proportionnalité, condamner avec la même sévérité les entreprises qui ne s'étaient vu imputer qu'une infraction (Ventouris et Adriatica, pour la ligne Patras-Bari et Patras-Brindisi) et les entreprises qui avaient participé aux deux ententes. Le Tribunal a tenu compte du poids spécifique de ces entreprises et de l'importance relative du trafic sur chacune des lignes maritimes affectées.

Les montants des amendes respectivement infligées par la Commission et retenues par le Tribunal sont indiqués dans le tableau ci-après.

Nº Affaire  
Partie requérante   Montants de l'amende infligée par la Commission (EUR)   Appréciation du Tribunal (EUR)  
T56/99   Marlines SA  
260 000  
Maintien de l'amende initiale  
T59/99   Ventouris Group Enterprises SA  
1 010 000  
Réduction de l'amende à 252 500  
T61/99   Adriatica di Navigazione SpA  
980 000  
Réduction de l'amende à 245 000  
T65/99   Strintzis Lines Shipping SA  
1 500 000  
Maintien de l'amende initiale  
T66/99   Minoan Lines SA  
3 260 000  
Maintien de l'amende initiale  


Rappel: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de sa notification.






Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal.

Langues disponibles: français, anglais, italien, grec, allemand

Le texte intégral de l'arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
Tél: (00352) 4303 3205 Fax: (00352) 4303 2034
 


Les sociétés Anek Lines et Karageorgis Lines, sanctionnées respectivement avec des amendes de EUR 1,11 millions et EUR 1,0 million, n'ont pas introduit de recours auprès du Tribunal.