Division de la Presse et de l'Information




COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 115/03

11 décembre 2003

Arrêt de la Cour dans l'affaire préjudicielle C-215/01

Bruno Schnitzer

L’OBLIGATION D’INSCRIPTION AU REGISTRE DES MÉTIERS EST CONTRAIRE À LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES

Une telle obligation retarde, complique ou rend plus onéreuse la prestation des services dès que sont remplies les conditions prévues par la directive de reconnaissance des qualifications professionnelles


En 1994, M. Bruno Schnitzer, citoyen allemand, a chargé une entreprise portugaise d’effectuer des travaux de crépissage en Bavière, pour la période de novembre 1994 à novembre 1997.

En vertu de la législation allemande pertinente (la « Handwerksordnung ») les activités artisanales ne sont autorisées qu’aux personnes et sociétés inscrites au registre des métiers (« Handwerksrolle »).

En 2000, la ville d’Augsburg a infligé une amende administrative à M. Schnitzer pour infraction à la loi visant à lutter contre le travail au noir au motif que l’entreprise portugaise n’était pas inscrite au registre.

M. Schnitzer a formé opposition à cette décision devant l’Amtsgericht Augsburg, qui demande à la Cour si le principe de la libre prestation des services et la directive sur la reconnaissance mutuelle de l’expérience professionnelle s’opposent à la législation allemande. L’Amtsgericht Augsburg estime possible que la Cour considère comme injustifiée une telle obligation de s’inscrire à un registre même dans le cas où le prestataire des services exerce son activité dans l’État membre d’accueil de manière répétée ou de façon plus ou moins régulière.

La Cour estime que l’entreprise portugaise fournit des services auxquelles sont applicables les dispositions du traité relatives aux services, à moins que l’entreprise concernée ne soit considérée comme établie en Allemagne.

A cet égard, la Cour constate que le seul fait qu’un opérateur économique fournisse des services dans un autre État membre de manière plus ou moins fréquente ou régulière, même sur une période prolongée, sans qu’il dispose d’une infrastructure qui lui permette d’exercer de façon stable et continue une activité professionnelle, ne suffit pas à le considérer comme établi dans cet État membre.

En outre, la Cour relève que l’obligation d’inscription au registre des métiers constitue une restriction à la libre prestation des services qui n’est pas justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général telle que l’objectif de garantir la qualité des travaux d’artisanat. Par conséquent, le droit communautaire s’oppose à ce qu’un opérateur économique soit soumis à une obligation d’inscription au registre des métiers qui retarde, complique ou rend plus onéreuse la prestation des services dans l’État membre d’accueil dès que sont remplies les conditions prévues par la directive de reconnaissance des qualifications professionnelles applicable pour l’exercice de cette activité dans ledit État membre.


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Langues disponibles: français, allemand

Le texte intégral de l’arrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

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Directive 64/427 CEE du 7 juillet 1964, abrogée par la directive 1999/42 CE du 7 juin 1999.