Division de la Presse et de l'Information
Arrêt de la Cour dans l'affaire préjudicielle C-215/01
Bruno Schnitzer
LOBLIGATION DINSCRIPTION AU REGISTRE DES MÉTIERS EST CONTRAIRE À LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES
Une telle obligation retarde, complique ou rend plus onéreuse la prestation des services
dès que sont remplies les conditions prévues par la directive de reconnaissance des
qualifications professionnelles
En vertu de la législation allemande pertinente (la « Handwerksordnung ») les activités artisanales ne
sont autorisées quaux personnes et sociétés inscrites au registre des métiers (« Handwerksrolle »).
En 2000, la ville dAugsburg a infligé une amende administrative à M. Schnitzer pour
infraction à la loi visant à lutter contre le travail au noir au motif que
lentreprise portugaise nétait pas inscrite au registre.
M. Schnitzer a formé opposition à cette décision devant lAmtsgericht Augsburg, qui demande à la
Cour si le principe de la libre prestation des services et la directive
sur la reconnaissance mutuelle de lexpérience professionnelle sopposent à la législation allemande. LAmtsgericht Augsburg
estime possible que la Cour considère comme injustifiée une telle obligation de sinscrire
à un registre même dans le cas où le prestataire des services exerce son
activité dans lÉtat membre daccueil de manière répétée ou de façon plus ou
moins régulière.
La Cour estime que lentreprise portugaise fournit des services auxquelles sont applicables les
dispositions du traité relatives aux services, à moins que lentreprise concernée ne soit considérée
comme établie en Allemagne.
A cet égard, la Cour constate que le seul fait quun opérateur économique
fournisse des services dans un autre État membre de manière plus ou moins
fréquente ou régulière, même sur une période prolongée, sans quil dispose dune infrastructure
qui lui permette dexercer de façon stable et continue une activité professionnelle, ne
suffit pas à le considérer comme établi dans cet État membre.
En outre, la Cour relève que lobligation dinscription au registre des métiers constitue
une restriction à la libre prestation des services qui nest pas justifiée par des
raisons impérieuses dintérêt général telle que lobjectif de garantir la qualité des travaux
dartisanat. Par conséquent, le droit communautaire soppose à ce quun opérateur économique soit soumis
à une obligation dinscription au registre des métiers qui retarde, complique ou rend plus
onéreuse la prestation des services dans lÉtat membre daccueil dès que sont remplies
les conditions prévues par la directive de reconnaissance des qualifications professionnelles applicable pour
lexercice de cette activité dans ledit État membre.
Langues
disponibles: français, allemand
Le texte intégral de larrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int) Généralement il peut
être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.
Pour de plus
amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
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Directive 64/427 CEE du 7 juillet 1964, abrogée par la directive 1999/42
CE du 7 juin 1999.