Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 116//03

17 décembre 2003

Arrêt du Tribunal dans l’affaire T-219/99

British Airways plc / Commission des Communautés Européennes

LE TRIBUNAL CONFIRME LA CONDAMNATION DE BRITISH AIRWAYS POUR ABUS DE POSITION DOMINANTE

Le système de primes de résultat utilisé par British Airways pour calculer les commissions des agents de voyages constitue un abus de la position dominante détenue par British Airways sur le marché britannique des services des agences de voyages aériens


British Airways (BA), première compagnie aérienne britannique, a, pour vendre ses billets d'avion aux voyageurs, conclu des accords avec les agents de voyages accrédités par l'International Air Transport Association (IATA) établis au Royaume-Uni. En vertu de ces accords, les agents de voyages reçoivent une commission de base pour les billets de BA vendus et bénéficient d’autres incitations financières complémentaires, notamment une prime de résultat calculée en fonction de l'accroissement des ventes de billets BA d'un exercice sur l'autre.

Le 9 juillet 1993, Virgin Atlantic Airways, compagnie aérienne concurrente, a déposé devant la Commission une plainte dirigée contre ces accords.

À la suite de la procédure d'enquête et d'instruction diligentée par la Commission, BA a adopté un nouveau système de primes de résultat applicable à partir de 1998. Outre le nouveau taux de commission de 7%, chaque agent pouvait obtenir une commission supplémentaire allant jusqu'à 3% pour les billets internationaux et jusqu'à 1% pour les billets intérieurs. Pour chaque point de pourcentage d'amélioration des résultats par rapport au taux de référence de 95% des billets vendus le mois précédent, l'agent se voyait octroyer, en complément à la commission de base, une commission supplémentaire de 0,1%, applicable non seulement aux recettes supplémentaires réalisées mais également à l'ensemble des ventes de billets BA écoulés au cours de la période de référence retenue.

Le 9 janvier 1998, Virgin a saisi la Commission d'une seconde plainte à l'encontre de ce nouveau système d'incitations financières.

Par décision du 14 juillet 1999, la Commission a condamné les accords et les systèmes d'incitations mis en place par BA comme constituant un abus de sa position dominante sur le marché britannique des services d'agences de voyages aériens et lui a infligé une amende de 6,8 millions d'euros. Selon la Commission, les systèmes de primes de résultat ont pour effet d'inciter les agents de voyages britanniques à maintenir ou à augmenter leurs ventes de billets BA, de préférence à celles des compagnies aériennes concurrentes.

BA a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal de Première Instance.

Le Tribunal rejette le recours formé par BA.

BA avait tout d'abord contesté la compétence de la Commission pour prendre la décision du 14 juillet 1999, en raison de la démission collective de ses membres intervenue dès le 16 mars 1999, alors que les nouveaux commissaires n'ont été nommés que le 15 septembre 1999. Le Tribunal constate que les commissaires démissionnaires sont restés en fonction pendant cette période et qu'ils ont conservé jusqu'à leur remplacement la plénitude de leurs compétences.

À l’argument selon lequel BA aurait subi une discrimination pour avoir été la seule compagnie aérienne à être poursuivie, alors que d'autres transporteurs aériens auraient appliqué les mêmes systèmes d'incitations financières, le Tribunal répond que le fait que ces autres transporteurs n’aient pu faire l'objet d'aucune constatation d'infraction de la part de la Commission ne saurait permettre d'écarter l'infraction retenue à la charge de BA. La Commission, lorsqu'elle est confrontée aux agissements réputés contraires au droit de la concurrence de la part de plusieurs grandes entreprises du même secteur économique, est en effet habilitée à concentrer ses efforts sur l'une des entreprises mises en cause. Si BA considère que d'autres transporteurs aériens appliquent des systèmes d'incitations financières similaires aux siens, elle peut toujours contester la décision de la Commission de ne pas donner suite aux plaintes que BA avait introduites contre ses concurrents.

Le Tribunal considère que, pour établir la position dominante de BA, la Commission a retenu à juste titre le marché britannique des services de distribution des billets d'avion prestés par les agences aux entreprises de transports aériens. En effet, les agences de voyages constituent un canal de distribution indispensable pour les compagnies aériennes et représentent en conséquence un marché de services distinct. C'est donc en sa qualité d'acheteur de services de distribution de ses billets aux voyageurs que BA détient, au Royaume-Uni, une position dominante sur ce marché sectoriel.

BA a également contesté l'existence d’une part d'une position dominante et d’autre part d'un abus. Le Tribunal considère au contraire que BA détient une position dominante sur le marché britannique des services d'agences de voyages aériens, compte tenu du nombre de sièges offerts, du nombre de ses vols, de la quantité de ses billets vendus par les agents britanniques et du nombre de passagers/kilomètres transportés sur ses vols.

Quant à l'existence d'un abus, le Tribunal relève que l'exploitation abusive d'une position dominante peut consister à appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes. C’est le cas du système de primes de résultat de BA, estime le Tribunal, car il pouvait entraîner, à l'égard des agences britanniques de voyages aériens, l'application de taux de commission différents pour un montant de recettes identique, en raison d'un taux de progression des ventes de billets BA différent d'une agence à l'autre. En outre, le Tribunal relève que ce système de primes de résultat a pour effet de restreindre la liberté des agences britanniques de fournir leurs services aux compagnies aériennes de leur choix et, par conséquent, de limiter l'accès des compagnies aériennes concurrentes de BA à la desserte des lignes aériennes au départ et à destination des aéroports britanniques, sans que ce système ne repose sur une contrepartie économiquement justifiée. La Commission a donc correctement conclu que BA a abusé de sa position dominante.

Enfin, le Tribunal confirme le montant de l'amende infligée à BA.

Rappel : un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de sa notification.





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