COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 116//03
17 décembre 2003
Arrêt du Tribunal dans laffaire T-219/99
British Airways plc / Commission des Communautés Européennes
LE TRIBUNAL CONFIRME LA CONDAMNATION DE BRITISH AIRWAYS POUR ABUS DE POSITION DOMINANTE
Le système de primes de résultat utilisé par British Airways pour calculer les
commissions des agents de voyages constitue un abus de la position dominante détenue
par British Airways sur le marché britannique des services des agences de voyages
aériens
À la suite de la procédure d'enquête et d'instruction diligentée par la Commission,
BA a adopté un nouveau système de primes de résultat applicable à partir de
1998. Outre le nouveau taux de commission de 7%, chaque agent pouvait obtenir
une commission supplémentaire allant jusqu'à 3% pour les billets internationaux et jusqu'à 1%
pour les billets intérieurs. Pour chaque point de pourcentage d'amélioration des résultats par
rapport au taux de référence de 95% des billets vendus le mois précédent,
l'agent se voyait octroyer, en complément à la commission de base, une commission supplémentaire
de 0,1%, applicable non seulement aux recettes supplémentaires réalisées mais également à l'ensemble des
ventes de billets BA écoulés au cours de la période de référence retenue.
Le 9 janvier 1998, Virgin a saisi la Commission d'une seconde plainte à l'encontre
de ce nouveau système d'incitations financières.
Par décision du 14 juillet 1999, la Commission a condamné les accords et
les systèmes d'incitations mis en place par BA comme constituant un abus de
sa position dominante sur le marché britannique des services d'agences de voyages aériens
et lui a infligé une amende de 6,8 millions d'euros. Selon la Commission,
les systèmes de primes de résultat ont pour effet d'inciter les agents de
voyages britanniques à maintenir ou à augmenter leurs ventes de billets BA, de préférence à celles
des compagnies aériennes concurrentes.
BA a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal de Première
Instance.
Le Tribunal rejette le recours formé par BA.
BA avait tout d'abord contesté la compétence de la Commission pour prendre la
décision du 14 juillet 1999, en raison de la démission collective de ses membres
intervenue dès le 16 mars 1999, alors que les nouveaux commissaires n'ont été
nommés que le 15 septembre 1999. Le Tribunal constate que les commissaires démissionnaires
sont restés en fonction pendant cette période et qu'ils ont conservé jusqu'à leur
remplacement la plénitude de leurs compétences.
À largument selon lequel BA aurait subi une discrimination pour avoir été la
seule compagnie aérienne à être poursuivie, alors que d'autres transporteurs aériens auraient appliqué les
mêmes systèmes d'incitations financières, le Tribunal répond que le fait que ces autres
transporteurs naient pu faire l'objet d'aucune constatation d'infraction de la part de la
Commission ne saurait permettre d'écarter l'infraction retenue à la charge de BA. La Commission,
lorsqu'elle est confrontée aux agissements réputés contraires au droit de la concurrence de
la part de plusieurs grandes entreprises du même secteur économique, est en effet
habilitée à concentrer ses efforts sur l'une des entreprises mises en cause. Si BA
considère que d'autres transporteurs aériens appliquent des systèmes d'incitations financières similaires aux siens,
elle peut toujours contester la décision de la Commission de ne pas donner
suite aux plaintes que BA avait introduites contre ses concurrents.
Le Tribunal considère que, pour établir la position dominante de BA, la Commission
a retenu à juste titre le marché britannique des services de distribution des billets
d'avion prestés par les agences aux entreprises de transports aériens. En effet, les
agences de voyages constituent un canal de distribution indispensable pour les compagnies aériennes
et représentent en conséquence un marché de services distinct. C'est donc en sa
qualité d'acheteur de services de distribution de ses billets aux voyageurs que BA
détient, au Royaume-Uni, une position dominante sur ce marché sectoriel.
BA a également contesté l'existence dune part d'une position dominante et dautre part
d'un abus. Le Tribunal considère au contraire que BA détient une position dominante
sur le marché britannique des services d'agences de voyages aériens, compte tenu du
nombre de sièges offerts, du nombre de ses vols, de la quantité de
ses billets vendus par les agents britanniques et du nombre de passagers/kilomètres transportés
sur ses vols.
Quant à l'existence d'un abus, le Tribunal relève que l'exploitation abusive d'une position dominante
peut consister à appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes.
Cest le cas du système de primes de résultat de BA, estime le
Tribunal, car il pouvait entraîner, à l'égard des agences britanniques de voyages aériens, l'application
de taux de commission différents pour un montant de recettes identique, en raison
d'un taux de progression des ventes de billets BA différent d'une agence à l'autre.
En outre, le Tribunal relève que ce système de primes de résultat a
pour effet de restreindre la liberté des agences britanniques de fournir leurs services
aux compagnies aériennes de leur choix et, par conséquent, de limiter l'accès des
compagnies aériennes concurrentes de BA à la desserte des lignes aériennes au départ et
à destination des aéroports britanniques, sans que ce système ne repose sur une contrepartie
économiquement justifiée. La Commission a donc correctement conclu que BA a abusé de
sa position dominante.
Enfin, le Tribunal confirme le montant de l'amende infligée à BA.
Rappel : un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant
la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans
les deux mois à compter de sa notification.
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