Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQU É DE PRESSE N º 17 /03

13 mars 2003

Conclusions de l'avocat général Siegbert Alber dans l'affaire C-243/01

Procédure pénale contre Piergiorgio Gambelli e.a.


L'AVOCAT G É N É RAL ESTIME QUE L'INTERDICTION ITALIENNE DES COLLECT E S TRANSFRONTALI È RES DE PARIS EST CONTRAIRE À LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES

Un organisateur de paris établi sur le territoire d'un autre État membre et qui y exerce ses activités dans le respect de la réglementation de cet État, doit pouvoir également les exercer en Italie.



Monsieur Gambelli et plus de cent autres personnes gèrent en Italie des centres de transmissions de données qui collectaient des paris sportifs sur le territoire italien, pour le compte d'un bookmaker anglais auquel ils étaient reliés par internet. Cependant, cette activité est, d'après la loi, réservée à l'État italien ou à ses concessionnaires.

C'est la raison pour laquelle des poursuites pénales ont été diligentées contre Monsieur Gambelli (et les autres exploitants) pour exploitation et prises de paris interdits.

Monsieur Gambelli soutient que les dispositions italiennes sont contraires aux principes communautaires de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services.

Le Tribunal Ascoli Piceno saisi de cette affaire, demande à la Cour de justice des Communautés européennes comment elle doit interpréter les dispositions du traité CE en la matière.

L'avocat général présente aujourd'hui ses conclusions dans cette affaire.

L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour. Sa mission consiste à proposer à celle-ci, en toute indépendance, une solution juridique susceptible de l'aider à statuer dans les affaires dont elle a été saisie.  

L'avocat général considère que la présente affaire dépasse, à plusieurs égards, la problématique examinée à ce jour par la jurisprudence en matière de jeux de hasard.

L'avocat général tend à considérer que les centres de transmission de données ne constituent pas des établissements secondaires du bookmaker anglais mais, se fondant sur la jurisprudence de la Cour, il considère qu'ils agissent bien plus au titre de la prestation des services. En fin de compte, il appartient aux juridictions nationales d'examiner les faits au cas par cas.

Toutefois, s'il était question d'un établissement du bookmaker anglais, la possibilité devrait lui être offerte d'être candidat à l'attribution des concessions en tant que ressortissant national et le système des concessions devrait lui-même satisfaire aux conditions de droit communautaire d'une réglementation nationale apportant des restrictions à l'exercice d'une activité économique.

Violation du droit d'établissement
L'avocat général est d'avis que les dispositions italiennes ne remplissent pas ces conditions, notamment en raison de leur nature manifestement discriminatoire et de leur inaptitude à assurer la protection des consommateurs et de l'ordre social.

Violation de la libre prestation de services
Puisque ces dispositions légales empêchent les organisateurs d'autres États membres de prendre des paris sur le territoire italien, et qu'en tout état de cause, elles constituent une entrave à la libre prestation de services, elles devraient pouvoir être justifiées par des raisons impérieuses.

Toutefois, l'avocat général conclut que la réglementation italienne ne peut être justifiée. Une garantie suffisante quant à la moralité de l'organisateur de pari résulterait déjà des dispositions légales de l'É tat d'origine (en l'espèce, le Royaume Uni). Pour ce qui touche à la canalisation de la passion du jeu, on ne pourrait plus parler d'une politique cohérente visant à restreindre les possibilités de jeux, au motif que ces dernières années, le législateur italien a permis le développement de l'offre des jeux de hasard. Par conséquent, les objectifs prétendus, mais pas (ou plus) vraiment poursuivis ne seraient plus à m ê me de justifier les entraves à la libre prestation de services des prestataires établis dans un autre É tat membre et qui y sont régul rement admis.

De même, selon l'avocat général, les craintes relatives aux conséquences financières négatives pour les budgets de certains États à la suite d'une ouverture relative des marchés des jeux de hasard entre les États membres, ne peuvent servir de justification.

N.B. :      Les juges de la Cour de justice des CE commencent maintenant à délibérer dans cette affaire. L'arrê t sera prononcé à une date ultérieure.


Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice

Langues disponibles: français, allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais

Pour le texte intégral des conclusions, veuillez consulter notre page Internet
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aux alentours de 15 heures ce jour

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff
tél.(352) 4303-3205, fax (352) 4303-2034
 

Arrêts du 24 mars 1994, Schindler (C-275/92), du 21 septembre 1999, Läärä (C-124/97) et du 21 octobre 1999, Zenatti (C-67/98).