Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQU É DE PRESSE N º 17 /03
13 mars 2003
Conclusions de l'avocat général Siegbert Alber dans l'affaire C-243/01
Procédure pénale contre Piergiorgio Gambelli e.a.
L'AVOCAT G É N É RAL ESTIME QUE L'INTERDICTION ITALIENNE DES COLLECT E S TRANSFRONTALI È RES DE PARIS EST CONTRAIRE
À LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES
Un organisateur de paris établi sur le territoire d'un autre État membre et
qui y exerce ses activités dans le respect de la réglementation de cet
État, doit pouvoir également les exercer en Italie.
C'est la raison pour laquelle des poursuites pénales ont été diligentées contre Monsieur
Gambelli (et les autres exploitants) pour exploitation et prises de paris interdits.
Monsieur Gambelli soutient que les dispositions italiennes sont contraires aux principes communautaires de
la liberté d'établissement et de la libre prestation des services.
Le Tribunal Ascoli Piceno saisi de cette affaire, demande à la Cour de justice
des Communautés européennes comment elle doit interpréter les dispositions du traité CE en
la matière.
L'avocat général présente aujourd'hui ses conclusions dans cette affaire.
L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour. Sa mission consiste à proposer à celle-ci, en toute indépendance, une solution juridique susceptible de l'aider à statuer dans les affaires dont elle a été saisie. |
L'avocat général tend à considérer que les centres de transmission de données ne constituent
pas des établissements secondaires du bookmaker anglais mais, se fondant sur la jurisprudence
de la Cour, il considère qu'ils agissent bien plus au titre de la
prestation des services. En fin de compte, il appartient aux juridictions nationales d'examiner
les faits au cas par cas.
Toutefois, s'il était question d'un établissement du bookmaker anglais, la possibilité devrait lui
être offerte d'être candidat à l'attribution des concessions en tant que ressortissant national et
le système des concessions devrait lui-même satisfaire aux conditions de droit communautaire d'une
réglementation nationale apportant des restrictions à l'exercice d'une activité économique.
Violation du droit d'établissement
L'avocat général est d'avis que les dispositions italiennes ne remplissent pas ces conditions,
notamment en raison de leur nature manifestement discriminatoire et de leur inaptitude à assurer
la protection des consommateurs et de l'ordre social.
Violation de la libre prestation de services
Puisque ces dispositions légales empêchent les organisateurs d'autres États membres de prendre des
paris sur le territoire italien, et qu'en tout état de cause, elles constituent
une entrave à la libre prestation de services, elles devraient pouvoir être justifiées par
des raisons impérieuses.
Toutefois, l'avocat général conclut que la réglementation italienne ne peut être justifiée. Une
garantie suffisante quant à la moralité de l'organisateur de pari résulterait déjà des dispositions
légales de l'É tat d'origine (en l'espèce, le Royaume Uni). Pour ce qui touche
à la canalisation de la passion du jeu, on ne pourrait plus parler d'une
politique cohérente visant à restreindre les possibilités de jeux, au motif que ces dernières
années, le législateur italien a permis le développement de l'offre des jeux de
hasard. Par conséquent, les objectifs prétendus, mais pas (ou plus) vraiment poursuivis ne
seraient plus à m ê me de justifier les entraves à la libre prestation de services des
prestataires établis dans un autre É tat membre et qui y sont régul iè rement admis.
De même, selon l'avocat général, les craintes relatives aux conséquences financières négatives pour
les budgets de certains États à la suite d'une ouverture relative des marchés des
jeux de hasard entre les États membres, ne peuvent servir de justification.
N.B. : Les juges de la Cour de justice des CE commencent maintenant à délibérer dans
cette affaire. L'arrê t sera prononcé à une date ultérieure.
Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice Langues disponibles: français, allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais Pour le texte intégral des conclusions, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff tél.(352) 4303-3205, fax (352) 4303-2034 |
Arrêts du 24 mars 1994, Schindler (C-275/92), du 21 septembre 1999, Läärä
(C-124/97) et du 21 octobre 1999, Zenatti (C-67/98).