Division de la Presse et de l'Information

    COMMUNIQUE DE PRESSE nº 18/03

    13 mars 2003

    Conclusions de M. l'avocat général Siegbert Alber dans l'affaire C236/01

    Monsanto Agricoltura SpA u.a./Presidenza del Consiglio dei ministri u.a.

L'AVOCAT GÉNÉRAL ESTIME QUE DE NOUVEAUX ALIMENTS PEUVENT ÊTRE MIS SUR LE MARCHÉ AU MOYEN DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE, MÊME S'ILS CONTIENNENT DES RÉSIDUS DE PROTÉINES TRANSGÉNIQUES MAIS NE COMPORTENT PAS DE RISQUES POUR LA SANTÉ


Les États membres peuvent toutefois prendre des mesures de protection lorsqu'ils ont des raisons précises de penser que l'utilisation des aliments en cause présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement.


Monsanto Europe S.A. et deux autres entreprises avaient mis sur le marché, en 1997 et 1998, des aliments, provenant de maïs génétiquement modifié et notamment, de la farine, dans le cadre d'une procédure dite simplifiée. L'autorité britannique compétente en matière d'évaluation des aliments avait auparavant attesté que ces aliments équivalaient en substance à des aliments traditionnels. La République italienne avait toutefois des doutes sur l'innocuité de ces produits et a disposé une interdiction provisoire de commercialisation et d'utilisation des produits provenant des lignées de maïs notifiées.

Monsanto et autres ont alors attaqué le décret italien en cause. Elles font valoir que ce décret est contraire au droit communautaire.

En application du règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, les aliments produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, mais n'en contenant plus peuvent être mis sur le marché dans la Communauté, au moyen d'une procédure simplifiée, sans autorisation préalable de la Commission. Une autre condition pour l'application de la procédure simplifiée est que les nouveaux aliments soient en substance équivalents aux aliments traditionnels comparables, ce qui peut être prouvé par une attestation établie par un organisme d'évaluation nationale des denrées alimentaires.

En l'espèce, des gènes conférant au maïs une résistence à certains herbicides et insectes avaient été introduits dans le maïs en cause. La transformation de ce maïs en farine a eu pour conséquence de détruire l'ADN génétiquement modifié de sorte que l'on disposait d'un aliment produit à partir d'organismes génétiquement modifiés mais n'en contenant plus puisque la farine ne contenait plus d'organismes capables de se reproduire.

Ce maïs comportait toutefois encore des résidus de protéines transgéniques (produites par le gène inséré) qui ne présentaient cependant - pour autant qu'on le sache - aucun risque pour la santé humaine.

Le Tribunale amministrativo Regionale del Lazio, saisi du litige concernant le décret italien, a soumis à la Cour dans ce cadre plusieurs questions à titre préjudiciel.

M. l'avocat général Alber présente aujourd'hui ses conclusions dans cette affaire.



L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour. Il a pour mission de proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique pour trancher les affaires dont elle est saisie.
 

Selon l'avocat général, la juridiction de renvoi demande à la Cour, par sa première question, une interprétation de la notion d'équivalence substantielle. Elle entend surtout savoir s'il peut y avoir équivalence substantielle également dans les cas dans lesquels les aliments en cause présentent encore des résidus de protéines transgéniques.

Une interprétation en fonction du sens et de la finalité du règlement communautaire en cause et prenant en considération le contexte dans lequel il a été adopté, aboutit, de l'avis de l'avocat général, à la conclusion qu'il y a lieu de considérer les nouveaux aliments comme substantiellement équivalents aux aliments traditionnels et pouvant, par conséquent, être mis sur le marché dans le cadre de la procédure simplifiée lorsque ceux-ci comportent certes des restes de protéines transgéniques mais qu'il est prouvé que ces substances ne constituent pas un danger pour le consommateur.

La juridiction italienne souhaite par ailleurs savoir - de l'avis de l'avocat général - dans quelle mesure les États membres sont en droit de prendre des mesures de protection de leur propre initiative s'ils ont des doutes quant à l'équivalence substantielle des nouveaux aliments avec les aliments traditionnels.

L'avocat général en arrive ici à la conclusion que le gouvernement italien était en droit, en application du règlement n° 258/97, d'adopter des mesures provisoires si, à la suite de nouvelles informations ou d'une réévaluation des informations existantes, il avait des raisons précises de penser que l'usage des aliments en cause mettait en danger la santé humaine ou l'environnement. Ces mesures peuvent être maintenues jusqu'à ce que la Commission ou le Conseil ait pris une décision sur la question de savoir si les raisons indiquées étaient ou non des raisons précises, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent.

M. Alber attire l'attention sur le fait que, compte-tenu des doutes et critiques qui avaient été émis au sujet de la procédure simplifiée, la Commission et les États membres avaient convenu de ne plus appliquer cette procédure à des produits provenant d'organismes génétiquement modifiés, à partir de 1998. Il indique en outre que la Commission ne prévoit plus de procédure simplifiée dans sa proposition de nouveau règlement de 2001.

N.B. Les juges de la Cour de justice des Communautés européennes commencent maintenant à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera prononcé à une date ultérieure.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: français, allemand, anglais, espagnol et italien.

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