Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE nº 18/03
13 mars 2003
Conclusions de M. l'avocat général Siegbert Alber dans l'affaire C236/01
Monsanto Agricoltura SpA u.a./Presidenza del Consiglio dei ministri u.a.
Monsanto et autres ont alors attaqué le décret italien en cause. Elles font
valoir que ce décret est contraire au droit communautaire.
En application du règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux
nouveaux ingrédients alimentaires, les aliments produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, mais n'en contenant
plus peuvent être mis sur le marché dans la Communauté, au moyen d'une
procédure simplifiée, sans autorisation préalable de la Commission. Une autre condition pour l'application
de la procédure simplifiée est que les nouveaux aliments soient en substance équivalents
aux aliments traditionnels comparables, ce qui peut être prouvé par une attestation établie
par un organisme d'évaluation nationale des denrées alimentaires.
En l'espèce, des gènes conférant au maïs une résistence à certains herbicides et insectes
avaient été introduits dans le maïs en cause. La transformation de ce maïs
en farine a eu pour conséquence de détruire l'ADN génétiquement modifié de sorte
que l'on disposait d'un aliment produit à partir d'organismes génétiquement modifiés mais n'en contenant
plus puisque la farine ne contenait plus d'organismes capables de se reproduire.
Ce maïs comportait toutefois encore des résidus de protéines transgéniques (produites par le
gène inséré) qui ne présentaient cependant - pour autant qu'on le sache -
aucun risque pour la santé humaine.
Le Tribunale amministrativo Regionale del Lazio, saisi du litige concernant le décret italien,
a soumis à la Cour dans ce cadre plusieurs questions à titre préjudiciel.
M. l'avocat général Alber présente aujourd'hui ses conclusions dans cette affaire.
L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour. Il a pour mission de proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique pour trancher les affaires dont elle est saisie. |
Une interprétation en fonction du sens et de la finalité du règlement communautaire
en cause et prenant en considération le contexte dans lequel il a été
adopté, aboutit, de l'avis de l'avocat général, à la conclusion qu'il y a lieu
de considérer les nouveaux aliments comme substantiellement équivalents aux aliments traditionnels et pouvant,
par conséquent, être mis sur le marché dans le cadre de la procédure
simplifiée lorsque ceux-ci comportent certes des restes de protéines transgéniques mais qu'il est
prouvé que ces substances ne constituent pas un danger pour le consommateur.
La juridiction italienne souhaite par ailleurs savoir - de l'avis de l'avocat général
- dans quelle mesure les États membres sont en droit de prendre des
mesures de protection de leur propre initiative s'ils ont des doutes quant à l'équivalence
substantielle des nouveaux aliments avec les aliments traditionnels.
L'avocat général en arrive ici à la conclusion que le gouvernement italien était en
droit, en application du règlement n° 258/97, d'adopter des mesures provisoires si, à la
suite de nouvelles informations ou d'une réévaluation des informations existantes, il avait des
raisons précises de penser que l'usage des aliments en cause mettait en danger
la santé humaine ou l'environnement. Ces mesures peuvent être maintenues jusqu'à ce que
la Commission ou le Conseil ait pris une décision sur la question de
savoir si les raisons indiquées étaient ou non des raisons précises, ce qui
n'a pas été le cas jusqu'à présent.
M. Alber attire l'attention sur le fait que, compte-tenu des doutes et critiques
qui avaient été émis au sujet de la procédure simplifiée, la Commission et
les États membres avaient convenu de ne plus appliquer cette procédure à des produits
provenant d'organismes génétiquement modifiés, à partir de 1998. Il indique en outre que la
Commission ne prévoit plus de procédure simplifiée dans sa proposition de nouveau règlement
de 2001.
N.B. Les juges de la Cour de justice des Communautés européennes commencent maintenant
à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera prononcé à une date ultérieure.
Langues disponibles: français, allemand, anglais, espagnol et italien. Pour le texte intégral des conclusions, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie MOSCABISCHOFF tél.(352) 43 03 32 05 fax (352) 43 03 2034. |