Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE N º 20/03
20 mars 2003
Arrêt de la Cour dans laffaire C-3/00
Royaume de Danemark / Commission
LA COUR ANNULE LA DÉCISION DE LA COMMISSION QUI NAUTORISE PAS LES R O GLES
DANOISES PLUS STRICTES QUE CELLES COMMUNAUTAIRES SUR LEMPLOI DES NITRATES ET DES NITRITES
COMME ADDITIFS ALIMENTAIRES.
Un État membre peut maintenir les dispositions nationales préexistantes et dérogeant B une mesure dharmonisation, lorsqu' il considère que le risque pour la santé publique est plus élevé que celui retenu par le législateur communautaire lors de ladoption de la mesure dharmonisation.
Une directive cadre du Conseil de 1988 sur les additifs alimentaires prévoit que,
pour être inclus dans la liste des additifs autorisés, ceux-ci doivent être indispensables
pour atteindre lobjectif désiré et ne présenter aucun danger pour la santé. Si
un doute existe quant B la dangerosité pour la santé d'un de ces
additifs, le comité scientifique de lalimentation humaine (CSAH) doit être consulté. Une directive
de 1995 porte sur les additifs alimentaires autres que les colorants et les
éducolorants. Lors de son adoption, le Danemark avait voté contre la directive pour
le motif qu'elle ne respectait pas les exigences sanitaires relatives notamment aux nitrites,
nitrates et sulfites.
Les sulfites sont des conservateurs employés notamment dans le vin, la confiture, les
gâteaux et les fruits secs qui, en grande quantité, peuvent causer des lésions
du tube digestif et provoquer de graves réactions allergiques chez des personnes asthmatiques.
Les nitrites et les nitrates ont aussi un effet conservateur et sont utilisés
notamment dans la viande. Ils inhibent le développement des bactéries comme le clostridium
botulinum, responsable du botulisme et il est reconnu quils peuvent causer le cancer.
Le Danemark a demandé lautorisation de maintien ses dispositions relatives B ces additifs.
En 1999, la Commission a décidé de ne pas autoriser ces dispositions nationales
considérées comme disproportionnées par rapport B lobjectif de protection de la santé publique.
Le Danemark a alors demandé B la Cour lannulation de cette décision.
La Cour rappelle tout d'abord, que le Traité CE a prévu des mesures
dharmonisation pour établir le marché intérieur. Dans ce cadre, le Traité a prévu
également une procédure dapprobation de dispositions nationales dérogatoires tout en opérant une distinction
entre les dispositions nationales préexistantes et nouvelles. Les premières peuvent être justifiées si
elles sont fondées sur des exigences visées B larticle 30 CE ou relatives
B la protection du milieu de travail ou de lenvironnement parce quelles sont
connues du législateur communautaire au moment de lharmonisation. En revanche, l'État membre qui
veut adopter des dispositions nationales après lharmonisation doit apporter des preuves scientifiques nouvelles
et démontrer quil existe un problème spécifique qui surgit dans l'État concerné après
ladoption de lharmonisation.
La Cour constate ensuite, que le maintien des dispositions nationales en cause n'a
pas été considéré comme fondé sur un problème spécifique au Danemark ou sur
des preuves scientifiques nouvelles. Néanmoins, la Cour estime que, l'État membr e qui demande
de maintenir des dispositions nationales dérogatoires peut invoquer le fait quil évalue le
risque pour la santé publique d'une mani è re différente de celle opérée par le
législateur communautaire. À cause de lincertitude inhérente B lévaluation des risques pour la santé
publique, des évaluations divergentes peuvent être effectuées, sans nécessairement être fondées sur des
données scientifiques différentes ou nouvelles. La Cour considère quun État membre peut demander
le maintien de dispositions nationales préexistantes et dérogatoires sur la base dune évaluation
du risque pour la santé différente de celle retenue par le législateur communautaire
lors de lharmonisation. LÉtat membre doit prouver que les dispositions nationales dérogatoires assurent
un niveau de protection de la santé publique plus élevé que la mesure
communautaire et quelles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif.
Dans son examen des mesures communautaires d'harmonisation des sulfites, la Cour estime qu'elles
apparaissent suffisantes selon un avis du CSAH de 1994 et que la décision
de la Commission qui n'autorise pas le régime danois plus stricte ne comporte
aucune erreur factuelle ou dappréciation.
Toutefois, pour ce qui touche aux nitrites et aux nitrates, la Cour constate
que la décision de la Commission na pas pris suffisamment en compte lavis
du CSAH de 1995 qui avait mis en cause les quantités maximales de
nitrites fixées dans la directive de 1995.
La Cour considère donc, qu'en ne prenant pas en considération cet avis pour
apprécier les dispositions danoises sur les nitrites et les nitrates, la décision de
la Commission est illégale et doit être annulée.