Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE N º 20/03

20 mars 2003

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-3/00

Royaume de Danemark / Commission

LA COUR ANNULE LA DÉCISION DE LA COMMISSION QUI N’AUTORISE PAS LES R O GLES DANOISES PLUS STRICTES QUE CELLES COMMUNAUTAIRES SUR LEMPLOI DES NITRATES ET DES NITRITES COMME ADDITIFS ALIMENTAIRES.

Un État membre peut maintenir les dispositions nationales préexistantes et dérogeant B une mesure dharmonisation, lorsqu' il considère que le risque pour la santé publique est plus élevé que celui retenu par le législateur communautaire lors de ladoption de la mesure dharmonisation.




Pour la première fois, la Cour est appelé B se prononcer au fond sur le recours d'un État membre B l'encontre d'un refus de la Commission d'autoriser le maintien de mesures nationales dérogeant B une directive dharmonisation. Le Traité permet aux États membres de maintenir ou d'introduire des dispositions nationales dérogeant B une mesure dharmonisation pour des raisons touchant, entre autres, B la protection de la santé publique.

Une directive cadre du Conseil de 1988 sur les additifs alimentaires prévoit que, pour être inclus dans la liste des additifs autorisés, ceux-ci doivent être indispensables pour atteindre lobjectif désiré et ne présenter aucun danger pour la santé. Si un doute existe quant B la dangerosité pour la santé d'un de ces additifs, le comité scientifique de lalimentation humaine (CSAH) doit être consulté. Une directive de 1995 porte sur les additifs alimentaires autres que les colorants et les éducolorants. Lors de son adoption, le Danemark avait voté contre la directive pour le motif qu'elle ne respectait pas les exigences sanitaires relatives notamment aux nitrites, nitrates et sulfites.

Les sulfites sont des conservateurs employés notamment dans le vin, la confiture, les gâteaux et les fruits secs qui, en grande quantité, peuvent causer des lésions du tube digestif et provoquer de graves réactions allergiques chez des personnes asthmatiques.

Les nitrites et les nitrates ont aussi un effet conservateur et sont utilisés notamment dans la viande. Ils inhibent le développement des bactéries comme le clostridium botulinum, responsable du botulisme et il est reconnu qu’ils peuvent causer le cancer.

Le Danemark a demandé l’autorisation de maintien ses dispositions relatives B ces additifs. En 1999, la Commission a décidé de ne pas autoriser ces dispositions nationales considérées comme disproportionnées par rapport B lobjectif de protection de la santé publique. Le Danemark a alors demandé B la Cour lannulation de cette décision.

La Cour rappelle tout d'abord, que le Traité CE a prévu des mesures d’harmonisation pour établir le marché intérieur. Dans ce cadre, le Traité a prévu également une procédure d’approbation de dispositions nationales dérogatoires tout en opérant une distinction entre les dispositions nationales préexistantes et nouvelles. Les premières peuvent être justifiées si elles sont fondées sur des exigences visées B larticle 30 CE ou relatives B la protection du milieu de travail ou de lenvironnement parce quelles sont connues du législateur communautaire au moment de lharmonisation. En revanche, l'État membre qui veut adopter des dispositions nationales après l’harmonisation doit apporter des preuves scientifiques nouvelles et démontrer qu’il existe un problème spécifique qui surgit dans l'État concerné après l’adoption de l’harmonisation.

La Cour constate ensuite, que le maintien des dispositions nationales en cause n'a pas été considéré comme fondé sur un problème spécifique au Danemark ou sur des preuves scientifiques nouvelles. Néanmoins, la Cour estime que, l'État membr e qui demande de maintenir des dispositions nationales dérogatoires peut invoquer le fait quil évalue le risque pour la santé publique d'une mani è re différente de celle opérée par le législateur communautaire. À cause de lincertitude inhérente B lévaluation des risques pour la santé publique, des évaluations divergentes peuvent être effectuées, sans nécessairement être fondées sur des données scientifiques différentes ou nouvelles. La Cour considère quun État membre peut demander le maintien de dispositions nationales préexistantes et dérogatoires sur la base dune évaluation du risque pour la santé différente de celle retenue par le législateur communautaire lors de lharmonisation. LÉtat membre doit prouver que les dispositions nationales dérogatoires assurent un niveau de protection de la santé publique plus élevé que la mesure communautaire et quelles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Dans son examen des mesures communautaires d'harmonisation des sulfites, la Cour estime qu'elles apparaissent suffisantes selon un avis du CSAH de 1994 et que la décision de la Commission qui n'autorise pas le régime danois plus stricte ne comporte aucune erreur factuelle ou dappréciation.

Toutefois, pour ce qui touche aux nitrites et aux nitrates, la Cour constate que la décision de la Commission na pas pris suffisamment en compte lavis du CSAH de 1995 qui avait mis en cause les quantités maximales de nitrites fixées dans la directive de 1995.

La Cour considère donc, qu'en ne prenant pas en considération cet avis pour apprécier les dispositions danoises sur les nitrites et les nitrates, la décision de la Commission est illégale et doit être annulée.



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