Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE N º 21/03
20 mars 2003
Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs dans l'affaire C-147/01
Weber's Wine World et autres contre Abgabenberufungskommission Wien
UNE DISPOSITION NATIONALE QUI RESTREINT RÉTROACTIVEMENT LE DROIT POUR UNE PERSONNE D'OBTENIR LE
REMBOURSEMENT D'UNE TAXE JUGÉE INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE N'EST PAS INTERDITE PAR
CE DERNIER DÈ S LORS QU'ELLE EST CONFORME AUX PRINCIPES D'EFFECTIVITÉ ET D'ÉQUIVALENCE.
En mars 2000, la Cour de justice a jugé que ces taxes étaient
interdites par une directive de 1991 en matière d'accises dans la mesure où
elles s'appliquaient aux boissons alcoolisées1. Toutefois, elle a limité l'effet de cette décision,
en ce qui concerne les demandes de remboursement, aux demandeurs qui avaient déjà
introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente.
Une semaine avant le prononcé de cet arrêt, le Wiener Landtag (parlement régional
de Vienne) avait modifié les règles régissant le remboursement des crédits d'impôt en
ce sens qu'une taxe perçue à tort, même avant cette modification, ne pouvait plus
être récupérée par l'assujetti lorsqu'elle avait été supportée économiquement par un tiers. Seule
exception à cette règle, l'intéressé pouvait demander le remboursement d'une taxe jugée illégale par
le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle).
Dans le seul Land de Vienne, environ 16 000 demandes de remboursement de
la taxe ont été introduites, pour un montant de quelque 3 milliards d'ATS. Au
moins quatre de ces demandes ont été rejetées par l'administration fiscale, et ces
rejets ont fait l'objet d'un recours devant le Verwaltungsgerichtshof autrichien (juridiction administrative). Ces
recours concernent Weber's Wine World, deux restaurants et une auberge. La juridiction autrichienne
a demandé à la Cour de justice si la modification introduite par le parlement
régional de Vienne était compatible avec la décision rendue dans l'arrêt EKW et
avec l'article 10 CE.
L'avocat général Jacobs présente aujourd'hui ses conclusions dans cette affaire.
L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour de justice. Sa mission consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans une affaire dont elle a été saisie. |
S'agissant du principe d' équivalence, l'avocat général constate qu'il ne résulte du libellé de
la modification aucune distinction expresse entre les demandes fondées sur le droit interne
et celles fondées sur le droit communautaire. Toutefois, il déclare que l'exception dont
bénéficient les personnes qui saisissent la Cour constitutionnelle pourrait violer le principe d'équivalence
dans la mesure où elle peut signifier que ces personnes, qui contestent une
taxe jugée incompatible avec le droit interne, seraient traitées plus favorablement que celles
qui contestent une taxe jugée incompatible avec le droit communautaire.
Quant au principe d' effectivité, l'avocat général observe que le droit communautaire ne s'oppose
pas à ce qu'un État membre refuse le remboursement de taxes perçues illégalement lorsque
cela entraînerait un enrichissement sans cause. Toutefois, il estime que le simple fait
que la taxe a it été répercutée, par exemple sur un client, ne signifie
pas nécessairement que le détaillant n'a pas subi de perte économique, puisqu'il peut
avoir absorbé le coût de la taxe dans le prix normal, ou perdu
des clients en augmentant ses prix pour tenir compte de la taxe. L'avocat
général considère que la juridiction nationale doit prendre ces éléments en considération pour
interpréter la disposition en cause.
En outre, l'avocat général Jacobs rappelle que certaines présomptions ou r è gles de preuve
qui imposent au contribuable la charge de la preuve, ainsi que certains délais
de procédure pourraient rendre impossible en pratique ou excessivement difficile la répétition d'une
taxe perçue illégalement, en particulier si ces règles sont appliquées rétroactivement.
L'avocat général Jacobs souligne qu'il n'appartient pas à la Cour de justice d'interpréter des
matières relevant du droit procédural interne, mais que la juridiction nationale doit s'assurer
que les règles régissant la preuve ne sont pas discriminatoires à l'égard du demandeur.
Plus spécialement, l'avocat général considère qu'il serait incompatible avec le principe d'effectivité que
les règles de procédure internes comportent une présomption selon laquelle la taxe a
été supportée économiquement par un tiers ou exigent du demandeur la preuve contraire.
L'avocat général soutient également qu'il y aurait violation du principe d'effectivité si les
règles de procédure internes exigeaient qu'une personne fournisse des preuves qui n'avaient pas
été prévues à la date à laquelle elles auraient pu être obtenues.
Rappel : Apr è s le prononcé des conclusions de l'avocat général, les juges de la
Cour de justice des Communautés européennes commencent à délibérer dans cette affaire. L'arr ê t sera
rendu à une date ultérieure.
et ne lie pas la Cour. Le présent communiqué de presse est disponible en FR, EN, DE Le texte complet des conclusions peut être consulté sur le site Internet de la Cour www.curia.eu.int dès aujourd'hui à partir de 15 heures environ. Pour de plus amples informations, contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff Tél.(352) 4303-3205 - fax: (352) 4303-2034 |