Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE nE 27/03
2 avril 2003
Conclusions de l'avocat général L.A. Geelhoed dans l'affaire C-256/01
Debra Allonby contre Accrington & Rossendale College
PAS DE RECOURS AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ LORSQUE DES DIFFÉRENCES DE RÉMUNÉRATION ENTRE HOMMES
ET FEMMES NE SONT PAS ATTRIBUABLES À UNE SOURCE UNIQUE.
Un collège, l'Accrington and Rossendale College, licencie ses enseignants travaillant à temps partiel, majoritairement
des femmes (dont Mme Allonby). Ensuite, il rachète leurs services par l'intermédiaire d'une agence,
Education Lecturing Services (ELS), auprès de laquelle elles sont inscrites en tant que
travailleurs indépendants. Par ce montage, le collège entend réaliser des économies sur ses
frais de personnel. Pour les enseignants concernés, ce montage implique une baisse de
rémunération par rapport à celle dont ils bénéficiaient dans le cadre de la relation
de travail initiale avec le collège.
Mme Allonby a engagé des recours contre le collège, contre ELS et contre
l'État en raison d'une discrimination prohibée fondée sur le sexe en matière de
rémunération et de conditions d'affiliation à un régime de pension. La Court of Appeal
(England & Wales) (Civil Division), saisie en dernière instance, a saisi la Cour
de justice des Communautés européennes de certaines questions à ce sujet.
Les conclusions de l'avocat général ne lient pas la Cour. Les avocats généraux ont pour mission de proposer en toute indépendance à la Cour une solution juridique pour l'affaire dont ils sont chargés. |
Selon M. Geelhoed, nous nous trouvons ici face à un exemple illustrant une évolution
plus large qui s'opère dans les relations de travail au sein de la
Communauté européenne. Elle se présente comme suit: d'une part, les employeurs confient de
plus en plus d'activités à des cocontractants ou soustraitants spécialisés et, d'autre part, les
relations de travail classiques sont remplacées par des relations contractuelles de prestation de
services, dans le cadre desquelles les prestataires de ces services interviennent en tant
qu'indépendants. Ces développements ne doivent pas en euxmêmes être considérés comme indésirables sur
le plan social ou sociétal. Néanmoins, les montages juridiques que l'on rencontre dans
ce contexte peuvent également être utilisés pour échapper aux conséquences du principe communautaire
d'égalité de traitement.
S'agissant du droit d'affiliation à un régime de pension, qui est considéré comme une
composante de la rémunération, l'avocat général rappelle qu'une personne de référence ou un
cadre de référence est nécessaire pour déterminer s'il existe une discrimination fondée sur
le sexe. Il en résulte que, si Mme Allonby ne peut pas comparer
sa situation à celle d'une personne de référence déterminée en ce qui concerne l'une
des composantes de sa rémunération, elle ne peut pas non plus le faire
pour une autre composante de sa rémunération.
M. Geelhoed estime qu'il n'en demeure pas moins qu'une discrimination indirecte peut résulter
d'un régime sectoriel ou légal. Le régime britannique de pension professionnel pour enseignants
exclut les chargés de cours travaillant sur la base d'un contrat de prestation
de services. Il peut y avoir discrimination indirecte s'il apparaît que sensiblement plus
de femmes que d'hommes en sont affectées. C'est cependant au juge national qu'il
appartient d'apprécier s'il y a discrimination et s'il existe une justification objective.
N.B.: L'affaire entre à présent en délibéré devant la Cour de justice des CE. L'arrêt
sera prononcé à une date ultérieure.
Ce communiqué de presse est disponible en français, en anglais, en allemand, en espagnol et en néerlandais Pour le texte intégral des conclusions, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int à partir d'approximativement 15 heures aujourd'hui. Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff, tél. (352) 4303-3205 fax (352) 4303-2034 |