Division de la presse et de l'information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE No 31/03

8 avril 2003

Conclusions de l'avocat général M. Ruiz-Jarabo dans l'affaire C-151/02

Landeshauptstadt Kiel contre Norbert Jaeger

SELON L'AVOCAT GÉNÉRAL, LE SERVICE DE GARDE ASSURÉ PAR UN MÉDECIN DANS UN HÔPITAL CONSTITUE EN TOTALITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE.

M. Ruiz-Jarabo estime que le fait que, durant les services de garde, le médecin dispose d'un lit pour pouvoir se reposer occasionnellement contribue à protéger sa santé et à ce qu'il prodigue des soins adéquats aux patients.




Monsieur Jaeger travaille comme médecin dans un hôpital de Kiel, dans lequel il assure six services de garde par mois, de 16, 25 et 22 heures 45 minutes, selon les jours de la semaine, en contrepartie desquels il bénéficie de temps libre et d'une rétribution supplémentaire. Durant ces services, il doit se tenir dans l'hôpital, où il dispose d'un lit pour se reposer lorsqu'on ne fait pas appel à ses services.

La législation allemande considère les phases durant lesquelles il ne travaille pas comme du temps de repos. Monsieur Jaeger, pour sa part, estime qu'il s'agit de périodes de travail, qui doivent être rétribuées ou compensées.

La juridiction allemande demande à la Cour d'interpréter plusieurs dispositions de la directive communautaire concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Il s'agit de savoir si les services de garde que les médecins assurent dans les hôpitaux constituent en totalité du temps de travail lorsqu'il leur est permis de dormir dans l'établissement durant les phases où l'on ne fait pas appel à leurs services.

L'avocat général M. Ruiz-Jarabo a présenté aujourd'hui ses conclusions.

L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour. Sa mission consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique pour résoudre les affaires qui lui ont été soumises.  

M. Ruiz-Jarabo rappelle que la directive établit trois critères pour qualifier une période de temps de travail, à savoir:

-    que l'employé se tienne sur le lieu de travail,
-    à la disposition de l'employeur, et
-    dans l'exercice de son activité.

Selon l'avocat général, les deux premiers critères sont remplis dans le cas d'espèce, ce qui est une condition nécessaire et, dans la majorité des cas, suffisante pour qu'une période soit considérée comme du temps de travail.

Ces trois critères utilisés pour qualifier une période de temps de travail s'appliquent conformément aux législations et aux pratiques nationales. Néanmoins, de l'avis de M. Ruiz-Jarabo, ce facteur ne permet pas à un État membre de considérer qu'un médecin qui assure un service de garde dans un hôpital n'est pas à la disposition de l'employeur durant les phases d'inactivité où il se tient dans l'attente d'être appelé pour une intervention.

Il signale, en outre, que le fait que l'intensité et l'ampleur de l'activité ne soient pas les mêmes pendant le service de garde que dans le cadre de l'horaire de travail normal n'en fait pas pour autant une période de repos pour l'employé. D'autre part, le fait de disposer d'un lit durant les gardes pour pouvoir se reposer de temps à autre contribue à protéger la santé du médecin et à ce qu'il prodigue des soins adéquats aux patients.

En conséquence, l'avocat général considère que le service de garde qu'un médecin assure dans un hôpital constitue en totalité du temps de travail au sens de la directive concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, y compris s'il peut dormir pendant les phases d'inactivité.

Ces phases d'inactivité ne peuvent donc être comptabilisées comme périodes de repos, à plus forte raison lorsque le nombre minimal d'heures de repos continu n'est pas garanti au travailleur.

N.B.: Les membres de la Cour de justice des Communautés européennes commencent maintenant à délibérer sur la présente affaire. L'arrêt sera prononcé à une date ultérieure.


Document officieux destiné aux organes de presse, ne liant pas la Cour de justice des Communautés européennes

Langues disponibles: danois, allemand, anglais, espagnol, français, grec, italien et néerlandais.

Pour obtenir le texte intégral des conclusions, consulter notre page Internet
www.curia.eu.int 
aujourd'hui à partir de 15 heures

Pour plus d'information, contacter Mme S. Mosca-Bischoff
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