Division de la presse et de l'information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE No 31/03
8 avril 2003
Conclusions de l'avocat général M. Ruiz-Jarabo dans l'affaire C-151/02
Landeshauptstadt Kiel contre Norbert Jaeger
SELON L'AVOCAT GÉNÉRAL, LE SERVICE DE GARDE ASSURÉ PAR UN MÉDECIN DANS UN
HÔPITAL CONSTITUE EN TOTALITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE.
M. Ruiz-Jarabo estime que le fait que, durant les services de garde, le
médecin dispose d'un lit pour pouvoir se reposer occasionnellement contribue à protéger sa santé
et à ce qu'il prodigue des soins adéquats aux patients.
La législation allemande considère les phases durant lesquelles il ne travaille pas comme
du temps de repos. Monsieur Jaeger, pour sa part, estime qu'il s'agit de
périodes de travail, qui doivent être rétribuées ou compensées.
La juridiction allemande demande à la Cour d'interpréter plusieurs dispositions de la directive communautaire
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Il s'agit de savoir
si les services de garde que les médecins assurent dans les hôpitaux constituent
en totalité du temps de travail lorsqu'il leur est permis de dormir dans
l'établissement durant les phases où l'on ne fait pas appel à leurs services.
L'avocat général M. Ruiz-Jarabo a présenté aujourd'hui ses conclusions.
L'opinion de l'avocat général ne lie pas la Cour. Sa mission consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique pour résoudre les affaires qui lui ont été soumises. |
- que l'employé se tienne sur le lieu de travail,
- à la disposition de l'employeur, et
- dans l'exercice de son activité.
Selon l'avocat général, les deux premiers critères sont remplis dans le cas d'espèce,
ce qui est une condition nécessaire et, dans la majorité des cas, suffisante
pour qu'une période soit considérée comme du temps de travail.
Ces trois critères utilisés pour qualifier une période de temps de travail s'appliquent
conformément aux législations et aux pratiques nationales. Néanmoins, de l'avis de M. Ruiz-Jarabo,
ce facteur ne permet pas à un État membre de considérer qu'un médecin qui
assure un service de garde dans un hôpital n'est pas à la disposition de
l'employeur durant les phases d'inactivité où il se tient dans l'attente d'être appelé
pour une intervention.
Il signale, en outre, que le fait que l'intensité et l'ampleur de l'activité
ne soient pas les mêmes pendant le service de garde que dans le
cadre de l'horaire de travail normal n'en fait pas pour autant une période
de repos pour l'employé. D'autre part, le fait de disposer d'un lit durant
les gardes pour pouvoir se reposer de temps à autre contribue à protéger la santé
du médecin et à ce qu'il prodigue des soins adéquats aux patients.
En conséquence, l'avocat général considère que le service de garde qu'un médecin assure
dans un hôpital constitue en totalité du temps de travail au sens de
la directive concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, y compris
s'il peut dormir pendant les phases d'inactivité.
Ces phases d'inactivité ne peuvent donc être comptabilisées comme périodes de repos, à plus
forte raison lorsque le nombre minimal d'heures de repos continu n'est pas garanti
au travailleur.
N.B.: Les membres de la Cour de justice des Communautés européennes commencent maintenant à délibérer sur la présente affaire. L'arrêt sera prononcé à une date ultérieure.
Document officieux destiné aux organes de presse, ne liant pas la Cour de justice des Communautés européennes Langues disponibles: danois, allemand, anglais, espagnol, français, grec, italien et néerlandais. Pour obtenir le texte intégral des conclusions, consulter notre page Internet www.curia.eu.int aujourd'hui à partir de 15 heures Pour plus d'information, contacter Mme S. Mosca-Bischoff Tél. (352) 4303-3205 - Fax (352) 4033-2034 Des images de l'audience sont disponibles sur "Europe by Satellite" Commission européenne, DG X, Service audiovisuel L-2920 Luxembourg, Tél. (352) 4301-35177 - Fax (352) 4301-35249 ou B-1049 Bruxelles, Tél. (32) 2-296.41.06 - Fax (32) 2-230.12.80 |