Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 32/03
10 avril 2003
Arrêt de la Cour de justice dans laffaire C-305/00
Christian Schulin / Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH
LE TITULAIRE DUNE PROTECTION COMMUNAUTAIRE DUNE OBTENTION VÉGÉTALE PEUT DEMANDER DES INFORMATIONS À UN
AGRICULTEUR SUR LA BASE DUN INDICE QUE CE DERNIER A EXERCÉ LE PRIVILÈGE
DE LAGRICULTEUR.
Le fait davoir acheté des semences au titulaire doit être considéré comme un
tel indice.
Un règlement de 1994 institue un régime unique et exclusif de protection communautaire
des obtentions végétales. La personne, qui a créé ou découvert et développé la
variété, a droit à la protection communautaire. Le règlement prévoit une dérogation au principe
général de la protection des droits du titulaire, appelée privilège de lagriculteur. Les
agriculteurs peuvent utiliser, dans leur exploitation, le produit de la récolte issue dune
variété protégée sans devoir obtenir lautorisation du titulaire. Cette exception a été adoptée
dans lintérêt public de la sauvegarde de la production agricole.
Un règlement de 1995 définit les conditions dapplication de cette dérogation et dispose
que les agriculteurs qui font usage de cette possibilité doivent verser une rémunération
au titulaire du droit. Ce règlement régit en outre lobligation dinformation à la charge
de lagriculteur, tenu de fournir certains renseignements au titulaire.
Monsieur Schulin, agriculteur allemand, a refusé dinformer la SaatgutTreuhandverwaltungs-gesellschaft mbH (société allemande dadministration
fiduciaire de semences, habilitée par les titulaires à faire valoir leurs droits à rémunération) et
de lui faire savoir sil avait exercé le privilège de lagriculteur au cours
de la campagne 1997/1998.
Il a été condamné par le Landgericht Frankfurt am Main à fournir les renseignements
sollicités. LOberlandesgericht de Frankfurt am Main, saisi en dernière instance, a demandé à la
Cour de justice si le titulaire dune protection communautaire dobtention végétale peut exiger
des renseignements de nimporte quel agriculteur afin de pouvoir lui réclamer le paiement
de la rétribution due pour lutilisation du privilège, même lorsquil nexiste aucun indice
quil ait utilisé la variété végétale dans son exploitation.
La Cour constate dabord quil résulte des dispositions pertinentes du règlement de 1994,
ainsi que de leur économie, quelles ne visent pas tout agriculteur. Elle constate,
en outre, quune interprétation de ce règlement selon laquelle tous les agriculteurs, du
simple fait de leur appartenance B cette profession, même ceux qui nont jamais
mis en culture le matériel de multiplication dune variété végétale protégée, doivent fournir
sur demande aux titulaires toute information pertinente, serait disproportionnée B lobjectif de sauvegarder
les intérêts légitimes réciproques de lobtenteur et de lagriculteur.
Toutefois, vu, dune part, la difficulté pour le titulaire de mettre en oeuvre
son droit à linformation, (en pratique, lexamen dune plante ne permet pas détablir si
elle a été obtenue par lutilisation du produit de la récolte ou par
lacquisition de semences) et, dautre part, lobligation de sauvegarder les intérêts légitimes réciproques
de lobtenteur et de lagriculteur, le titulaire doit pouvoir demander des informations à un
agriculteur dès quil dispose dun indice que ce dernier a exercé le privilège
de lagriculteur.
La Cour établit que le fait davoir acheté des semences au titulaire doit
être considéré comme un tel indice.
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