Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 32/03

10 avril 2003

Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-305/00

Christian Schulin / Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH

LE TITULAIRE D’UNE PROTECTION COMMUNAUTAIRE D’UNE OBTENTION VÉGÉTALE PEUT DEMANDER DES INFORMATIONS À UN AGRICULTEUR SUR LA BASE D’UN INDICE QUE CE DERNIER A EXERCÉ “LE PRIVILÈGE DE L’AGRICULTEUR”.

Le fait d’avoir acheté des semences au titulaire doit être considéré comme un tel indice.



Un règlement de 1994 institue un régime unique et exclusif de protection communautaire des obtentions végétales. La personne, qui a créé ou découvert et développé la variété, a droit à la protection communautaire. Le règlement prévoit une dérogation au principe général de la protection des droits du titulaire, appelée “privilège de l’agriculteur”. Les agriculteurs peuvent utiliser, dans leur exploitation, le produit de la récolte issue d’une variété protégée sans devoir obtenir l’autorisation du titulaire. Cette exception a été adoptée dans l’intérêt public de la sauvegarde de la production agricole.

Un règlement de 1995 définit les conditions d’application de cette dérogation et dispose que les agriculteurs qui font usage de cette possibilité doivent verser une rémunération au titulaire du droit. Ce règlement régit en outre l’obligation d’information à la charge de l’agriculteur, tenu de fournir certains renseignements au titulaire.

Monsieur Schulin, agriculteur allemand, a refusé d’informer la SaatgutTreuhandverwaltungs-gesellschaft mbH (société allemande d’administration fiduciaire de semences, habilitée par les titulaires à faire valoir leurs droits à rémunération) et de lui faire savoir s’il avait exercé le privilège de l’agriculteur au cours de la campagne 1997/1998.

Il a été condamné par le Landgericht Frankfurt am Main à fournir les renseignements sollicités. L’Oberlandesgericht de Frankfurt am Main, saisi en dernière instance, a demandé à la Cour de justice si le titulaire d’une protection communautaire d’obtention végétale peut exiger des renseignements de n’importe quel agriculteur afin de pouvoir lui réclamer le paiement de la rétribution due pour l’utilisation du privilège, même lorsqu’il n’existe aucun indice qu’il ait utilisé la variété végétale dans son exploitation.

La Cour constate d’abord qu’il résulte des dispositions pertinentes du règlement de 1994, ainsi que de leur économie, qu’elles ne visent pas tout agriculteur. Elle constate, en outre, qu’une interprétation de ce règlement selon laquelle tous les agriculteurs, du simple fait de leur appartenance B cette profession, même ceux qui nont jamais mis en culture le matériel de multiplication dune variété végétale protégée, doivent fournir sur demande aux titulaires toute information pertinente, serait disproportionnée B lobjectif de sauvegarder les intérêts légitimes réciproques de lobtenteur et de lagriculteur.

Toutefois, vu, dune part, la difficulté pour le titulaire de mettre en oeuvre son droit à linformation, (en pratique, lexamen d’une plante ne permet pas d’établir si elle a été obtenue par l’utilisation du produit de la récolte ou par l’acquisition de semences) et, d’autre part, l’obligation de sauvegarder les intérêts légitimes réciproques de l’obtenteur et de l’agriculteur, le titulaire doit pouvoir demander des informations à un agriculteur dès qu’il dispose d’un indice que ce dernier a exercé “le privilège de l’agriculteur”.

La Cour établit que le fait d’avoir acheté des semences au titulaire doit être considéré comme un tel indice.


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