Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 35/03
8 mai 2003
Arrêt de la Cour dans laffaire C-438/00
Deutscher Handballbund e. V. / Maros Kolpak
LA COUR INTERPRÈTE LE PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITÉ
PRÉVU DANS L'ACCORD DASSOCIATION COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES-SLOVAQUIE DANS LE DOMAINE DU SPORT
L'accord dassociation CE-Slovaquie soppose B lapplication des règles établies par une fédération sportive,
selon lesquelles des joueurs slovaques n'ont qu'une possibilité limitée de participer aux rencontres
de championnat et de coupes des ligues fédérales et régionales
Le Deutscher Handballbund e.V. (fédération nationale de handball en Allemagne), organisateur des matchs
de championnat et de coupe au niveau fédéral, a délivré B M. Kolpak
une licence de joueur, marquée de la lettre "A" en raison de sa
nationalité dun pays tiers dont les ressortissants ne bénéficient pas de légalité de
traitement prévue dans le cadre du traité CE ou, en des termes identiques,
dans le cadre de laccord sur lEspace économique européen (EEE).
D'après le règlement fédéral en matière de compétitions établi par le Deutscher Handballbund,
dans les équipes faisant partie des ligues fédérales et régionales, peuvent être alignés,
lors de chaque rencontre de championnat ou de coupe, au maximum deux joueurs
titulaires d'une licence marquée de la lettre A.
M. Kolpak a sollicité la délivrance d'une licence de joueur non assortie de
la mention propre aux ressortissants des pays tiers parce quil estime pouvoir prétendre
participer sans restriction aucune aux compétitions en vertu de l'interdiction de discrimination contenue
dans l'accord dassociation CE-Slovaquie.
L'Oberlandesgericht Hamm, saisi du litige en deuxième instance, a sursis B statuer pour
demander B la Cour de justice, dans le cadre de la procédure de
renvoi préjudiciel, si le principe de non-discrimination en raison de la nationalité contenu
dans l'accord dassociation CE-Slovaquie, selon lequel des travailleurs slovaques légalement employés sur le
territoire d'un État membre doivent bénéficier du même traitement que les ressortissants dudit
État membre en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou
de licenciement, s'oppose à une règle établie par une fédération sportive, selon laquelle les
clubs ne sont autorisés à aligner, lors de certaines rencontres, qu'un nombre limité de
joueurs originaires de pays tiers ne faisant pas partie de l'EEE.
À cet égard, la Cour établit tout dabord, sur le fondement de son
arrêt récent Pokrzeptowicz-Meyer1 concernant linterprétation du même principe dans le cadre de laccord
dassociation Communautés européennes/Pologne, que la disposition de laccord concernant le principe de non-discrimination
en raison de la nationalité est directement applicable. Les ressortissants slovaques ont donc
le droit de linvoquer devant les juridictions nationales de lÉtat membre daccueil.
Ensuite, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence Bosman2 linterdiction de discrimination prévue
dans le cadre des dispositions du traité CE en matière de libre circulation
des travailleurs sapplique non seulement aux actes de lautorité publique, mais aussi aux
règles édictées par des associations sportives qui déterminent les conditions dexercice dune activité
salariée pour des sportifs professionnels. À cet égard, elle établit, toujours sur le fondement
de son arrêt Pokrzeptowicz-Meyer, que, bien que la disposition en cause de laccord
nénonce pas un principe de libre circulation des travailleurs slovaques, le principe de
non-discrimination prévu dans laccord sapplique également à une règle édictée par une fédération sportive
telle que le Deutscher Handballbund.
Enfin, la Cour décrit la portée du principe de non-discrimination et rappelle que
linterdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité ne sapplique quaux travailleurs slovaques
déjà légalement employés sur le territoire dun État membre et seulement en ce
qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement. Elle ne
sétend pas aux règles nationales concernant laccès au marché de lemploi.
À cet égard, la Cour constate, dune part, que M. Kolpak est régulièrement
employé sur la base dun contrat de travail, quil est en possession dun
titre de séjour valable et que, selon la législation nationale, il na pas
besoin de permis de travail pour exercer sa profession. Elle rappelle, dautre part,
que, selon son arrêt Bosman, une règle qui limite le nombre des joueurs
professionnels qui peuvent participer B certaines rencontres ne concerne pas lemploi des joueurs
professionnels, qui nest pas limité, mais la possibilité pour leurs clubs de les
aligner lors dun match officiel et que ces matchs constituent pour leur part
lobjet essentiel de lactivité de ces joueurs. En outre, une telle règle est
discriminatoire et ne saurait être justifiée par des raisons sportives liées B la
formation des jeunes joueurs ressortissants de lÉtat membre concerné.
La Cour en conclut quune règle comme celle édictée par le Deutscher Handballbund
est relative aux conditions de travail et quune possibilité restreinte pour les joueurs
slovaques par rapport aux joueurs ressortissants des États membres de lEEE, de participer
à certaines rencontres entraîne une discrimination interdite par laccord dassociation.
Une telle discrimination ne saurait être justifiée par des considérations sportives (ceci pourrait
être, par contre, le cas pour les rencontres entre équipes nationales excluant les
joueurs étrangers pour des motifs purement sportifs).
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