Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 35/03

8 mai 2003

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-438/00

Deutscher Handballbund e. V. / Maros Kolpak

LA COUR INTERPRÈTE LE PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITÉ PRÉVU DANS L'ACCORD D’ASSOCIATION COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES-SLOVAQUIE DANS LE DOMAINE DU SPORT

L'accord d’association CE-Slovaquie s’oppose B lapplication des règles établies par une fédération sportive, selon lesquelles des joueurs slovaques n'ont qu'une possibilité limitée de participer aux rencontres de championnat et de coupes des ligues fédérales et régionales




Le ressortissant slovaque Maros Kolpak joue en qualité de gardien de but dans le club de deuxième division TSV Östringen e.V. Handball depuis mars 1997. Il a signé un contrat de travail, il réside en Allemagne et détient un titre de séjour en règle.

Le Deutscher Handballbund e.V. (fédération nationale de handball en Allemagne), organisateur des matchs de championnat et de coupe au niveau fédéral, a délivré B M. Kolpak une licence de joueur, marquée de la lettre "A" en raison de sa nationalité dun pays tiers dont les ressortissants ne bénéficient pas de légalité de traitement prévue dans le cadre du traité CE ou, en des termes identiques, dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

D'après le règlement fédéral en matière de compétitions établi par le Deutscher Handballbund, dans les équipes faisant partie des ligues fédérales et régionales, peuvent être alignés, lors de chaque rencontre de championnat ou de coupe, au maximum deux joueurs titulaires d'une licence marquée de la lettre “A”.

M. Kolpak a sollicité la délivrance d'une licence de joueur non assortie de la mention propre aux ressortissants des pays tiers parce qu’il estime pouvoir prétendre participer sans restriction aucune aux compétitions en vertu de l'interdiction de discrimination contenue dans l'accord dassociation CE-Slovaquie.

L'Oberlandesgericht Hamm, saisi du litige en deuxième instance, a sursis B statuer pour demander B la Cour de justice, dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel, si le principe de non-discrimination en raison de la nationalité contenu dans l'accord dassociation CE-Slovaquie, selon lequel des travailleurs slovaques légalement employés sur le territoire d'un État membre doivent bénéficier du même traitement que les ressortissants dudit État membre en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, s'oppose à une règle établie par une fédération sportive, selon laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner, lors de certaines rencontres, qu'un nombre limité de joueurs originaires de pays tiers ne faisant pas partie de l'EEE.

À cet égard, la Cour établit tout d’abord, sur le fondement de son arrêt récent Pokrzeptowicz-Meyer1 concernant l’interprétation du même principe dans le cadre de l’accord d’association Communautés européennes/Pologne, que la disposition de l’accord concernant le principe de non-discrimination en raison de la nationalité est directement applicable. Les ressortissants slovaques ont donc le droit de l’invoquer devant les juridictions nationales de l’État membre d’accueil.

Ensuite, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence “Bosman”2 l’interdiction de discrimination prévue dans le cadre des dispositions du traité CE en matière de libre circulation des travailleurs s’applique non seulement aux actes de l’autorité publique, mais aussi aux règles édictées par des associations sportives qui déterminent les conditions d’exercice d’une activité salariée pour des sportifs professionnels. À cet égard, elle établit, toujours sur le fondement de son arrêt Pokrzeptowicz-Meyer, que, bien que la disposition en cause de l’accord n’énonce pas un principe de libre circulation des travailleurs slovaques, le principe de non-discrimination prévu dans l’accord s’applique également à une règle édictée par une fédération sportive telle que le Deutscher Handballbund.

Enfin, la Cour décrit la portée du principe de non-discrimination et rappelle que l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité ne s’applique qu’aux travailleurs slovaques déjà légalement employés sur le territoire d’un État membre et seulement en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement. Elle ne s’étend pas aux règles nationales concernant l’accès au marché de l’emploi.

À cet égard, la Cour constate, d’une part, que M. Kolpak est régulièrement employé sur la base d’un contrat de travail, qu’il est en possession d’un titre de séjour valable et que, selon la législation nationale, il n’a pas besoin de permis de travail pour exercer sa profession. Elle rappelle, d’autre part, que, selon son arrêt Bosman, une règle qui limite le nombre des joueurs professionnels qui peuvent participer B certaines rencontres ne concerne pas lemploi des joueurs professionnels, qui nest pas limité, mais la possibilité pour leurs clubs de les aligner lors dun match officiel et que ces matchs constituent pour leur part lobjet essentiel de lactivité de ces joueurs. En outre, une telle règle est discriminatoire et ne saurait être justifiée par des raisons sportives liées B la formation des jeunes joueurs ressortissants de lÉtat membre concerné.

La Cour en conclut quune règle comme celle édictée par le Deutscher Handballbund est relative aux conditions de travail et qu’une possibilité restreinte pour les joueurs slovaques par rapport aux joueurs ressortissants des États membres de l’EEE, de participer à certaines rencontres entraîne une discrimination interdite par l’accord d’association.

Une telle discrimination ne saurait être justifiée par des considérations sportives (ceci pourrait être, par contre, le cas pour les rencontres entre équipes nationales excluant les joueurs étrangers pour des motifs purement sportifs).



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