Division Presse et Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 45/03

22 mai 2003

Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-355/00

Freskot AE contre Elliniko Dimosio

LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, L’ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET LE PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE S’OPPOSENT PAS À LA CONTRIBUTION SPÉCIALE D’ASSURANCE OBLIGATOIRE GRECQUE.

Le juge national doit vérifier si celle-ci peut entraver les échanges communautaires et si le régime d’assurance obligatoire peut entraver la libre prestation de services pour les compagnies d’assurance établies dans d’autres États membres.




Freskot est une société anonyme, productrice en gros de volaille ayant son siège à Thessalonique. Lors d’un contrôle de la part de l’administration des contributions, il s’est avéré qu’elle n’avait pas payé la contribution spéciale d'assurance prévue par une loi de 1988 en faveur de l’Organismos Georgikon Asfaliseon (ELGA). Ce dernier est une personne morale de droit privé relevant de la tutelle du ministre de l’Agriculture, chargée de la réalisation de programmes de protection et de l’assurance des exploitations agricoles, en particulier de la prévention et de l’indemnisation des dommages causés par les risques naturels.

La contribution est due à titre d’assurance obligatoire contre les dommages causés par les risques naturels à la production et aux exploitations agricoles.

Devant le juge administratif grec (Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis), Freskot a soutenu que cette contribution est contraire au droit communautaire et notamment aux objectifs de la Politique Agricole Commune et à l’Organisation Commune des Marchés.

Ce juge a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes si le droit communautaire s’oppose, sous plusieurs aspects, à une taxe parafiscale établie par un État membre telle que la contribution grecque.

La Cour rappelle que les volailles rentrent dans une Organisation Commune des Marchés du secteur de la viande de volaille fondée sur de mesures destinées à stabiliser les marchés et à assurer un niveau de prix équitable et que l’Organisation Commune des Marchés est couverte par la Politique Agricole Commune qui a pour but l’accroissement de la productivité et un niveau de vie équitable pour la population agricole. Pour assurer ces équilibres, les dispositions communautaires s’en remettent essentiellement aux forces du marché.

La Cour considère que le régime de la Politique Agricole Commune et notamment le règlement sur l’Organisation Commune des Marchés pour la viande de volaille autorisent une taxe parafiscale telle que la contribution grecque.

Il appartient au juge grec d’apprécier si la contribution, grevant comme charge financière uniquement sur les produits grecs, est susceptible de porter atteinte aux objectifs de l’Organisation Commune des Marchés et d’entraver la liberté des échanges entre les États membres. La Cour relève que le taux relativement bas de la contribution, ainsi que la compensation par les prestations assurées en cas de sinistre tendent à démontrer la neutralité à l’égard des échanges.

Frappant d’une manière uniforme tant les produits destinés au marché national que ceux affectés à l’exportation, la contribution n’est pas discriminatoire et donc pas contraire aux principes relatifs à la libre circulation des marchandises qui font partie intégrante de l’Organisation Commune des Marchés pour la viande de volaille.

La Cour déclare ensuite que la contribution en soi ne relève pas du champ de la libre prestation des services parce qu’elle n’est pas la contrepartie de prestations fournies par ELGA au titre de l’assurance obligatoire.

Le régime d’assurance obligatoire serait susceptible de constituer une entrave à la libre prestation des services des compagnies d’assurances d’autres États membres. Il pourrait, cependant, être justifié du fait qu’il poursuit un objectif de politique sociale: en effet, le montant de la contribution est indépendant du risque et même les exploitations présentant des risques plus élevés sont assurées par une couverture adéquate.

La Cour invite le juge grec à vérifier si la législation est justifiée par des objectifs de politique sociale et si la couverture de lassurance est proportionnée à ces objectifs.



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