Division Presse et Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 45/03
22 mai 2003
Arrêt de la Cour de justice dans laffaire C-355/00
Freskot AE contre Elliniko Dimosio
LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, LORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS DE LA VIANDE DE VOLAILLE
ET LE PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE SOPPOSENT PAS À LA CONTRIBUTION
SPÉCIALE DASSURANCE OBLIGATOIRE GRECQUE.
Le juge national doit vérifier si celle-ci peut entraver les échanges communautaires et
si le régime dassurance obligatoire peut entraver la libre prestation de services pour
les compagnies dassurance établies dans dautres États membres.
La contribution est due à titre dassurance obligatoire contre les dommages causés par les
risques naturels à la production et aux exploitations agricoles.
Devant le juge administratif grec (Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis), Freskot a soutenu que cette
contribution est contraire au droit communautaire et notamment aux objectifs de la Politique
Agricole Commune et à lOrganisation Commune des Marchés.
Ce juge a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes si le
droit communautaire soppose, sous plusieurs aspects, à une taxe parafiscale établie par un État
membre telle que la contribution grecque.
La Cour rappelle que les volailles rentrent dans une Organisation Commune des Marchés
du secteur de la viande de volaille fondée sur de mesures destinées à stabiliser
les marchés et à assurer un niveau de prix équitable et que lOrganisation Commune
des Marchés est couverte par la Politique Agricole Commune qui a pour but
laccroissement de la productivité et un niveau de vie équitable pour la population
agricole. Pour assurer ces équilibres, les dispositions communautaires sen remettent essentiellement aux forces
du marché.
La Cour considère que le régime de la Politique Agricole Commune et notamment
le règlement sur lOrganisation Commune des Marchés pour la viande de volaille autorisent
une taxe parafiscale telle que la contribution grecque.
Il appartient au juge grec dapprécier si la contribution, grevant comme charge financière
uniquement sur les produits grecs, est susceptible de porter atteinte aux objectifs de
lOrganisation Commune des Marchés et dentraver la liberté des échanges entre les États
membres. La Cour relève que le taux relativement bas de la contribution, ainsi
que la compensation par les prestations assurées en cas de sinistre tendent à démontrer
la neutralité à légard des échanges.
Frappant dune manière uniforme tant les produits destinés au marché national que ceux
affectés à lexportation, la contribution nest pas discriminatoire et donc pas contraire aux principes
relatifs à la libre circulation des marchandises qui font partie intégrante de lOrganisation Commune
des Marchés pour la viande de volaille.
La Cour déclare ensuite que la contribution en soi ne relève pas du
champ de la libre prestation des services parce quelle nest pas la contrepartie
de prestations fournies par ELGA au titre de lassurance obligatoire.
Le régime dassurance obligatoire serait susceptible de constituer une entrave à la libre prestation
des services des compagnies dassurances dautres États membres. Il pourrait, cependant, être justifié
du fait quil poursuit un objectif de politique sociale: en effet, le montant
de la contribution est indépendant du risque et même les exploitations présentant des
risques plus élevés sont assurées par une couverture adéquate.
La Cour invite le juge grec à vérifier si la législation est justifiée par
des objectifs de politique sociale et si la couverture de lassurance est proportionnée
à ces objectifs.