Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 47/03

22 mai 2003

Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-393/01

France contre Commission

LA COUR ANNULE LA DÉCISION DE LA COMMISSION METTANT FIN À L'EMBARGO DES PRODUITS BOVINS DU PORTUGAL À CAUSE DE L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE (ESB).

Les inspections effectuées par la Commission ne permettaient pas d'affirmer que les conditions prévues pour la levée de l'embargo étaient remplies.




En 1998, la Commission a interdit au Portugal d'exporter vers les autres États membres et les pays tiers des bovins vivants, de la viande bovine et des produits obtenus à partir de ces animaux à cause des cas d'ESB apparus dans ce pays.

Le 18 avril 2001, la Commission a défini, par une décision, les conditions de la levée de l'embargo et a mis en œuvre un régime d'exportation fondé sur la date, connu comme le régime DBES (Data-Based Export Scheme) visant à autoriser, sous réserve du respect de certaines exigences, l'expédition des produits provenant d'animaux nés après une date donnée. Selon cette décision, la Commission devait effectuer des inspections au Portugal avant de lever l'embargo.

Ultérieurement, le 25 juillet 2001, la Commission a adopté une autre décision par laquelle elle a fixé au 1er août 2001 la date pour la reprise des exportations des produits bovins du Portugal.

La France a introduit un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes contestant cette dernière décision, considérant que la Commission n'était pas en mesure d'affirmer que les conditions prévues pour la levée de l'embargo étaient remplies.

La Cour part du principe établi dans le traité CE selon lequel un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté, et de la gravité des risques liés à la maladie de l'ESB. À la lumière de ces considérations, elle examine quelles étaient les inspections que la Commission aurait dû effectuer, conformément à sa décision de 18 avril 2001, en vue de fixer la date pour la levée de l'embargo.

Parmi les contrôles que la Commission aurait dû réaliser se trouvent:

les inspections spécifiques relatives au régime DBES, et

les inspections d'ordre plus général ayant pour but de vérifier l'exécution des contrôles officiels, d'examiner l'évolution de l'incidence de la maladie et la mise en œuvre de mesures nationales et de procéder à une évaluation des risques. Ces vérifications permettent aussi de contrôler le respect de l'interdiction des farines animales pour l'alimentation des animaux et le bon fonctionnement des systèmes d'identification et de traçabilité des bovins.

La Cour souligne que, même si le régime DBES est fondé sur le statut individuel d'un animal éligible, le respect de l'interdiction des farines animales et le bon fonctionnement des systèmes d'identification et de traçabilité des animaux constituent des éléments indispensables à la sécurité que doit garantir ce régime.

En conséquence, la Commission aurait dû effectuer, avant de fixer la date pour la levée de l'embargo, non seulement les inspections relatives au régime DBES, mais elle aurait dû aussi procéder aux inspections plus générales, au moins pour ce qui concerne les éléments essentiels à la sécurité du régime DBES. Le seul but de ces inspections n'est pas de constater l'adoption des dispositions nationales mais aussi de vérifier leur application.

En ce qui concerne l'inspection relative au régime DBES, la Cour constate que la Commission n'a manifestement pas procédé aux vérifications exigées par la décision.

Quant aux inspections plus générales, les inspections effectuées par la Commission ne permettaient pas d'établir que le Portugal avait appliqué correctement les dispositions destinées à garantir le respect des éléments essentiels à la sécurité du régime DBES.

Dans ces conditions, la Cour annule la décision de la Commission du 25 juillet 2001 qui met fin à l'embargo des produits bovins du Portugal.



Document non officiel à l=usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Langues disponibles: anglais, français et portugais

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    En fait, il comporte l'organisation de contrôles garantissant que les viandes fraîches et les produits à base de viande mis sur le marché proviennent d'animaux nés après la mise en œuvre effective d'une interdiction d'utilisation de certains produits dans l'alimentation des animaux ainsi que d'animaux issus de mères indemnes d'ESB.