Division de la Presse et de lInformation
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 50/03
12 juin 2003
Arrêt de la Cour dans laffaire C-112/00
Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge
LE FAIT POUR LES AUTORITÉS AUTRICHIENNES DE N'AVOIR PAS INTERDIT UN RASSEMBLEMENT PAISIBLE
ET LIMITÉ DANS LE TEMPS SUR L'AUTOROUTE DU BRENNER N'EST PAS CONTRAIRE AU
DROIT COMMUNAUTAIRE
Cette décision administrative, motivée par le respect des libertés d'expression et de réunion
a été assortie de mesures d'accompagnement qui ont permis d'éviter de graves perturbations
des échanges intracommunautaires
La Cour rappelle tout d'abord que la libre circulation des marchandises constitue l'un
des principes fondamentaux de la Communauté et que doit être éliminée toute restriction
à cet égard entre États membres. Lorsqu'un de ces derniers s'est abstenu de prendre
des mesures appropriées pour faire face à des entraves aux échanges intra- communautaires, même
si elles ne sont pas de son fait et résultent d'action imputables à des
particuliers, il peut être tenu pour responsable comme cela a été le cas
pour la Franceen 1997.
Cette obligation est d'autant plus essentielle, souligne la Cour, lorsqu'est en cause un
axe routier de première importance tel que l'autoroute du Brenner qui est une
des principales voies de communication entre l'Europe septentrionale et le Nord de l'Italie.
En conséquence, le fait que l'Autriche n'ait pas interdit un rassemblement qui a
bloqué pendant près de trente heures cette autoroute, est de nature à restreindre le
commerce intracommunautaire de marchandises à l'intérieur de l'Union et est en principe, incompatible avec
le droit communautaire à moins qu'il existe une justification objective à ce fait.
Pour vérifier s'il est possible de justifier cet obstacle à la libre circulation, il
convient, selon la Cour, de prendre en considération l'objectif poursuivi par les autorités
nationales lors de l'autorisation: dans cette affaire, celui du respect des droits fondamentaux
des manifestants en matière de liberté d'expression et de liberté de réunion garantis
par la constitution autrichienne et par la Convention européenne des droits de l'homme
(CEDH) dont la Cour de justice des CE assure le respect. La Cour
estime nécessaire, dans une telle situation, de mettre en balance les intérêts en
présence - protection de la liberté d'expression et de réunion d'une part et
respect de la libre de circulation des marchandises de l'autre - et de
déterminer, eu égard aux circonstances concrètes soumises à son examen, si un juste équilibre
entre ces intérêts a été respecté.
La Cour précise que la situation n'est en rien comparable avec celle qui
faisait l'objet de l'arrêt en manquement prononcé par la Cour de justice à l'encontre
de la France en 1997. Bien au contraire, les manifestants ont exercé paisiblement
et dans les formes légales leur droit d'expression et de réunion, ils ont
pris soin d'en avertir les usagers concernés de part et d'autre de la
frontière en temps utile et ils n'ont bloqué l'accès que d'un seul itinéraire,
à une occasion unique et seulement pour une durée limitée ce qui a permis
aux autorités autrichiennes de relayer l'information à leur tour et de prendre les mesures
d'accompagnement afin de limiter au mieux les perturbations de la circulation routière (par
exemple par la mise en place d'itinéraires de contournement). Les autorités nationales, compte
tenu du large pouvoir d'appréciation qui doit leur être reconnu en la matière,
ont ainsi raisonnablement pu considérer que l'objectif légitimement poursuivi par ce rassemblement ne
pouvait pas être atteint par des mesures moins restrictives des échanges communautaires. La
Cour de justice juge donc que l'autorisation de ce rassemblement a respecté un
juste équilibre entre la sauvegarde des droits fondamentaux des manifestants et des exigences
de la libre circulation des marchandises. En conséquence, il ne peut être reproché
aux autorités autrichiennes d'avoir commis une violation du droit communautaire de nature à engager
la responsabilité de l'État membre concerné.
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Arrêt du 9 décembre 1997, Commission/France, affaire C-265/95 et le communiqué de
presse Nº 76/97