Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 51/03
12 juin 2003
Conclusions de l'Avocat général Jean Mischo dans l'affaire C-278/01
Commission / Espagne
SELON L'AVOCAT GÉNÉRAL, LA COMMISSION N'A PAS LAISSÉ À L'ESPAGNE UN DÉLAI RAISONNABLE POUR
LUI PERMETTRE D'EXECUTER L'ARRÊT DE LA COUR RELATIF À LA QUALITÉ DES EAUX DE
BAIGNADES
En conséquence, il propose de rejeter le recours de la Commission
Selon une jurisprudence constante, l'application immédiate et uniforme du droit communautaire exige que
l'exécution de l'arrêt de la Cour soit entamée immédiatement et aboutisse dans des
délais aussi brefs que possible. Cette jurisprudence implique qu'il faut laisser à un État
membre un délai raisonnable pour mettre en uvre cette exécution. Un certain temps
peut donc s'écouler avant que l'inexécution de l'arrêt ne soit incontestable, du moins
pour ce qui est de l'aboutissement des mesures prises.
L'Espagne n'a-t-elle commencé à exécuter l'arrêt de la Cour qu'à compter du délai fixé
par l'avis motivé de la Commission?
L'Avocat général ne partage pas la position de la Commission visant à condamner l'inactivité
des autorités espagnoles entre la période du prononcé de l'arrêt (12/02/1998) et celle
de l'avis motivé, (27/09/2000) il souligne en effet, que les chiffres attestent d'une
amélioration de la qualité des eaux de baignade litigieuses entre 1998 et 1999
puisque le taux de conformité est passé de 73 à 76,5 %. Il indique
de plus, que la transmission à la Commission, à l'issue du délai fixé par l'avis
motivé, dun plan d'action élaboré aux fins de détecter les problèmes ne démontre
pas que l'Espagne n'a entamé la mise en uvre de mesures correctrices qu'à
compter de la réception de cet avis motivé mais qu'il ressort du dossier
que ce plan se fonde sur des données collectées antérieurement. Selon l'avocat général,
la Commission n'apporte pas la preuve du fait que les autorités espagnoles n'auraient
pas commencé immédiatement à mettre en uvre l'arrêt de la Cour.
Comment apprécier si un délai raisonnable a été accordé à lEspagne ?
Selon lAvocat général, le caractère raisonnable de la durée dépend des mesures qui
restent encore à prendre par l'État membre au moment du prononcé de l'arrêt de
la Cour et est, par conséquent, susceptible de varier selon les circonstances de
chaque cas concret et les obligations de résultat découlant des directives ne seraient
pas comparables les unes aux autres. Si dans certains cas, l'action requise de
la part d'un État membre réside dans l'adoption de normes législatives ou réglementaires,
facile à réaliser avec célérité, il n'en va pas de même dans le cas
présent où l'obligation de résultat consisterait à modifier et contrôler une réalité physique qui
s'étendrait à tout un pays. Il s'avère en effet, que l'Espagne est confrontée à des
sources de pollutions diffuses ou à des ruissellements provenant de terres agricoles et qu'il
est malaisé de déceler ces problèmes et d'y remédier - d'autant que dans
la majorité de ces cas, plusieurs saisons balnéaires sont nécessaires avant que la
source réelle ou le cycle de pollution puissent être détectés. Dans certaines situations,
une solution ne peut alors être trouvée que dans l'application de longs programmes
d'amélioration des pratiques agraires.
L'avocat général en conclut que les arguments de la Commission ne permettent pas
d'établir que l'Espagne a disposé d'un délai raisonnable pour exécuter l'arrêt de la
Cour et ne prouvent donc pas qu'à l'expiration du délai fixé par l'avis
motivé, la non-exécution de ses obligations par l'Espagne pouvait être constatée. L'avocat général
souligne qu'une telle situation devrait avoir vocation à demeurer exceptionnelle compte tenu des spécificités
du cas d'espèce. Il estime en conséquence, que le manquement allégué n'est pas
établi et que le recours de la Commission doit être rejeté.
Rappel: Les juges de la Cour de justice des Communautés européennes commencent à présent à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera rendu à une date ultérieure. |
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directive 76/160/CEE du 8 décembre1975
Arrêt Commission/Espagne (C-92/96, Rec. p. I-505)