Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 53/03
17 juin 2003
Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-383/01
De Danske Bilimportører contre Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen
LA COUR DÉCLARE UNE TAXE NATIONALE TRÈS ÉLEVÉE SUR L'IMMATRICULATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES
NEUFS COMPATIBLE AVEC LE TRAITÉ CE.
Malgré son montant très élevé, la taxe danoise sur l'immatriculation de véhicules automobiles
neufs ne tombe pas sous l'article 28 du traité CE et n'est pas
non plus contraire à l'article 90 du traité CE, en l'absence d'une production danoise
de véhicules, et donc de tout effet discriminatoire ou protecteur de la taxe.
En janvier 1999, De Danske Bilimportører (ci-après "DBI"), une association danoise d'importateurs de
véhicules, a acheté un véhicule neuf de la marque Audi pour un prix
total de 498.546 DKK (67.152 EURO), dont 297.456 DKK (40.066 EURO) au titre
de taxe d'immatriculation.
Estimant que la taxe danoise d'immatriculation avait été perçue à tort, DBI a demandé
son remboursement aux autorités fiscales, lesquelles ont rejeté sa demande. DBI a ensuite
introduit un recours contre le Skatteministeriet (le ministère des Impôts et Accises) visant
à obtenir le remboursement de la taxe d'immatriculation. À l'appui de sa demande, la requérante
a invoqué le principe de la libre circulation des marchandises, prévu par le
traité CE. Dans ce contexte, la juridiction danoise a posé à la Cour de
justice des CE la question de savoir si un impôt indirect perçu par
un État membre (une taxe d'immatriculation), qui s'élève pour les véhicules neufs à 105 %
d'une première tranche de 52.800 DKK et à 180 % du reste de la
valeur imposable, peut constituer une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation et,
de ce fait, est incompatible avec le principe de la libre circulation des
marchandises.
La Cour constate que la taxe danoise d'immatriculation présente manifestement un caractère fiscal
et est prélevée non pas en raison du franchissement de la frontière, mais
à l'occasion de la première immatriculation du véhicule sur le territoire du Danemark: elle
relève donc d'un régime général de redevances intérieures sur les marchandises. En conséquence,
il faut l'examiner à l'aune de l'article 90 du traité CE. Cet article interdit
de frapper les produits d'autres États membres d'impositions intérieures supérieures à celles qui frappent
les produits nationaux similaires ou d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
L'article a pour but d'assurer la libre circulation des marchandises entre les États
membres dans des conditions normales de concurrence, par l'élimination de toutes formes de
protection pouvant résulter de l'application d'impositions intérieures discriminatoires à l'égard des produits originaires d'autres
États membres. Ce texte doit ainsi garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures
au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés.
La Cour rappelle que l'article 90 du traité CE ne saurait être invoqué
à l'encontre d'impositions intérieures frappant des produits importés, en l'absence de production nationale similaire
ou concurrente. En particulier, il ne permet pas de censurer le caractère excessif
du niveau de taxation que les États membres pourraient arrêter pour des produits
donnés en l'absence de tout effet discriminatoire ou protecteur. Comme il n'y a
pas de production nationale de voitures au Danemark, la Cour conclut que la
taxe d'immatriculation danoise frappant les véhicules automobiles neufs échappe aux interdictions énoncées à l'article
90 du traité CE.
La Cour constate qu'en tout état de cause, les chiffres communiqués par la
juridiction de renvoi quant au nombre de véhicules neufs immatriculés au Danemark (de
78.453 à 169.492 par an entre 1985 et 2000) et donc importés dans cet
État membre, ne laissent nullement apparaître que la libre circulation de ce type
de marchandises entre le Danemark et les autres États membres est compromise en
raison du caractère élevé de la taxe.
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