Division Presse et Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 54/03

19 juin 2003

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-34/02

Sante Paquini contre Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS)



LES PRINCIPES COMMUNAUTAIRES DE L’ÉQUIVALENCE ET DE L’EFFECTIVITÉ IMPOSENT À L’INPS DE PRENDRE EN CONSIDÉRATION LA BONNE FOI DU PENSIONNÉ ET DE CONTRÔLER RÉGULIÈREMENT, UNE FOIS PAR AN, LA SITUATION DES PENSIONNÉS TRAVAILLEURS ÉMIGRÉS

Le montant susceptible d’une restitution peut correspondre, au maximum, aux montants indûment perçus pendant un an



Le régime des pensions italien prévoit que les travailleurs émigrés ont le droit à la liquidation d’une avance sur leur pension, à laquelle s’ajoute une augmentation d'un complément pour atteindre le niveau de pension minimale prévu en Italie. Quand la personne de plus a droit à une pension étrangère, elle ne peut plus maintenir ce complément, qui est alors récupéré en fonction des montants éventuellement versés par des organismes d’assurance étrangers.

En outre, il prévoit que les pensions versées au titre du régime général obligatoire peuvent être, après information à l’intéressé, rectifiées et récupérées à tout moment par les autorités de paiement, si une erreur a été commise lors de l’attribution ou du paiement des pensions.

M. Sante Pasquini, qui réside actuellement à Luxembourg, a travaillé successivement 140 semaines en Italie, 336 semaines en France et 1256 semaines au Luxembourg.

En 1987, à la veille de son soixantième anniversaire, il a obtenu une pension de retraite à l’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), qui a été complété avec l’augmentation de compléments dans le but d’atteindre le minimum prévu pour les pensions en Italie du fait que, à l’époque, il ne touchait encore ni pension française, ni luxembourgeoise.
En juillet 1988, l’INPS a recalculé la pension accordée et l’a réduite en raison de l’octroi du prorata d’une pension française.

Toujours en 1988, la caisse luxembourgeoise des pensions a aussi consenti une pension de retraite mais en a informé tardivement (novembre 1999) l’INPS.

En 2000, l’INPS, à la suite de ces informations, a recalculé la pension italienne et l’a réduite rétroactivement à partir du 1er juillet 1988. Pour compenser les sommes indûment versées (29000 euro), l’INPS a complètement cessé de payer la pension.

M. Pasquini a introduit un recours devant il Tribunale di Roma, sezione lavoro, en contestant la législation italienne sur la répétition de l’indu, en soutenant qu’elle serait contraire aux règlements communautaires relatifs à la protection des travailleurs salariés.

Une norme nationale ne prévoyant aucune limite de temps pour effectuer la répétition de l’indu, est-elle compatible avec le règlement communautaire sur le régime de sécurité sociale des travailleurs? Est-il possible d’appliquer le délai de deux ans prévu (par le même règlement) pour faire valoir rétroactivement les droits dans le cas où les règlements ont été modifiés à leur avantage?

La Cour précise en premier lieu que le délai de deux ans ne peut pas être appliqué par analogie, s’agissant de dispositions transitoires prévues uniquement pour des modifications du règlement.

La Cour rappelle ensuite que le règlement de 1971 sur les régimes de sécurité sociale a pour objectif la coordination (non l’harmonisation) des législations nationales en la matière: en particulier, pour le calcul de la prescription de la répétition de l’indu, ce sont les règles nationales des États membres qui sont applicables.

S’agissant d’une situation relative à un travailleur migrant, les États membres doivent, dans l’exercice de ce pouvoir, respecter le droit communautaire et en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité. Les procédures réglant les droits découlant d’une liberté prévue dans le traité ne peuvent pas êtres moins favorables que celles prévues pour les situations internes. Elles ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le traité.

La Cour indique que, s’il existe une règle selon laquelle on ne peut réclamer des paiements indus en raison de cumul de plusieurs pensions de droit interne à un pensionné qui est de bonne foi, cette règle doit être appliquée à M. Pasquini. Elle note par ailleurs que, pour les pensions italiennes résultant de différents régimes de droit interne, il existe une disposition de droit italien qui impose à l’INPS de contrôler, une fois par an, les revenus des pensionnés et leur incidence sur le droit ou le montant des pensions. Elle en déduit que, si l’INPS avait contrôlé les pensions octroyées aux travailleurs migrants selon les modalités prévues pour les régimes internes, le paiement de sommes indues aurait en tout état de cause été limité à une période d’un an.

(Peu importe que l’institution luxembourgeoise ait tellement tardé à notifier l’octroi de sa pension à l’INPS: l’obligation de notifier sans délai a pour seul but de régler les rapports entre institutions de sécurité sociale et ne fixe pas des droits des intéressés à l’égard des institutions).



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    Règlement 1408/71 du 14 juin 1971