Division Presse et Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 54/03
19 juin 2003
Arrêt de la Cour dans laffaire C-34/02
Sante Paquini contre Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS)
En outre, il prévoit que les pensions versées au titre du régime général
obligatoire peuvent être, après information à lintéressé, rectifiées et récupérées à tout moment par les
autorités de paiement, si une erreur a été commise lors de lattribution ou
du paiement des pensions.
M. Sante Pasquini, qui réside actuellement à Luxembourg, a travaillé successivement 140 semaines en
Italie, 336 semaines en France et 1256 semaines au Luxembourg.
En 1987, à la veille de son soixantième anniversaire, il a obtenu une pension
de retraite à lINPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), qui a été complété avec laugmentation
de compléments dans le but datteindre le minimum prévu pour les pensions en
Italie du fait que, à lépoque, il ne touchait encore ni pension française, ni
luxembourgeoise.
En juillet 1988, lINPS a recalculé la pension accordée et la réduite en
raison de loctroi du prorata dune pension française.
Toujours en 1988, la caisse luxembourgeoise des pensions a aussi consenti une pension
de retraite mais en a informé tardivement (novembre 1999) lINPS.
En 2000, lINPS, à la suite de ces informations, a recalculé la pension italienne
et la réduite rétroactivement à partir du 1er juillet 1988. Pour compenser les sommes
indûment versées (29000 euro), lINPS a complètement cessé de payer la pension.
M. Pasquini a introduit un recours devant il Tribunale di Roma, sezione lavoro,
en contestant la législation italienne sur la répétition de lindu, en soutenant quelle
serait contraire aux règlements communautaires relatifs à la protection des travailleurs salariés.
Une norme nationale ne prévoyant aucune limite de temps pour effectuer la répétition
de lindu, est-elle compatible avec le règlement communautaire sur le régime de sécurité
sociale des travailleurs? Est-il possible dappliquer le délai de deux ans prévu (par
le même règlement) pour faire valoir rétroactivement les droits dans le cas où
les règlements ont été modifiés à leur avantage?
La Cour précise en premier lieu que le délai de deux ans ne
peut pas être appliqué par analogie, sagissant de dispositions transitoires prévues uniquement pour
des modifications du règlement.
La Cour rappelle ensuite que le règlement de 1971 sur les régimes de
sécurité sociale a pour objectif la coordination (non lharmonisation) des législations nationales en
la matière: en particulier, pour le calcul de la prescription de la répétition
de lindu, ce sont les règles nationales des États membres qui sont applicables.
Sagissant dune situation relative à un travailleur migrant, les États membres doivent, dans lexercice
de ce pouvoir, respecter le droit communautaire et en particulier les principes déquivalence
et deffectivité. Les procédures réglant les droits découlant dune liberté prévue dans le
traité ne peuvent pas êtres moins favorables que celles prévues pour les situations
internes. Elles ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile lexercice des droits
conférés par le traité.
La Cour indique que, sil existe une règle selon laquelle on ne peut
réclamer des paiements indus en raison de cumul de plusieurs pensions de droit
interne à un pensionné qui est de bonne foi, cette règle doit être appliquée
à M. Pasquini. Elle note par ailleurs que, pour les pensions italiennes résultant de
différents régimes de droit interne, il existe une disposition de droit italien qui
impose à lINPS de contrôler, une fois par an, les revenus des pensionnés et
leur incidence sur le droit ou le montant des pensions. Elle en déduit
que, si lINPS avait contrôlé les pensions octroyées aux travailleurs migrants selon les
modalités prévues pour les régimes internes, le paiement de sommes indues aurait en
tout état de cause été limité à une période dun an.
(Peu importe que linstitution luxembourgeoise ait tellement tardé à notifier loctroi de sa pension
à lINPS: lobligation de notifier sans délai a pour seul but de régler les
rapports entre institutions de sécurité sociale et ne fixe pas des droits des
intéressés à légard des institutions).
Document non officiel à lusage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice Langues disponibles: IT, FR, EN, PT, DE Pour le texte intégral de larrêt, veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aujourdhui à partir de 15 heures environ Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme S. Mosca-Bischoff tél: (352) 4303.3205 - fax: (352) 4303 2034 |
Règlement 1408/71 du 14 juin 1971