Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 56/03
3 juillet 2003
Arrêt de la Cour de justice dans laffaire C-156/01
R.P. van der Duin / Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen et Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen / T.W. van Wegberg-van Brederode
Mme van Wegberg-van Brederode, pour sa part, a quitté les Pays-Bas en 1995
afin de sétablir en Espagne avec son époux, qui perçoit une pension néerlandaise
à charge des institutions néerlandaises compétentes. Ils se sont inscrits auprès de la caisse
de maladie espagnole. Après avoir consulté un médecin espagnol, qui a diagnostiqué la
nécessité dune intervention, Mme van Wegberg-Van Brederode sest rendue aux Pays-Bas aux fins
dy être opérée.
LANOZ Zorgverzekeringen, une caisse de maladie néerlandaise, a rejeté les demandes de remboursement
par les deux hôpitaux néerlandais, nonobstant la délivrance dun formulaire E 111 par les
caisses locales française et espagnole, car les soins en cause ne satisfaisaient pas
aux conditions posées dans le règlement communautaire relatif à la sécurité sociale de travailleurs
migrants. En l'occurrence, les intéressés auraient en effet dû obtenir un formulaire E 112,
requis lorsquun assuré désire obtenir lautorisation de se déplacer dans un autre État
membre en vue dy recevoir des soins médicaux et les caisses de maladie
dans les États de résidence ont refusé sa délivrance rétroactive. M. van der
Duin et Mme van Wegberg-van Brederode ont introduit des recours contre le refus
de prise en charge de lANOZ Zorgverzekeringen devant les juridictions néerlandaises.
Le Centrale Raad van Beroep demande à la Cour de justice des CE quel
État membre doit prendre en charge les soins médicaux et quelle caisse de
maladie est compétente pour délivrer lautorisation préalable dans une telle situation?
La Cour constate quune fois que le titulaire dune pension ou d'une rente
et les membres de sa famille se sont inscrits auprès de linstitution compétente
de lÉtat membre de résidence, ils bénéficient, en vertu du règlement communautaire, dun
droit aux prestations en nature de la part de cette caisse de maladie
comme tout titulaire résidant sur le territoire de cet État membre.
Il sensuit que linstitution compétente pour autoriser ces assurés sociaux à se rendre dans
un autre État membre, y compris lÉtat membre qui est débiteur de la
pension ou de la rente, en vue de sy voir servir des prestations
en nature dans les conditions prévues par le règlement communautaire, est linstitution du
lieu de résidence des intéressés. Cette institution est la mieux à même de vérifier
concrètement si les conditions de délivrance de lautorisation préalable sont remplies.
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