Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 56/03

3 juillet 2003

Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-156/01

R.P. van der Duin / Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen et Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen / T.W. van Wegberg-van Brederode



DES RETRAITÉS, AYANT ÉLU DOMICILE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE QUE LEUR ÉTAT D’ORIGINE, DOIVENT DEMANDER À LA CAISSE DE MALADIE AUPRÈS DE LAQUELLE ILS SONT INSCRITS DANS LEUR ÉTAT DE RÉSIDENCE, L’AUTORISATION PRÉALABLE POUR RECEVOIR DES SOINS MÉDICAUX DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE.

Ce principe s’applique également aux retraités qui reçoivent des soins médicaux dans l’État débiteur de leur pension ou rente.



M. van der Duin a quitté les Pays-Bas en 1989 pour s’établir en France et s’est inscrit auprès de la caisse de maladie locale. Il reçoit des prestations d’invalidité à charge de l’institution néerlandaise compétente. Victime d’un grave accident, M. van der Duin a été soigné en France pendant environ une année. Il a ensuite été admis à l’hôpital universitaire de Rotterdam (Pays-Bas) pour y suivre un traitement d’une dystrophie post traumatique de la main droite.

Mme van Wegberg-van Brederode, pour sa part, a quitté les Pays-Bas en 1995 afin de s’établir en Espagne avec son époux, qui perçoit une pension néerlandaise à charge des institutions néerlandaises compétentes. Ils se sont inscrits auprès de la caisse de maladie espagnole. Après avoir consulté un médecin espagnol, qui a diagnostiqué la nécessité d’une intervention, Mme van Wegberg-Van Brederode s’est rendue aux Pays-Bas aux fins d’y être opérée.

L’ANOZ Zorgverzekeringen, une caisse de maladie néerlandaise, a rejeté les demandes de remboursement par les deux hôpitaux néerlandais, nonobstant la délivrance d’un formulaire E 111 par les caisses locales française et espagnole, car les soins en cause ne satisfaisaient pas aux conditions posées dans le règlement communautaire relatif à la sécurité sociale de travailleurs migrants. En l'occurrence, les intéressés auraient en effet dû obtenir un formulaire E 112, requis lorsqu’un assuré désire obtenir l’autorisation de se déplacer dans un autre État membre en vue d’y recevoir des soins médicaux et les caisses de maladie dans les États de résidence ont refusé sa délivrance rétroactive. M. van der Duin et Mme van Wegberg-van Brederode ont introduit des recours contre le refus de prise en charge de l’ANOZ Zorgverzekeringen devant les juridictions néerlandaises.

Le Centrale Raad van Beroep demande à la Cour de justice des CE quel État membre doit prendre en charge les soins médicaux et quelle caisse de maladie est compétente pour délivrer l’autorisation préalable dans une telle situation?

La Cour constate qu’une fois que le titulaire d’une pension ou d'une rente et les membres de sa famille se sont inscrits auprès de l’institution compétente de l’État membre de résidence, ils bénéficient, en vertu du règlement communautaire, d’un droit aux prestations en nature de la part de cette caisse de maladie comme tout titulaire résidant sur le territoire de cet État membre.

Il s’ensuit que l’institution compétente pour autoriser ces assurés sociaux à se rendre dans un autre État membre, y compris l’État membre qui est débiteur de la pension ou de la rente, en vue de s’y voir servir des prestations en nature dans les conditions prévues par le règlement communautaire, est l’institution du lieu de résidence des intéressés. Cette institution est la mieux à même de vérifier concrètement si les conditions de délivrance de lautorisation préalable sont remplies.



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