Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 59/03

10 juillet 2003

Arrêt de la Cour de justice dans les affaires C-11/00 et C-15/00

Commission des Communautés européennes/Banque centrale européenne (BCE) et Commission des Communautés européennes/Banque européenne d'investissement (BEI)

LA COUR ANNULE LES DÉCISIONS RESPECTIVES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (BCE) ET DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT (BEI) RELATIVES À LA PREVENTION DE LA FRAUDE ET À LA COOPÉRATION AVEC L'OFFICE EUROPÉEN DE LUTTE ANTIFRAUDE (OLAF)

Le règlement relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF est applicable à la BCE ainsi qu'à la BEI.




Sur le fondement du traité CE, la Commission européenne a instauré en 1999 l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), dont les pouvoirs pour effectuer des enquêtes administratives à l'intérieur des institutions, organes et organismes communautaires sont fixés par un règlement communautaire de 1999. La BCE ainsi que la BEI ont décidé de réserver à leurs propres services internes la possibilité de mener de telles enquêtes au sein de leurs structures.

La Commission a introduit deux recours en annulation devant la Cour de justice contre les décisions respectives de la BCE et la BEI. Elle soutient que ces décisions sont contraires au règlement de 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF.

La BCE et la BEI considèrent que ledit règlement ne leur est pas applicable.

La Cour souligne tout d'abord que, selon le règlement de 1999, l'OLAF peut effectuer des enquêtes à l'intérieur des institutions, organes et organismes institués par les traités constitutifs des Communautés européennes ou sur la base de ceux-ci. La BCE et la BEI sont dès lors concernées, puisqu'elles ont été créées par le traité CE.
Ensuite, la Cour rappelle que le traité CE confère à la BCE ainsi qu'à la BEI une indépendance pour s'acquitter des missions qui leur ont été confiées. Toutefois, cette autonomie n'a pas pour but de les détacher totalement de la Communauté européenne et de les exempter de toute règle de droit communautaire: toutes deux doivent ainsi notamment contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté européenne et rien n'exclut a priori que le législateur communautaire puisse, au titre des compétences dont il dispose dans le domaine de la lutte contre la fraude, adopter des mesures normatives susceptibles de s'appliquer à la BCE et à la BEI.

La Cour constate, par ailleurs, que ni la BCE ni la BEI n'ont montré en quoi leur capacité de poursuivre de manière indépendante leurs missions spécifiques serait affectée par les pouvoirs d'enquête conférés à l'OLAF.

En effet, bien que l'OLAF ait été créé par la Commission et qu'il ait été intégré dans la structure de cette institution, le législateur communautaire a prévu des garanties visant à assurer la stricte indépendance de l'OLAF et son obligation de respecter le droit communautaire.

En outre, les pouvoirs de l'OLAF sont, selon le règlement de 1999, clairement délimités et précisés. La décision d'ouvrir une enquête doit ainsi être fondée sur des soupçons suffisamment sérieux. L'enquête doit par ailleurs être exécutée dans le respect des règles des traités et selon les conditions et modalités prévues par le règlement de 1999 ainsi que par des décisions adoptées par chaque institution, organe et organisme, et devant permettre, sous certaines conditions, de tenir compte d'éventuelles spécificités de ceux-ci.

Enfin, la Cour indique que le législateur communautaire a pu valablement considérer que l'instauration d'un régime d'enquête centralisé, indépendant et spécialisé, tel que celui mis en place par le règlement de 1999, était nécessaire dans la perspective de renforcer la lutte contre la fraude.

Le règlement de 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF est, en conséquence, applicable à la BCE ainsi qu'à la BEI.

Étant donné que les décisions respectives de la BCE et de la BEI ont précisément pour effet d'exclure l'application de ce règlement en ce qui les concerne, la Cour décide de les annuler.


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aujourd’hui à partir de 15 heures environ

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    Règlement nº 1073/1999/CE adopté conjointement par le Conseil et le Parlement européen, JO L 136, p.1
    Décision nº 1999/726/CE de la BCE, JO L 291, p.36. La décision de la BEI n'a pas été publiée