Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 61/03
10 juillet 2003
Arrêt de la Cour de justice dans laffaire C-246/00
Commission des Communautés européennes / Royaume des Pays-Bas
LA COUR ESTIME CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE LA LÉGISLATION NÉERLANDAISE IMPOSANT UN SYSTÈME
DENREGISTREMENT OBLIGATOIRE DES PERMIS DE CONDUIRE DÉLIVRÉS PAR DAUTRES ÉTATS MEMBRES APRÈS LÉTABLISSEMENT
DU TITULAIRE AUX PAYS-BAS
Cet enregistrement va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir la protection
de la sécurité routière.
La réglementation néerlandaise exige que le conducteur dun véhicule soit en possession dun
permis délivré par les autorités néerlandaises. Cette obligation nest pas applicable pendant une
certaine période aux conducteurs qui sont titulaires dun permis délivré par un autre
État membre si ces derniers résident aux Pays-Bas. En cas denregistrement, cette période
correspond à la durée de validité du permis aux Pays-Bas, mais en labsence dun
tel enregistrement, elle équivaut à une année à compter de létablissement du titulaire aux Pays-Bas.
De plus, la conduite sans permis, avec un permis périmé ou un permis
qui ne répond pas aux exigences légales est passible dune sanction pénale ou
administrative.
La Commission demande à la Cour de justice des CE de constater que les
Pays-Bas ont manqué à lobligation de reconnaissance mutuelle des permis de conduire prévue par
la directive communautaire en instaurant cette procédure obligatoire denregistrement des permis délivrés par
les autres États membres et en calculant leur durée de validité à partir de
la date de leur délivrance et non pas à partir de la date détablissement
aux Pays-Bas.
La Cour rappelle, tout dabord, que la reconnaissance mutuelle des permis de conduire
délivrés par dautres États membres doit se faire sans aucune formalité et que
les États membres ne disposent daucune marge dappréciation concernant les modalités à adopter pour
sy conformer. Dès lors que lenregistrement dun permis de conduire délivré par un
autre État membre devient une obligation, du fait que le titulaire de ce
permis est passible dune sanction lorsquil conduit un véhicule sans avoir fait enregistrer
son permis après son établissement, cet enregistrement doit être considéré comme constituant une
telle formalité et est donc contraire à la directive.
Selon la Cour, lapplication des dispositions nationales ne doit pas gêner ou rendre
moins attrayant lexercice par les ressortissants communautaires de la libre circulation des personnes
et de la liberté détablissement et, au cas où elles le feraient néanmoins,
ces mesures doivent être appliquées de manière non discriminatoire, être justifiées par des
raisons impérieuses dintérêt général, être propres à garantir la réalisation de lobjectif poursuivi et
ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
La mesure néerlandaise, qui est indistinctement applicable aux ressortissants néerlandais et aux ressortissants
des autres États membres, peut être justifiée par des raisons impérieuses dintérêt général
tenant à la sécurité routière et elle apparaît apte à garantir la réalisation de lobjectif
poursuivi. Toutefois, elle nest pas conforme au principe de proportionnalité.
Premièrement, les autorités néerlandaises pourraient correctement appliquer, à loccasion de contrôles routiers, les dispositions
nationales en matière de durée de validité des permis en ajoutant dix ans
à la date de délivrance mentionnée sur le permis de conduire non enregistré aux
Pays-Bas.
Deuxièmement, pour permettre aux autorités compétentes de vérifier si les dispositions nationales sont
respectées, il suffirait dinformer les titulaires de permis de conduire délivrés par dautres
États membres des obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale
lorsquils font les démarches nécessaires pour sétablir aux PaysBas et dappliquer les sanctions
prévues en cas de non-respect des dispositions en cause.
A propos de la lourdeur de la procédure denregistrement, cette procédure demande au
titulaire du permis délivré par un autre État membre dapporter la preuve devant
les autorités néerlandaises quil a rempli les conditions dobtention prévues par la directive
communautaire. La Cour estime que la détention dun permis de conduire délivré par
un État membre doit être considérée comme constituant une telle preuve et que
lÉtat membre daccueil ne saurait, sans violer le principe de reconnaissance mutuelle des
permis de conduire, exiger dudit titulaire de la rapporter une nouvelle fois.
Concernant la durée de validité aux Pays-Bas dun permis de conduire délivré par
un autre État membre, la Cour conclut que le mode de calcul de
cette durée choisi pour établir la date à partir de laquelle les titulaires doivent
remplir les conditions prévues par les dispositions nationales de lÉtat membre daccueil, qui
fait courir la validité à partir de la date de délivrance du permis en
cause, ne saurait être considéré comme constituant une violation du principe de reconnaissance
mutuelle des permis de conduire.
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modifiée par la directive 96/47/CE du Conseil du 23 juillet 1996 (JO L
235, p. 1)