Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 61/03

10 juillet 2003

Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-246/00

Commission des Communautés européennes / Royaume des Pays-Bas

LA COUR ESTIME CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE LA LÉGISLATION NÉERLANDAISE IMPOSANT UN SYSTÈME D’ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE DES PERMIS DE CONDUIRE DÉLIVRÉS PAR D’AUTRES ÉTATS MEMBRES APRÈS L’ÉTABLISSEMENT DU TITULAIRE AUX PAYS-BAS

Cet enregistrement va au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir la protection de la sécurité routière.




La directive communautaire relative au permis de conduire instaure un principe selon lequel les permis de conduire délivrés par les État membres sont mutuellement reconnus. Chaque État membre peut appliquer ses dispositions nationales en matière de durée de validité de permis, de contrôle médical, de dispositions fiscales et peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion lorsque le titulaire d’un permis acquiert sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis.

La réglementation néerlandaise exige que le conducteur d’un véhicule soit en possession d’un permis délivré par les autorités néerlandaises. Cette obligation n’est pas applicable – pendant une certaine période – aux conducteurs qui sont titulaires d’un permis délivré par un autre État membre si ces derniers résident aux Pays-Bas. En cas d’enregistrement, cette période correspond à la durée de validité du permis aux Pays-Bas, mais en l’absence d’un tel enregistrement, elle équivaut à une année à compter de l’établissement du titulaire aux Pays-Bas. De plus, la conduite sans permis, avec un permis périmé ou un permis qui ne répond pas aux exigences légales est passible d’une sanction pénale ou administrative.

La Commission demande à la Cour de justice des CE de constater que les Pays-Bas ont manqué à l’obligation de reconnaissance mutuelle des permis de conduire prévue par la directive communautaire en instaurant cette procédure obligatoire d’enregistrement des permis délivrés par les autres États membres et en calculant leur durée de validité à partir de la date de leur délivrance et non pas à partir de la date d’établissement aux Pays-Bas.

La Cour rappelle, tout d’abord, que la reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par d’autres États membres doit se faire sans aucune formalité et que les États membres ne disposent d’aucune marge d’appréciation concernant les modalités à adopter pour s’y conformer. Dès lors que l’enregistrement d’un permis de conduire délivré par un autre État membre devient une obligation, du fait que le titulaire de ce permis est passible d’une sanction lorsqu’il conduit un véhicule sans avoir fait enregistrer son permis après son établissement, cet enregistrement doit être considéré comme constituant une telle formalité et est donc contraire à la directive.

Selon la Cour, l’application des dispositions nationales ne doit pas gêner ou rendre moins attrayant l’exercice par les ressortissants communautaires de la libre circulation des personnes et de la liberté d’établissement et, au cas où elles le feraient néanmoins, ces mesures doivent être appliquées de manière non discriminatoire, être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

La mesure néerlandaise, qui est indistinctement applicable aux ressortissants néerlandais et aux ressortissants des autres États membres, peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général tenant à la sécurité routière et elle apparaît apte à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi. Toutefois, elle n’est pas conforme au principe de proportionnalité.

Premièrement, les autorités néerlandaises pourraient correctement appliquer, à l’occasion de contrôles routiers, les dispositions nationales en matière de durée de validité des permis en ajoutant dix ans à la date de délivrance mentionnée sur le permis de conduire non enregistré aux Pays-Bas.

Deuxièmement, pour permettre aux autorités compétentes de vérifier si les dispositions nationales sont respectées, il suffirait d’informer les titulaires de permis de conduire délivrés par d’autres États membres des obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale lorsqu’ils font les démarches nécessaires pour s’établir aux PaysBas et d’appliquer les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions en cause.

A propos de la lourdeur de la procédure d’enregistrement, cette procédure demande au titulaire du permis délivré par un autre État membre d’apporter la preuve devant les autorités néerlandaises qu’il a rempli les conditions d’obtention prévues par la directive communautaire. La Cour estime que la détention d’un permis de conduire délivré par un État membre doit être considérée comme constituant une telle preuve et que l’État membre d’accueil ne saurait, sans violer le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire, exiger dudit titulaire de la rapporter une nouvelle fois.

Concernant la durée de validité aux Pays-Bas d’un permis de conduire délivré par un autre État membre, la Cour conclut que le mode de calcul de cette durée choisi pour établir la date à partir de laquelle les titulaires doivent remplir les conditions prévues par les dispositions nationales de l’État membre d’accueil, qui fait courir la validité à partir de la date de délivrance du permis en cause, ne saurait être considéré comme constituant une violation du principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire.


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    91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 (JO L 237, p. 1), modifiée par la directive 96/47/CE du Conseil du 23 juillet 1996 (JO L 235, p. 1)