Division Presse et Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 67/03
9 septembre 2003
Arrêt de la Cour dans laffaire préjudicielle C-236/01
Monsanto Italia S.p.A e.a. / Presidenza del Consiglio dei Ministri
LA SIMPLE PRÉSENCE DE RÉSIDUS DE PROTÉINES TRANSGÉNIQUES DANS DES NOUVEAUX ALIMENTS NEMPÊCHE
PAS LEUR MISE SUR LE MARCHÉ, AU MOYEN D'UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE, S'IL N'Y
A PAS DES RISQUES POUR LA SANTÉ HUMAINE
Pourtant, si un État membre a des raisons précises pour suspecter un tel
risque, il peut restreindre provisoirement ou suspendre la commercialisation et l'utilisation sur son
territoire
Monsanto Europe S.A. et d'autres entreprises actives dans le domaine de la biotechnologie
agroalimentaire, avaient obtenu en France et au Royaume-Uni l'autorisation de mise sur le
marché de certaines graines de maïs génétiquement modifié (Bt 11 et MON 810).
Le maïs génétiquement modifié présente une résistance à certains insectes et herbicides.
En 1997 et 1998 Monsanto e.a. ont notifié à la Commission, dans le cadre
de la "procédure simplifiée", leur intention de commercialiser des produits provenant de maïs
génétiquement modifié, tels que la farine.
L'autorité britannique compétente en matière d'évaluation des aliments avait auparavant attesté que ces
aliments équivalaient en substance à des aliments traditionnels. La Commission a transmis les notifications
aux États membres.
En 2000, un institut scientifique italien a constaté dans la farine en question
la présence de résidus de protéines transgéniques (produites par le gène inséré) qui,
selon cet institut, ne présentaient cependant aucun risque pour la santé humaine.
La République italienne - eu égard notamment à des différents avis d'organes scientifiques italiens
- a eu des doutes sur l'innocuité de ces produits. Elle a donc
établi (par décret du 4/8/2000) une suspension préventive de commercialisation et d'utilisation des
produits provenant de ces lignées de maïs . Monsanto e.a. ont alors attaqué
le décret italien, à leur avis contraire au droit communautaire.
Le Tribunal Administratif du Lazio a donc demandé à la Cour de justice des
Communautés européennes si des nouveaux aliments, contenant des résidus de protéines transgéniques à certains
niveaux, peuvent être considérés comme substantiellement équivalents à des aliments existants et, par conséquent,
peuvent être commercialisés selon la procédure simplifiée.
La Cour rappelle d'abord que le règlement communautaire sur les nouveaux aliments a
une double finalité:
- assurer le fonctionnement du marché intérieur des nouveaux aliments et
- protéger la santé publique.
Le règlement qualifie de "substantiellement équivalents à des aliments existants" ceux qui présentent des
différences de composition, mais qui nont pas dimpact sur la santé publique.
Léquivalence substantielle est appréciée - sur la base des éléments scientifiques disponibles -
par des organismes spécialisés avant la mise sur le marché: elle n'implique pas
lévaluation des risques qui est requise dans le cadre de la procédure normale.
En revanche, labsence déquivalence substantielle n'implique pas que lélément est dangereux, mais simplement
quil doit faire lobjet dune évaluation des risques.
La Cour considère qu'en aucun cas la procédure simplifiée doit se traduire en
un assouplissement des normes de sécurité auxquelles doivent satisfaire les nouveaux aliments.
La Cour souligne toutefois, que certaines différences dans la composition des nouveaux aliments
nempêchent pas de les considérer comme substantiellement équivalents: elles doivent par contre être
spécifiquement mentionnées dans létiquetage.
Il appartient à la juridiction italienne de vérifier, au vu notamment des critères dinterprétation
fournis par la Cour, si les nouveaux aliments sont substantiellement équivalents à des aliments
existants.
La Cour déclare qu'en cas de recours injustifié à la procédure simplifiée, un État
membre peut à titre préventif - en restreindre provisoirement ou en suspendre la commercialisation
sur son territoire ("clause de sauvegarde", prévue par le règlement), sans devoir au
préalable mettre en cause la légalité de la procédure.
La démonstration de lexistence de risques pour la santé peut justifier ladoption dune
telle mesure: dans ce cas, le risque ne doit pas être purement hypothétique,
ni être fondé sur de simples suppositions non encore vérifiées ; lÉtat doit
sappuyer sur des indices précis et non sur des raisons de caractère général.
La clause de sauvegarde est une expression particulière du principe de précaution et
permet de prendre des mesures de protection sans attendre que la réalité et
la gravité des risques soient pleinement démontrées, même si une évaluation scientifique complète
est impossible pour insuffisance des données scientifiques.
Dans le cadre d'une coopération étroite entre Commission et États membres, l'examen initial
d'équivalence substantielle de la part d'un organisme scientifique d'un État membre est sujet
à contrôle au niveau communautaire. De même, la mesure de protection adoptée par l'État
au titre de la clause de sauvegarde fait l'objet d'une vérification au niveau
communautaire.
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Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement et du Conseil, relatif aux nouveaux aliments
et aux nouveaux ingrédients alimentaires (J.O. 1997 L 43, p. 1)