Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 68/03
9 septembre 2003
Arrêt de la Cour de justice dans laffaire préjudicielle C-151/02
Landeshauptstadt Kiel / Norbert Jaeger
UN SERVICE DE GARDE EFFECTUÉ À UN ENDROIT DÉTERMINÉ PAR L'EMPLOYEUR CONSTITUE DANS SON
INTÉGRALITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, MÊME SI LE MÉDECIN EST AUTORISÉ À SE REPOSER
SUR SON LIEU DE TRAVAIL LORSQUE SES SERVICES NE SONT PAS SOLLICITÉS
Une directive communautaire soppose à une réglementation nationale qui qualifie un tel service de
garde comme temps de repos sauf pour les périodes dactivité effective
Le droit allemand fait une distinction entre les services de permanence («Arbeitsbereitschaft»), les
services de garde («Bereitschaftsdienst») et les services dastreinte («Rufbereitschaft»). Seuls les services de
permanence sont considérés comme du temps de travail dans leur intégralité. En revanche,
les services de garde et les services dastreinte sont qualifiés de temps de
repos, excepté pour la durée dexercice des tâches professionnelles.
La directive communautaire concernant certains aspects de laménagement du temps de travail a
pour objectif dassurer la sécurité et la santé des travailleurs en les faisant
bénéficier de périodes minimales de repos et de périodes de pause adéquates. Cette
directive définit les éléments caractéristiques de la notion de "temps de travail" comme
"toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de lemployeur
et dans lexercice de son activité ou de ses fonctions,
".
Le Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein demande à la Cour de justice des Communautés européennes si le
droit allemand est conforme à la directive communautaire.
En rappelant sa jurisprudence, la Cour estime que le facteur déterminant pour considérer
que les éléments caractéristiques de la notion de "temps de travail" au sens
de la directive sont présents dans les périodes de garde que les médecins
effectuent dans lhôpital même consiste dans le fait quils sont contraints dêtre physiquement
présents sur le lieu déterminé par lemployeur et de sy tenir à la disposition
de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir leurs services en cas de besoin.
Selon la Cour, il y a lieu de considérer ces obligations, qui mettent
les médecins concernés dans limpossibilité de choisir leur lieu de séjour pendant les
périodes dattente, comme relevant de lexercice de leurs fonctions.
La circonstance que lemployeur met à la disposition du médecin une pièce de repos
dans laquelle il peut séjourner aussi longtemps quil ne doit pas intervenir ne
modifie pas cette interprétation.
La Cour ajoute quun médecin obligé de se tenir à la disposition de son
employeur sur le lieu déterminé par celui-ci, durant toute la durée de ses
périodes de garde, est soumis à des contraintes sensiblement plus lourdes quun médecin relevant
du régime dastreinte, puisquil doit demeurer éloigné de son environnement tant familial que
social et bénéficie dune latitude moindre pour gérer le temps pendant lequel ses
services ne sont pas sollicités. Dans ces conditions, un médecin de garde, qui
se voit imposer par son employeur une disponibilité dans un endroit donné, ne
saurait être considéré comme étant au repos lorsquil nexerce pas effectivement dactivité professionnelle.
La Cour conclut donc quune réglementation nationale telle que le droit allemand, qui
qualifie ledit service de garde de temps de repos, sauf pour la période
pendant laquelle le travailleur a effectivement exercé ses tâches professionnelles, et qui ne
prévoit une compensation que pour les périodes dactivité effective, est contraire à la directive
communautaire.
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Directive n° 93/104/CE, du Conseil, du 23 Novembre 1993 (JO L 307,
p. 18)
Arrêt C-303/98, SIMAP, du 3 octobre 2000, voir communiqué de presse n°
70/2000.