Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 70/03
11 septembre 2003
Arrêt de la Cour dans laffaire C-445/00
République dAutriche / Conseil de lUnion européenne
LE RÈGLEMENT ÉCOPOINTS DE 2000 RESTE EN VIGUEUR EXCEPTÈE LA DISPOSITION QUI INSTAURE
DÉFINITIVEMENT UN PRINCIPE DE LÉTALEMENT DES RÉDUCTIONS DES ÉCOPOINTS SUR PLUSIEURS ANNÉES
Bien que la Cour annule également la disposition qui concerne létalement sur les
années 2000 à 2003 de la réduction des écopoints résultant du dépassement en 1999
du seuil de trajets, elle décide que ses effets doivent être considérés comme
définitifs.
Pour éviter de faire porter la réduction rendue nécessaire par laugmentation du trafic
en 1999 sur la seule année 2000, le Conseil a - par un
règlement du septembre 2000 échelonné la réduction sur quatre ans, en la répartissant
de 2000 à 2003 (30% de réduction en 2000, 2001 et 2002 et 10%
en 2003).
En outre, le nouveau règlement transforme cet échelonnement de la réduction de manière
générale pour toutes les réductions qui devraient être opérées à lavenir en cas de
nouveaux dépassements du seuil de trajets.
La République dAutriche a demandé le 4 décembre 2000, à la Cour de justice
des CE dannuler le règlement du Conseil qui introduit cette nouvelle réglementation du
système des écopoints.
En premier lieu, la Cour relève que la procédure formelle dadoption na pas
présenté de vices substantiels, ce qui a pour conséquence que le règlement nest
pas annulé dans son ensemble.
La Cour constate que la disposition du règlement attaqué est invalide en tant
quelle vise à instaurer définitivement un principe de létalement sur plusieurs années des réductions
des écopoints résultant dun dépassement, contrairement à ce que prévoit le protocole; la raison
en est que les protocoles dun acte dadhésion constituent des dispositions de droit
primaire qui ne peuvent pas être modifiées par un simple règlement.
En conséquence, la Cour annule cette disposition.
Pour ce qui concerne la disposition du règlement, qui prévoit létalement sur les
années 2000 à 2003 de la réduction des écopoints résultant du dépassement en 1999
du seuil de trajets, la Cour constate que les statistiques définitives fournies par
les autorités autrichiennes nont pu être établies quau mois de septembre 2000. Compte
tenu de cette transmission tardive, il ne restait plus que le dernier trimestre
de lannée 2000 pour mettre en uvre les réductions découlant des dépassements constatés
en 1999. Cela aurait eu pour effet darrêter pratiquement toute circulation de transit
de marchandises par route à travers lAutriche pendant quelques mois, ce qui eut été
contraire aux principes fondamentaux du droit communautaire plus particulièrement à la libre circulation des
marchandises.
La Cour en conclut que, dans ces conditions, selon le protocole, le Conseil
était fondé à étaler la réduction des écopoints sur les mois restant de lannée
2000 ainsi que pour lannée suivante, cest-à-dire sur lensemble de lannée 2001. En
revanche, un étalement sur 4 années de 2000 à 2003 était incompatible avec le
protocole. En conséquence, la Cour annule la disposition du règlement, qui prévoit létalement
sur les années 2000 à 2003. Toutefois, la Cour décide pour des motifs de
sécurité juridique que les effets de la disposition du règlement doivent être considérées
comme définitifs.
En ce qui concerne la disposition du règlement qui prévoit la répartition entre
les États membres de la réduction en question, la Cour précise que cette
disposition est affectée de la même illégalité que celle qui prévoit létalement sur
les années 2000 à 2003 contraire au protocole (v. plus haut). En conséquence, la
Cour annule cette disposition du règlement, mais décide pour des motifs de sécurité
juridique que les effets de cette disposition du règlement doivent également être considérés
comme définitifs.
Langues disponibles: allemand, anglais, espagnol, français, italien et néerlandais Le texte intégral de l'arrêt (des conclusions) se trouve sur internet (www.curia.int) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé. Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme S. Mosca-Bischoff tél. (00352) 4303 3205 fax (00352) 4303 2034. Des images de la lecture de larrêt sont disponibles sur EBS Europe by Satellite, service rendu par la Commission européenne, Direction générale Presse et Communication, L-2920 Luxembourg, tél: (00352) 4301 35177, fax: (00352) 4301 35249, ou B-1049 Bruxelles, tél: (0032) 2 29 64106, fax: (0032) 2 29 65956 |
Règlement (CE) no. 2012/2000 du Conseil, du 21 septembre 2000 (JO L 241,
p. 18)