Division de la Presse et de l'Information


COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 70/03

11 septembre 2003

Arrêt de la Cour dans l’affaire C-445/00

République d’Autriche / Conseil de l’Union européenne

LE RÈGLEMENT ÉCOPOINTS DE 2000 RESTE EN VIGUEUR EXCEPTÈE LA DISPOSITION QUI INSTAURE DÉFINITIVEMENT UN PRINCIPE DE L’ÉTALEMENT DES RÉDUCTIONS DES ÉCOPOINTS SUR PLUSIEURS ANNÉES

Bien que la Cour annule également la disposition qui concerne l’étalement sur les années 2000 à 2003 de la réduction des écopoints résultant du dépassement en 1999 du seuil de trajets, elle décide que ses effets doivent être considérés comme définitifs.


L’Acte d’adhésion de L’Autriche à la Communauté comprend un protocole qui fixe un régime spécial pour le transit de marchandises routier à travers L’Autriche.
Il prévoit essentiellement un mécanisme visant à la réduction des émissions totales de NOx (oxydes d’azote), par lequel chaque camion a besoin pour traverser l’Autriche d’un certain nombre d’écopoints représentant son niveau d’émission de NOx. Ils sont gérés par la Commission qui les distribue aux États membres.
Durant la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003 les émissions totales NOx des camions traversant l’Autriche doivent être réduits, progressivement de 60%. En conséquence, le protocole fixe pour chaque année de cette période un nombre d’écopoints de moins en moins élevé. Si, au cours d’une année, le nombre de trajets dépasse de plus de 8% le chiffre de 1991, la Commission doit prendre des mesures. Ces mesures, qui consistent à réduire le nombre d’écopoints, et par conséquent, le nombre de trajets en transit, sont - selon le protocole - appliquées sur l’année suivante.

Les statistiques établies vers le mois de septembre 2000 ont fait apparaître une augmentation du trafic en 1999 de 14,57% par rapport à 1991. Selon la Commission et le Conseil, une application de la réduction des écopoints sur l’année 2000 aurait eu comme conséquence d’interdire, en réalité, tout trafic de camions transitant à travers l’Autriche pour le dernier trimestre 2000.

Pour éviter de faire porter la réduction rendue nécessaire par l’augmentation du trafic en 1999 sur la seule année 2000, le Conseil a - par un règlement du septembre 2000 échelonné la réduction sur quatre ans, en la répartissant de 2000 à 2003 (30% de réduction en 2000, 2001 et 2002 et 10% en 2003).

En outre, le nouveau règlement transforme cet échelonnement de la réduction de manière générale pour toutes les réductions qui devraient être opérées à l’avenir en cas de nouveaux dépassements du seuil de trajets.

La République d’Autriche a demandé le 4 décembre 2000, à la Cour de justice des CE d’annuler le règlement du Conseil qui introduit cette nouvelle réglementation du système des écopoints.

En premier lieu, la Cour relève que la procédure formelle d’adoption n’a pas présenté de vices substantiels, ce qui a pour conséquence que le règlement n’est pas annulé dans son ensemble.

La Cour constate que la disposition du règlement attaqué est invalide en tant qu’elle vise à instaurer définitivement un principe de l’étalement sur plusieurs années des réductions des écopoints résultant d’un dépassement, contrairement à ce que prévoit le protocole; la raison en est que les protocoles d’un acte d’adhésion constituent des dispositions de droit primaire qui ne peuvent pas être modifiées par un simple règlement.

En conséquence, la Cour annule cette disposition.

Pour ce qui concerne la disposition du règlement, qui prévoit l’étalement sur les années 2000 à 2003 de la réduction des écopoints résultant du dépassement en 1999 du seuil de trajets, la Cour constate que les statistiques définitives fournies par les autorités autrichiennes n’ont pu être établies qu’au mois de septembre 2000. Compte tenu de cette transmission tardive, il ne restait plus que le dernier trimestre de l’année 2000 pour mettre en œuvre les réductions découlant des dépassements constatés en 1999. Cela aurait eu pour effet d’arrêter pratiquement toute circulation de transit de marchandises par route à travers l’Autriche pendant quelques mois, ce qui eut été contraire aux principes fondamentaux du droit communautaire plus particulièrement à la libre circulation des marchandises.

La Cour en conclut que, dans ces conditions, selon le protocole, le Conseil était fondé à étaler la réduction des écopoints sur les mois restant de l’année 2000 ainsi que “pour l’année suivante”, c’est-à-dire sur l’ensemble de l’année 2001. En revanche, un étalement sur 4 années de 2000 à 2003 était incompatible avec le protocole. En conséquence, la Cour annule la disposition du règlement, qui prévoit l’étalement sur les années 2000 à 2003. Toutefois, la Cour décide pour des motifs de sécurité juridique que les effets de la disposition du règlement doivent être considérées comme définitifs.

En ce qui concerne la disposition du règlement qui prévoit la répartition entre les États membres de la réduction en question, la Cour précise que cette disposition est affectée de la même illégalité que celle qui prévoit l’étalement sur les années 2000 à 2003 contraire au protocole (v. plus haut). En conséquence, la Cour annule cette disposition du règlement, mais décide pour des motifs de sécurité juridique que les effets de cette disposition du règlement doivent également être considérés comme définitifs.



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Règlement (CE) no. 2012/2000 du Conseil, du 21 septembre 2000 (JO L 241, p. 18)