Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 71/03
11 septembre 2003
Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire préjudicielle C-6/01
Associação Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas (Anomar) e.a. / État portugais
LA LÉGISLATION PORTUGAISE LIMITANT LES JEUX DE HASARD OU D'ARGENT AUX CASINOS N'EST
PAS CONTRAIRE AUX RÈGLES COMMUNAUTAIRES RELATIVES À LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES
Le droit communautaire ne s'oppose pas à une législation nationale qui interdit d'exploiter et
de pratiquer certains jeux de hasard ou d'argent ailleurs que dans des salles
de casinos situées dans des zones autorisées
L'Associação Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas (Anomar), une association qui regroupe les
opérateurs portugais du secteur des appareils de jeux, et huit sociétés portugaises exerçant
les mêmes activités ont saisi les tribunaux portugais d'une action contre l'État portugais
pour obtenir que leur soit reconnu le droit d'exploiter des machines à sous en
dehors des zones de jeu légalement délimitées.
La juridiction portugaise interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur la
compatibilité de la réglementation portugaise avec le droit communautaire.
En premier lieu, la Cour qualifie l'activité d'exploitation des appareils de jeu de
hasard ou d'argent comme des activités de "service" au sens du traité CE.
Ensuite, elle rappelle qu'une législation constitue une entrave à la libre prestation de services
lorsqu'elle peut gêner les activités du prestataire établi dans un autre État membre,
où il fournit légalement des services analogues. La Cour constate que tel est
le cas de la législation portugaise, qui limite le droit d'exploitation des jeux
d'hasard ou d'argent aux seules salles des casinos localisées dans des zones de
jeu permanentes ou temporaires, instituées par la législation portugaise.
Dans certaines situations, le traité CE admet des restrictions à la libre prestation des
services. Lorsqu'il s'agit de mesures de restriction applicables sans distinction de nationalité -
comme dans le cas présent - celles-ci peuvent être justifiées par des raisons
impérieuses d'intérêt général, pourvu qu'elles soient proportionnées aux objectifs visés.
Vouloir préserver la loyauté du jeu et la possibilité d'en tirer quelque bénéfice
pour le secteur public sont des objectifs, qui, considérés dans leur ensemble, visent
la protection des consommateurs et de l'ordre social. Ils ont été déjà qualifiés
par la Cour comme susceptibles de justifier des atteintes à la libre prestation des
services et comme proportionnés au regard des objectifs poursuivis par la législation nationale.
La Cour souligne que l'existence, dans d'autres États membres, de législations relatives aux
jeux de hasard moins restrictives que la législation portugaise est sans effet sur
la compatibilité de cette dernière avec le droit communautaire.
Enfin, la Cour rappelle que le choix des modalités concrètes d'application, comme soumettre
l'exploitation et la pratique des jeux de hasard ou d'argent à la conclusion avec
l'État d'un contrat administratif de concession sur appel d'offres, incombe aux autorités nationales
dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation.
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