Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 71/03

11 septembre 2003

Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire préjudicielle C-6/01

Associação Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas (Anomar) e.a. / État portugais

LA LÉGISLATION PORTUGAISE LIMITANT LES JEUX DE HASARD OU D'ARGENT AUX CASINOS N'EST PAS CONTRAIRE AUX RÈGLES COMMUNAUTAIRES RELATIVES À LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES

Le droit communautaire ne s'oppose pas à une législation nationale qui interdit d'exploiter et de pratiquer certains jeux de hasard ou d'argent ailleurs que dans des salles de casinos situées dans des zones autorisées




La législation portugaise réserve à l'État l'exploitation et la pratique des jeux de hasard ou d'argent, et n'autorise leur exploitation et leur pratique que dans des zones prévues par la loi, c'est à dire dans des casinos titulaires d'une concession publique.

L'Associação Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas (Anomar), une association qui regroupe les opérateurs portugais du secteur des appareils de jeux, et huit sociétés portugaises exerçant les mêmes activités ont saisi les tribunaux portugais d'une action contre l'État portugais pour obtenir que leur soit reconnu le droit d'exploiter des machines à sous en dehors des zones de jeu légalement délimitées.

La juridiction portugaise interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité de la réglementation portugaise avec le droit communautaire.

En premier lieu, la Cour qualifie l'activité d'exploitation des appareils de jeu de hasard ou d'argent comme des activités de "service" au sens du traité CE.

Ensuite, elle rappelle qu'une législation constitue une entrave à la libre prestation de services lorsqu'elle peut gêner les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues. La Cour constate que tel est le cas de la législation portugaise, qui limite le droit d'exploitation des jeux d'hasard ou d'argent aux seules salles des casinos localisées dans des zones de jeu permanentes ou temporaires, instituées par la législation portugaise.

Dans certaines situations, le traité CE admet des restrictions à la libre prestation des services. Lorsqu'il s'agit de mesures de restriction applicables sans distinction de nationalité - comme dans le cas présent - celles-ci peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, pourvu qu'elles soient proportionnées aux objectifs visés.

Vouloir préserver la loyauté du jeu et la possibilité d'en tirer quelque bénéfice pour le secteur public sont des objectifs, qui, considérés dans leur ensemble, visent la protection des consommateurs et de l'ordre social. Ils ont été déjà qualifiés par la Cour comme susceptibles de justifier des atteintes à la libre prestation des services et comme proportionnés au regard des objectifs poursuivis par la législation nationale.

La Cour souligne que l'existence, dans d'autres États membres, de législations relatives aux jeux de hasard moins restrictives que la législation portugaise est sans effet sur la compatibilité de cette dernière avec le droit communautaire.

Enfin, la Cour rappelle que le choix des modalités concrètes d'application, comme soumettre l'exploitation et la pratique des jeux de hasard ou d'argent à la conclusion avec l'État d'un contrat administratif de concession sur appel d'offres, incombe aux autorités nationales dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation.



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