Division de la Presse et de l'Information


COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 73/03

18 septembre 2003

Arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-292/01 et C-293/01

Affaires préjudicielles: Albacom SpA et Infostrada SpA / Ministero del Tesoro et Ministero delle Comunicazioni

LES RÈGLES COMMUNAUTAIRES DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS INTERDISENT AUX ÉTATS MEMBRES D'IMPOSER AUX TITULAIRES DE LICENCES DES CHARGES PÉCUNIAIRES CALCULEÉS SUR LA BASE de leur chiffre d'affaires.

Pour être admises, les charges doivent être conformes à l'objectif de l'ouverture complète du marché à la concurrence.


Albacom et Infostrada, deux sociétés italiennes, sont titulaires de licences d'exploitation des réseaux de télécommunications à l'usage du public. Elles ont dû verser à l'État italien une contribution annuelle et proportionnelle à leur chiffre d'affaires, prévue par une loi de 1998 et un arrêté d'exécution de 2000 du ministère du Trésor (3% pour 1999, 2,7% pour 2000, 2,5% pour 2001, 2% pour 2002 et 1,5% pour 2003). Pour Albacom, il s'agissait d'une somme de 2 740 000 Euros (5 300 000 000 ITL).

Considérant que la loi italienne a en pratique rétabli la redevance appliquée lorsque les services de télécommunications étaient sous un régime de monopole, les sociétés ont introduit auprès du Président de la République des recours extraordinaires visant à l'annulation de l'arrêté. Le ministère du Trésor a alors saisi le Consiglio di Stato d'une demande d'avis concernant la validité dudit arrêté.

Le Consiglio di Stato a posé à la Cour de justice de CE une question préjudicielle sur l'interprétation de la directive relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications.

Il a demandé en substance si la directive permet aux États membres d'imposer aux titulaires de licences de télécommunications des charges pécuniaires proportionnelles à leur chiffre d'affaires.

La Cour rappelle d'abord que la directive communautaire fait partie des mesures pour la libéralisation totale des services et des infrastructures de télécommunications. Elle a établi un cadre commun qui prévoit aussi des règles pour les charges pécuniaires que les États membres peuvent imposer.
Ces charges doivent être fondées sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents. Elles ne doivent pas être contraires à l'objectif de libéralisation totale du marché et de son ouverture complète à la concurrence.

La Cour constate que les charges pécuniaires prévues par la directive sont uniquement: 1) celles destinées à couvrir les frais administratifs liés au travail généré par la mise en oeuvre des licences, 2) celles relatives à l'utilisation des ressources rares, 3) les contributions financières à la fourniture du service universel.

La contribution contestée ne correspond à aucun des trois types de redevances.

La Cour relève que ce cadre commun sur les services de télécommunications perdrait son effet utile si les États membres étaient libres de déterminer les charges fiscales que doivent supporter les entreprises du secteur.

En outre, dans la première phase de transposition des directives communautaires en vue de la libéralisation du marché national des télécommunications, la République italienne avait supprimé la contribution sur le chiffre d'affaires précédemment imposée aux concessionnaires de services de télécommunications. La Cour relève que la contribution réintroduit un obstacle de nature pécuniaire à la procédure de libéralisation.

La Cour constate qu'une telle charge alourdit fortement les taxes et redevances que les États membres sont expressément autorisés à imposer en vertu de la directive et crée un obstacle significatif à la libre prestation des services de télécommunications.    

En conséquence la directive interdit aux États membres d'imposer de telles charges pécuniaires.


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Loi n. 448 du 23 décembre 1998
Directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, JO L 117, p.15