COMMUNIQUÈ DE PRESSE Nº 74/03
18 septembre 2003
Arrêt de la Cour dans laffaire préjudicielle C-168/01
Bosal Holding BV / Staatssecretaris van Financiën
LES DISPOSITIONS NÉERLANDAISES FISCALES QUI DÉSAVANTAGENT LES SOCIÉTÉS MÈRES AVEC DES FILIALES ÉTABLIES
DANS DAUTRES ÉTATS MEMBRES NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE
La limitation de la déductibilité des frais de participation de la société mère
établie aux Pays-Bas dans le capital dune filiale établie dans un autre État
membre, à la condition que cette dernière rapporte des bénéfices imposables aux Pays-Bas, constitue
une restriction injustifiée à la liberté détablissement
Le droit communautaire interdit les restrictions à la liberté détablissement des sociétés établies selon
la législation dun État membre dans le territoire dun autre État membre. Cette
interdiction désormais sapplique également aux restrictions à la création de filiales. Une loi néerlandaise
relative à limpôt permet aux sociétés de déduire de leurs bénéfices les frais liés
à une participation dans le capital dune filiale si ces frais servent indirectement à la
réalisation de bénéfices imposables aux Pays-Bas.
Bosal Holding BV est une société néerlandaise effectuant des activités de holding, de
financement, de licences et royalties, qui, en tant que contribuable, est assujettie à limpôt
sur les sociétés aux Pays-Bas. Au titre de lexercice 1993, elle a déclaré
des frais sélevant à NLG 3 969 339 (EUR 1 801 287) liés à ses
participations dans des sociétés établies dans neuf autres États membres. Bosal a demandé
que ces frais soient déduits de ses propres bénéfices.
Linspecteur du Belastingdienst (service des impôts) a refusé daccorder la déduction sollicitée. Le
Gerechtshof te Arnhem, devant lequel Bosal avait introduit un recours contre ce refus,
a confirmé la position de linspecteur. Le Hoge Raad der Nederlanden (cour suprême
des Pays-Bas), devant lequel Bosal sest pourvue en cassation, a demandé à la Cour
de justice des CE si le droit communautaire soppose à la réglementation néerlandaise.
La Cour constate que la limitation prévue par la loi néerlandaise constitue une
entrave à la constitution de filiales dans dautres États membres et donc soppose au
droit communautaire. En effet, une société mère pourrait être dissuadée dexercer ses activités
par une filiale établie dans un autre État membre puisque normalement de telles
filiales ne réaliseront pas des bénéfices imposables aux Pays-Bas.
Le gouvernement néerlandais a invoqué trois arguments pour justifier les dispositions en cause:
La nécessité dassurer la cohérence du régime fiscal national;
un argument tiré du principe de territorialité. Selon le gouvernement néerlandais, les filiales
qui réalisent des bénéfices imposables aux Pays-Bas et celles qui nen réalisent pas
se trouvent dans une situation qui nest pas comparable; et
la nécessité de préserver lassiette fiscale de lÉtat membre.
La Cour considère ces arguments comme non convaincants.
En ce qui concerne la nécessité dassurer la cohérence du régime fiscal national,
la Cour rappelle que, pour bénéficier dune telle justification, un lien direct doit
exister entre loctroi dun avantage fiscal et la compensation de cet avantage par
un prélèvement fiscal, lesquels avaient été effectués dans le cadre dune même imposition.
Or dans la présente affaire , il nexiste aucun lien direct entre loctroi
aux sociétés mères établies aux Pays-Bas dun avantage fiscal et le régime fiscal
des filiales de société mères lorsque celles-ci sont établies dans cet État membre.
Les sociétés mères et leurs filiales sont des personnes morales distinctes et elles
sont soumises à des impositions distinctes. En outre, la limitation de la déductibilité des
frais de participation nest pas compensée par un avantage correspondant. Donc, la cohérence
du régime fiscal ne saurait être invoquée.
Concernant largument tiré du principe de territorialité, la Cour relève que la différence
de traitement fiscal en cause concerne les sociétés mères selon quelles disposent ou
non de filiales réalisant des bénéfices imposables aux Pays-Bas, alors même que ces
sociétés mères sont toutes établies dans cet État membre.
Quant à la nécessité de préserver lassiette fiscale de lÉtat membre, la Cour rappelle
que la nécessité de prévenir la réduction des recettes fiscales nest pas une
raison susceptible de justifier une restriction de la liberté détablissement.