Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÈ DE PRESSE Nº 74/03

18 septembre 2003

Arrêt de la Cour dans l’affaire préjudicielle C-168/01

Bosal Holding BV / Staatssecretaris van Financiën

LES DISPOSITIONS NÉERLANDAISES FISCALES QUI DÉSAVANTAGENT LES SOCIÉTÉS MÈRES AVEC DES FILIALES ÉTABLIES DANS D’AUTRES ÉTATS MEMBRES NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE

La limitation de la déductibilité des frais de participation de la société mère établie aux Pays-Bas dans le capital d’une filiale établie dans un autre État membre, à la condition que cette dernière rapporte des bénéfices imposables aux Pays-Bas, constitue une restriction injustifiée à la liberté d’établissement



Le droit communautaire interdit les restrictions à la liberté d’établissement des sociétés établies selon la législation d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre. Cette interdiction désormais s’applique également aux restrictions à la création de filiales. Une loi néerlandaise relative à l’impôt permet aux sociétés de déduire de leurs bénéfices les frais liés à une participation dans le capital d’une filiale si ces frais servent indirectement à la réalisation de bénéfices imposables aux Pays-Bas.

Bosal Holding BV est une société néerlandaise effectuant des activités de holding, de financement, de licences et royalties, qui, en tant que contribuable, est assujettie à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. Au titre de l’exercice 1993, elle a déclaré des frais s’élevant à NLG 3 969 339 (EUR 1 801 287) liés à ses participations dans des sociétés établies dans neuf autres États membres. Bosal a demandé que ces frais soient déduits de ses propres bénéfices.

L’inspecteur du Belastingdienst (service des impôts) a refusé d’accorder la déduction sollicitée. Le Gerechtshof te Arnhem, devant lequel Bosal avait introduit un recours contre ce refus, a confirmé la position de l’inspecteur. Le Hoge Raad der Nederlanden (cour suprême des Pays-Bas), devant lequel Bosal s’est pourvue en cassation, a demandé à la Cour de justice des CE si le droit communautaire s’oppose à la réglementation néerlandaise.

La Cour constate que la limitation prévue par la loi néerlandaise constitue une entrave à la constitution de filiales dans d’autres États membres et donc s’oppose au droit communautaire. En effet, une société mère pourrait être dissuadée d’exercer ses activités par une filiale établie dans un autre État membre puisque normalement de telles filiales ne réaliseront pas des bénéfices imposables aux Pays-Bas.
Le gouvernement néerlandais a invoqué trois arguments pour justifier les dispositions en cause:

La nécessité d’assurer la cohérence du régime fiscal national;

un argument tiré du principe de territorialité. Selon le gouvernement néerlandais, les filiales qui réalisent des bénéfices imposables aux Pays-Bas et celles qui n’en réalisent pas se trouvent dans une situation qui n’est pas comparable; et

la nécessité de préserver l’assiette fiscale de l’État membre.


La Cour considère ces arguments comme non convaincants.

En ce qui concerne la nécessité d’assurer la cohérence du régime fiscal national, la Cour rappelle que, pour bénéficier d’une telle justification, un lien direct doit exister entre l’octroi d’un avantage fiscal et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal, lesquels avaient été effectués dans le cadre d’une même imposition. Or dans la présente affaire , il n’existe aucun lien direct entre l’octroi aux sociétés mères établies aux Pays-Bas d’un avantage fiscal et le régime fiscal des filiales de société mères lorsque celles-ci sont établies dans cet État membre. Les sociétés mères et leurs filiales sont des personnes morales distinctes et elles sont soumises à des impositions distinctes. En outre, la limitation de la déductibilité des frais de participation n’est pas compensée par un avantage correspondant. Donc, la cohérence du régime fiscal ne saurait être invoquée.

Concernant l’argument tiré du principe de territorialité, la Cour relève que la différence de traitement fiscal en cause concerne les sociétés mères selon qu’elles disposent ou non de filiales réalisant des bénéfices imposables aux Pays-Bas, alors même que ces sociétés mères sont toutes établies dans cet État membre.

Quant à la nécessité de préserver l’assiette fiscale de l’État membre, la Cour rappelle que la nécessité de prévenir la réduction des recettes fiscales n’est pas une raison susceptible de justifier une restriction de la liberté d’établissement.


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