Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE No 76/03
23 septembre 2003
Arrêt de la Cour dans laffaire préjudicielle C-109/01
Secretary of State for the Home Department / Hacene Akrich
UN RESSORTISSANT DUN PAYS TIERS, MARIÉ À UNE CITOYENNE DE LUNION EUROPÉENNE, A LE
DROIT DE SÉJOURNER DANS LÉTAT DORIGINE DE SON EPOUSE QUAND, APRÈS AVOIR FAIT
USAGE DE SON DROIT DE LA LIBRE CIRCULATION, ELLE Y RETOURNE AVEC SON
MARI AFIN DY TRAVAILLER, À CONDITION QUE CELUI-CI AIT SÉJOURNÉ LÉGALEMENT DANS UN AUTRE
ÉTAT MEMBRE.
Au début de 1998, M. Akrich a demandé aux autorités britanniques un permis
dentrer en tant que conjoint dune personne établie au Royaume-Uni. Il sest appuyé
sur larrêt de la Cour de Justice des CE, Singh1. La Cour y
a jugé quun ressortissant dun État membre, ayant travaillé en tant que salarié
au sens du droit communautaire dans un autre État membre, a la possibilité,
lorsquil rentre dans son propre pays, de se faire accompagner par son conjoint
quelle que soit sa nationalité. Ce dernier bénéficie, en vertu de la législation
communautaire, d'un droit dentrée et de séjour quil peut invoquer directement envers l'État
membre dont le travailleur possède la nationalité.
À loccasion de leur demande, M. et Mme Akrich ont été interrogés par
lambassade du Royaume-Uni à Dublin. Il est apparu quils avaient eu lintention de revenir
au Royaume-Uni ayant entendu parler de droits communautaires selon lesquels en restant six
mois, on peut ensuite revenir au Royaume-Uni.
La demande a été refusée par le Secretary of State for the Home
Department. Il a considéré que le déménagement en Irlande nétait rien dautre quune
absence temporaire visant délibérément à forger un droit de résidence pour M. Akrich et
à éluder les dispositions de la législation du Royaume-Uni. M. Akrich a formé un
recours contre ce refus.
L«Immigration Appeal Tribunal», finalement saisi de laffaire, a demandé à la Cour de Justice
des CE si, dans telles circonstances, lÉtat membre dorigine peut refuser au conjoint
de nationalité dun pays tiers un droit dentrée et prendre en compte lintention
du couple de réclamer le bénéfice de droits communautaires à leur retour dans lÉtat
membre dorigine.
La Cour rappelle son arrêt Singh, selon lequel le droit communautaire oblige un
État membre à autoriser lentrée et le séjour sur son territoire du conjoint du
ressortissant de cet État qui sest rendu, avec son conjoint, sur le territoire
dun autre État membre pour y exercer une activité salariée et qui revient
sétablir sur le territoire de lÉtat dont il a la nationalité. Néanmoins la
Cour souligne que le droit communautaire, précisément le règlement 1612/68 du Conseil relatif
à la libre circulation des travailleurs, ne vise que la libre circulation à lintérieur de
la Communauté et quil est muet sur lexistence des droits dun ressortissant dun
pays tiers, conjoint dun citoyen de lUnion quant à laccès au territoire de la
Communauté.
Pour pouvoir bénéficier du droit de sinstaller avec le citoyen de lUnion, ce
conjoint doit, selon la Cour, légalement séjourner dans un État membre lorsque son
déplacement a lieu vers l'État membre dans lequel le citoyen de lUnion migre.
La Cour relève quil en va de même lorsque le citoyen de l'Union,
marié à un ressortissant d'un pays tiers, revient dans l'État membre dont il est
ressortissant pour y exercer un emploi salarié.
La Cour rappelle, quant à la question de labus, que les intentions du citoyen
visant à chercher du travail dans un État membre ne sont pas pertinentes pour
apprécier la situation juridique du couple au moment du retour dans lÉtat membre
dorigine. Un tel comportement ne saurait être constitutif dun abus même si le
conjoint ne disposait pas dun droit de séjour dans lÉtat dorigine au moment
ou le couple sest établi dans un autre État membre. La Cour estime
quil y aurait abus si les droits communautaires avaient été invoqués dans le
cadre de mariages de complaisance conclus afin de contourner les dispositions nationales dimmigration.
La Cour relève ensuite sur la base de ces considérations que lorsquun mariage
est authentique et que, au moment où un ressortissant dun État membre, marié
à un ressortissant dun pays tiers, retourne dans son État dorigine, où son conjoint
ne bénéfice pas des droits communautaires, faute davoir séjourné légalement sur le territoire
dun autre État membre, néanmoins les autorités de lÉtat dorigine doivent tenir compte
du droit au respect de la vie familiale au sens de larticle 8
de la convention des droits de lhomme.