Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 77/03
23 septembre 2003
Arrêt de la Cour de justice dans laffaire préjudicielle C-452/01
Margarethe Ospelt und Schlössle Weissenberg Familienstiftung
En avril 1998, l'ensemble de la propriété a fait l'objet d'un acte notarié
visant à affecter celle-ci au patrimoine d'une fondation, établie dans la principauté de Liechtenstein
et dont Mme Ospelt est la bénéficiaire de premier rang. La fondation avait
l'intention de continuer à concéder l'exploitation des terrains aux agriculteurs qui en étaient déjà
en charge.
L'autorisation requise par la loi sur la propriété foncière de Vorarlberg (VGVG )
a été demandée aux autorités du Land qui l'ont refusée, considérant que les
conditions d'acquisition par des étrangers n'étaient pas remplies.
L'Unabhängiger Verwaltungssenat de Vorarlberg, saisi en appel, s'est également opposé à l'octroi de l'autorisation
préalable, au motif que la fondation, tout comme Mme Ospelt, n'exerçait pas d'activité
agricole ni n'envisageait un tel exercice à l'avenir et qu'une telle transaction était donc
contraire aux conditions et objectifs d'intérêt public visés dans le VGVG quant au
maintien et à la création de petites et moyennes exploitations agricoles économiquement viables.
Le Verwaltungsgerichtshof, saisi en dernière instance, interroge la Cour de justice pour savoir
si les dispositions du Traité CE concernant la libre circulation des capitaux s'opposent
à une procédure d'autorisation préalable telle que celle que le VGVG institue en cas
de transaction portant sur des terrains agricoles.
La Cour constate que les conditions posées par le VGVG restreignent la liberté
de circulation des capitaux. Mais elle considère que le VGVG poursuit des objectifs
d'intérêt général qui sont, en principe, de nature à justifier ces restrictions.
Le contrôle préalable exercé par les autorités compétentes vise à garantir que la cession
des terrains agricoles n'aura pas pour conséquence l'arrêt de leur exploitation. La Cour
souligne qu'un contrôle des autorités nationales qui s'effectuerait postérieurement à la cession de ces
terrains ne présenterait pas les mêmes garanties et en conclut que le principe
même d'un régime d'autorisation préalable ne saurait être contesté.
Cependant la transaction entre Mme Ospelt et la fondation a été refusée au
motif que cette dernière, tout comme Mme Ospelt, n'exerçait pas d'activité d'exploitation agricole.
La Cour considère que ceci va au-delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre les objectifs d'intérêt général que le VGVG poursuit.
Selon la Cour, une autre mesure moins attentatoire à la liberté des mouvements de
capitaux serait, par exemple, que la cession de terrains agricoles à une personne morale
puisse être assortie d'obligations particulières, telle que l'affermage du terrain à long terme.
La Cour précise que si le VGVG était interprété par les autorités nationales
en ce sens que l'autorisation préalable peut être délivré, à d'autres personnes que des
exploitants résidant sur les terrains concernés et présentant les garanties nécessaires au maintien
de l'affectation agricole desdits terrains, le VGVG ne restreindrait pas la liberté des
mouvements de capitaux au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.
Langues disponibles: français, anglais, allemand, danois. Le texte intégral de larrêt se trouve sur internet (www.curia.eu.int ). Généralement, il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme S. Mosca-Bischoff tél. (00352) 4303 3205 - fax (00352) 4303 2034 |
L'article 5 VGVG prévoit que l'acquisition est uniquement autorisée dans le cas
de terrains agricoles, lorsqu'elle est conforme à l'intérêt général de la conservation d'une population
agricole efficace et que l'acquéreur exploite lui-même le terrain dans le cadre d'une
exploitation agricole dans laquelle il a aussi sa résidence ou, si tel n'est
pas le cas, lorsque cette acquisition ne va pas à l'encontre de la conservation
et de la création de propriétés foncières agricoles saines, de petites et moyennes
dimensions.