Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUE DE PRESSE Nº 80/03
30 septembre 2003
Arrêt du Tribunal dans laffaire T-203/01
Manufacture française des pneumatiques Michelin / Commission des Communautés européennes
LE TRIBUNAL CONFIRME LA DÉCISION DE LA COMMISSION CONDAMNANT LES PRATIQUES COMMERCIALES ABUSIVES
DE MICHELIN À L'ÉGARD DE SES REVENDEURS
Une société en position dominante qui applique un système de rabais et primes
fidélisateurs à ses revendeurs contribue à renforcer sa situation au détriment des autres opérateurs et
donc à entraver le jeu de concurrence normale
Michelin a déposé un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal
de première instance des CE, contestant le caractère fidélisateur des rabais et primes
en cause et lexistence dun impact abusif additionnel résultant du cumul des différents
systèmes de remises allégué par la Commission, l'analyse économique menée par celle-ci ainsi
que le montant de l'amende qui lui a été infligée.
Le Tribunal confirme la décision de la Commission: une société en position dominante
qui applique des rabais et primes fidélisateurs entrave le jeu de concurrence normale
par les prix et enfreint le droit communautaire.
Les rappels quantitatifs avaient un caractère inéquitable du fait que les revendeurs ne
pouvaient pas estimer le prix dachat unitaire réel des pneumatiques Michelin puisque ce
n'était qu'environ un an après le début des premiers achats que les rabais
étaient calculés et versés, ce qui les plaçait dans une situation dincertitude jusqu'au
recouvrement des ristournes, les conduisant à minimiser les risques en réalisant de manière privilégiée
leurs achats auprès de Michelin. Le Tribunal rappelle, en premier lieu, que, dans
le droit fil de sa jurisprudence, si un système de rabais octroyé par
une société en position dominante et dont le taux de la remise augmente
en fonction du volume acheté n'est pas d'emblée contraire au droit communautaire, il
doit reposer sur une contrepartie économiquement justifiée (par exemple des économies d'échelle sur
les coûts qui se répercutent sur le client).
Or, Michelin n'a pas fourni de justification économique de son système de rabais
quantitatif qui, en raison de son caractère fidélisant, tendait à priver les revendeurs de
pneus poids lourd en France non seulement d'une visibilité sur les prix au
moment de l'achat mais aussi de la possibilité de s'approvisionner auprès de producteurs
concurrents.
De même, estime le Tribunal, le système appliqué par Michelin de la prime
de service censée rémunérer les services après vente rendus par les revendeurs avait
un effet abusif: il était inéquitable car reposant sur des critères d'appréciation subjectifs)
fidélisant et avait un effet de vente liée dans la mesure où les
revendeurs étaient incités à faire rechaper en priorité les pneus par Michelin. L'octroi de
telles remises par une société en position dominante ne correspond pas à une politique
de concurrence normale par les prix et est, par voie de conséquence, prohibé
par le droit communautaire.
Les conditions de partenariat avec certains revendeurs qui contribuaient, en fait, à renforcer la
position de Michelin et à évincer la concurrence sur le marché du pneu neuf
de remplacement poids lourd sont prohibées par le traité CE.
Abusif encore le système d'avantages tarifaires corrélé au "club des amis Michelin" dont
l'appartenance impliquait pour le revendeur, comme condition d'adhésion, des engagements en termes de
parts de marché ("température"), puis le maintien d'un niveau de stock de pneus
Michelin ainsi que la mise en avant de la marque, en contrepartie de
quoi il recevait de Michelin une formation professionnelle et une aide financière aux
investissements. Les juges du Tribunal estiment, en effet, que la Commission a pu
conclure à bon droit que lensemble de ces conditions visait à éliminer la concurrence des
autres producteurs ainsi quà garantir le maintien de la position de Michelin et
à limiter le degré de concurrence sur le marché du pneu neuf de remplacement
poids lourd.
Le Tribunal confirme l'analyse menée par la Commission ainsi que l'amende infligée à Michelin.
Eu égard à ces infractions aux effets durablement préjudiciables pour les consommateurs, le Tribunal
rejette les contestations de Michelin quant à l'analyse économique menée par la Commission et
quant au montant de l'amende, élevé en raison de circonstances aggravantes.
Rappel: un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la
Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.
Langues disponibles: anglais Le texte intégral de l'arrêt (des conclusions) se trouve sur internet (www.curia.int) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé. Pour de plus amples informations veuillez contacter Mme S. Mosca-Bischoff tél. (00352) 4303 3205 fax (00352) 4303 2034. tél: (00352) 4301 35177, fax: (00352) 4301 35249, ou B-1049 Bruxelles, tél: (0032) 2 29 64106, fax: (0032) 2 29 65956 |
Décision de la Commission du 20 juin 2001 dans l(affaire COM/E-2/36.041- PO -
Michelin (JO 2002, L 143)