Division de la Presse et de l'Information
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 81/03
30 septembre 2003
Arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-346/02 et T-347/02
Cableuropa SA e.a. et Aunacable e.a. / Commission des Communautés européennes
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE REJETTE LES RECOURS INTRODUITS CONTRE LA DÉCISION DE
LA COMMISSION RELATIVE À LA CONCENTRATION ENTRE SOGECABLE ET VÍA DIGITAL
Vía Digital gère et exploite une autre plate-forme de télévision digitale sur le
marché espagnol. C'est le deuxième opérateur de télévision payante en Espagne, contrôlé par
Telefónica de Contenidos (Admira jusquen octobre 2002), lopérateur de télécommunications le plus important
du monde hispanophone.
Cableuropa, Aunacable et les autres requérantes attaquent devant le Tribunal de première instance
la décision de la Commission du 14 août 2002, par laquelle la Commission
a renvoyé aux autorités espagnoles, en vertu du règlement relatif au contrôle des
opérations de concentration entre entreprises, la concentration entre Sogecable et Vía Digital, en
estimant que les marchés concernés sont de dimension espagnole.
Les requérantes considèrent notamment que les effets de lopération de concentration dépassent le
territoire espagnol et que la Commission ne peut quexceptionnellement renvoyer une opération de
concentration aux autorités nationales lorsque les marchés concernés constituent une partie substantielle du
marché commun.
Le Tribunal considère que les conditions pour renvoyer l'examen de la concentration aux
autorités espagnoles étaient remplies car il n'a pas été prouvé que les effets
de lopération de concentration dépassent le territoire espagnol.
Le Tribunal de première instance rappelle que deux conditions doivent être remplies pour
que la Commission puisse renvoyer l'examen de la concentration aux autorités nationales:
- la concentration doit menacer de créer ou de renforcer une position dominante qui
entrave significativement une concurrence effective dans un marché de lÉtat membre concerné; et
ce marché doit présenter les caractéristiques dun marché distinct.
Les requérantes considèrent que la deuxième condition nest pas remplie. Elles sappuient sur
le fait que des parties à lopération et leurs sociétés mères ont une forte
implantation européenne tant en ce qui concerne les activités de télécommunication que celles
de la télévision payante.
Elles considèrent également que le marché des droits audiovisuels des retransmissions sportives ainsi
que celui des films faisant le plus dentrées en salle en première et
deuxième diffusions auraient une dimension transfrontalière.
Elles estiment par ailleurs que la langue ne constitue pas un facteur pertinent
pour définir géographiquement les marchés de la télévision payante, de la retransmission des
droits audiovisuels et des télécommunications.
Enfin, elles allèguent que les marchés de télécommunications dépasseraient les frontières nationales, que
les réseaux dInternet ne seraient pas nationaux et qu'un grand nombre de services
traverseraient les frontières.
Le Tribunal rappelle qu'il doit vérifier si la Commission a commis une erreur
manifeste en considérant que les marchés concernés sont de dimension espagnole.
Le Tribunal relève que les éléments apportés par les requérantes ne démontrent pas
que la Commission a commis une erreur manifeste dappréciation dans sa définition des
marchés géographiques en cause. Elles se limitent à critiquer la définition géographique des marchés
concernés, sans préciser la dimension géographique que la Commission aurait dû retenir dans
la décision attaquée.
La Commission n'a pas violé le caractère exceptionnel du renvoi de lopération de
concentration aux autorités nationales.
Le Tribunal relève tout dabord que la Commission nest pas obligée de procéder
au renvoi aux autorités nationales car, quant aux opérations de concentration, elle dispose
dun large pouvoir dappréciation. Toutefois si des indications précises laissent à penser que le
renvoi pourrait nuire au maintien d'une concurrence effective sur les marchés concernés, la
Commission devra s'en abstenir. Le Tribunal doit vérifier si la Commission na pas
commis une erreur manifeste dappréciation sur ce point.
Dès lors que les autorités espagnoles avaient identifié avec précision les problèmes de
concurrence soulevés par la concentration, le Tribunal constate que la Commission a pu
raisonnablement considérer que les autorités espagnoles de la concurrence adopteraient des mesures pour
maintenir une concurrence effective sur les marchés concernés.
Quant au caractère exceptionnel du renvoi, le Tribunal a déjà jugé quil est
lié au principe du «guichet unique», c'est-à-dire, à lexamen dune opération de concentration de
dimension communautaire par une seule autorité de la concurrence.
Le Tribunal souligne que ce principe nest pas affecté par la concentration entre
Sogecable et Vía Digital. En effet, tous les marchés affectés sont de dimension
nationale et, à la suite du envoi, seules les autorités espagnoles examineront la concentration.
En conséquence, la Commission a pu raisonnablement considérer que le renvoi permettra de
maintenir une concurrence effective sur les marchés concernés.
Dans ces circonstances, le Tribunal rejette les recours introduits contre la décision de
la Commission relative à la concentration entre Sogecable et Vía Digital.
Rappel: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la
Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.
Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal. Langues disponibles: FR, ES Le texte intégral de l'arrêt (des conclusions) se trouve sur internet (www.curia.int) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Sophie Mosca-Bischoff Tél: (00352) 4303 3205 Fax: (00352) 4303 2034 |
Règlement CEE nº 4064/89, JO L 395, p.1.