Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Nº 81/03

30 septembre 2003

Arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-346/02 et T-347/02

Cableuropa SA e.a. et Aunacable e.a. / Commission des Communautés européennes

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE REJETTE LES RECOURS INTRODUITS CONTRE LA DÉCISION DE LA COMMISSION RELATIVE À LA CONCENTRATION ENTRE SOGECABLE ET VÍA DIGITAL



La Commission n’a pas commis d'erreur manifeste en établissant la dimension espagnole des marchés concernés et en considérant que le renvoi de l’examen de la concentration aux autorités espagnoles est susceptible de maintenir une concurrence effective



Cableuropa est un câblo-opérateur qui exerce notamment des activités sur les marchés de la télévision payante en Espagne. Il détient la majorité des actions des quatre autres requérantes, qui sont également des câblo-opérateurs actifs dans cet État membre.
Aunacable est une société regroupant cinq câblo-opérateurs actifs en Espagne. Les autres requérantes sont des câblo-opérateurs régionaux, également actifs dans ce pays.
Sogecable est une entreprise dont les activités consistent notamment à gérer et à exploiter une chaîne de télévision payante analogique (Canal+) sur le marché espagnol. Elle exploite aussi une plate-forme de télévision digitale par satellite, Canal Satélite Digital. Sogecable est le plus grand opérateur de télévision payante en Espagne, contrôlé par Prisa, groupe espagnol actif dans les médias, et par le groupe Canal+, division européenne de cinéma et de télévision du groupe Vivendi Universal.

Vía Digital gère et exploite une autre plate-forme de télévision digitale sur le marché espagnol. C'est le deuxième opérateur de télévision payante en Espagne, contrôlé par Telefónica de Contenidos (Admira jusqu’en octobre 2002), l’opérateur de télécommunications le plus important du monde hispanophone.

Cableuropa, Aunacable et les autres requérantes attaquent devant le Tribunal de première instance la décision de la Commission du 14 août 2002, par laquelle la Commission a renvoyé aux autorités espagnoles, en vertu du règlement relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, la concentration entre Sogecable et Vía Digital, en estimant que les marchés concernés sont de dimension espagnole.

Les requérantes considèrent notamment que les effets de l’opération de concentration dépassent le territoire espagnol et que la Commission ne peut qu’exceptionnellement renvoyer une opération de concentration aux autorités nationales lorsque les marchés concernés constituent une partie substantielle du marché commun.

Le Tribunal considère que les conditions pour renvoyer l'examen de la concentration aux autorités espagnoles étaient remplies car il n'a pas été prouvé que les effets de l’opération de concentration dépassent le territoire espagnol.

Le Tribunal de première instance rappelle que deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse renvoyer l'examen de la concentration aux autorités nationales:

-    la concentration doit menacer de créer ou de renforcer une position dominante qui entrave significativement une concurrence effective dans un marché de l’État membre concerné; et
ce marché doit présenter les caractéristiques d’un marché distinct.

Les requérantes considèrent que la deuxième condition n’est pas remplie. Elles s’appuient sur le fait que des parties à l’opération et leurs sociétés mères ont une forte implantation européenne tant en ce qui concerne les activités de télécommunication que celles de la télévision payante.

Elles considèrent également que le marché des droits audiovisuels des retransmissions sportives ainsi que celui des films faisant le plus d’entrées en salle en première et deuxième diffusions auraient une dimension transfrontalière.

Elles estiment par ailleurs que la langue ne constitue pas un facteur pertinent pour définir géographiquement les marchés de la télévision payante, de la retransmission des droits audiovisuels et des télécommunications.

Enfin, elles allèguent que les marchés de télécommunications dépasseraient les frontières nationales, que les réseaux d’Internet ne seraient pas nationaux et qu'un grand nombre de services traverseraient les frontières.

Le Tribunal rappelle qu'il doit vérifier si la Commission a commis une erreur manifeste en considérant que les marchés concernés sont de dimension espagnole.

Le Tribunal relève que les éléments apportés par les requérantes ne montrent pas que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans sa définition des marchés géographiques en cause. Elles se limitent à critiquer la définition géographique des marchés concernés, sans préciser la dimension géographique que la Commission aurait dû retenir dans la décision attaquée.

La Commission n'a pas violé le caractère exceptionnel du renvoi de l’opération de concentration aux autorités nationales.

Le Tribunal relève tout d’abord que la Commission n’est pas obligée de procéder au renvoi aux autorités nationales car, quant aux opérations de concentration, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Toutefois si des indications précises laissent à penser que le renvoi pourrait nuire au maintien d'une concurrence effective sur les marchés concernés, la Commission devra s'en abstenir. Le Tribunal doit vérifier si la Commission n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.

Dès lors que les autorités espagnoles avaient identifié avec précision les problèmes de concurrence soulevés par la concentration, le Tribunal constate que la Commission a pu raisonnablement considérer que les autorités espagnoles de la concurrence adopteraient des mesures pour maintenir une concurrence effective sur les marchés concernés.

Quant au caractère exceptionnel du renvoi, le Tribunal a déjà jugé qu’il est lié au principe du «guichet unique», c'est-à-dire, à l’examen d’une opération de concentration de dimension communautaire par une seule autorité de la concurrence.

Le Tribunal souligne que ce principe n’est pas affecté par la concentration entre Sogecable et Vía Digital. En effet, tous les marchés affectés sont de dimension nationale et, à la suite du envoi, seules les autorités espagnoles examineront la concentration.

En conséquence, la Commission a pu raisonnablement considérer que le renvoi permettra de maintenir une concurrence effective sur les marchés concernés.

Dans ces circonstances, le Tribunal rejette les recours introduits contre la décision de la Commission relative à la concentration entre Sogecable et Vía Digital.

Rappel: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.




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Le texte intégral de l'arrêt (des conclusions) se trouve sur internet (www.curia.int) Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

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